Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701381e733ee26982de5
- Date
- 8 octobre 2024
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
N° RG 23/04025
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBBA
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane MOLLER
Me Priscillia BOTREL
Parquet Général
LRAR
à
Madame [W] [F]
Le conseil de l'ordre
copie à
Me
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
après réouverture des débats
Recours du 16 novembre 2023 à l'encontre de la délibération du conseil de l'ordre du barreau des Hautes - Alpes rendue le 23 octobre 2023
APPELANTE :
Mme [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane MOLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE et plaidant par Me Guillaume Garcin avocat au même cabinet
INTIME :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTES ALPES pris en la personne de son bâtonnier en exercice Mme la Bâtonnière Me [T] [C],
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Clerc président de chambre
Mme Emmanuèle Cardona, président de chambre
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine conseiller
Mme Ludivine Chétail, conseiller
qui en ont délibéré
Assistées lors des débats de Madame Anne Burel, greffier
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Baudoin avocate générale, qui a fait connaître son avis
DÉBATS :
A l'audience en chambre du conseil du 18 juin 2024 , ont été successivement entendus :
Maître Garcin représentant Mme [W] [F] en ses observations,
Maître Bénichou subsitutant Me [C] représentant le conseil de l'ordre des avocats du barreau des Hautes Alpes en ses observations,
Madame Baudoin, avocate générale en ses réquisitions.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est rappelé que':
par lettre remise en mains propres le 2 octobre 2023 au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hautes Alpes, Mme [W] [F] a demandé son inscription au tableau de l'Ordre des dispositions de l'article 98 -3°et 6° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
le 11 octobre 2023, le conseil de l'Ordre a décidé au vu du rapport établi par Me Christophe Arnaud, membre du conseil de l'Ordre désigné comme rapporteur, l'audition de Mme [F] après avoir relevé des difficultés concernant notamment l'emploi occupé au sein de la société Proroviridis.
après l'avoir entendue le 23 octobre 2023, le conseil de l'Ordre a rejeté la demande de Mme [F] par décision du 27 octobre 2023 , au motif qu'elle ne comptabilisait pas 8 années de juriste au sens des dispositions susvisées, considérant que selon une jurisprudence constante le régime dérogatoire de la passerelle de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 est d'interprétation stricte.
selon courrier recommandé avec AR du 16 novembre 2023, Mme [F] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 30 octobre 2023, demandant à la cour de':
annuler la décision du conseil de l'ordre du 27 octobre 2023 de rejeter sa demande d'inscription au barreau des Hautes Alpes,
et statuant à nouveau,
constater qu'elle justifiait au jour de sa demande d'inscription au barreau des Hautes Alpes d'une pratique professionnelle exercée en tant que juriste salariée d'une société d'avocats de 5 ans et 4 mois,
dire et juger qu'elle justifiait au jour de sa demande d'inscription au barreau des Hautes Alpes d'une pratique professionnelle exercée en tant que juriste d'entreprise de 2 ans et 9 mois,
dire et juger qu'elle justifiait au jour de sa demande d'inscription au barreau des Hautes Alpes d'une pratique professionnelle exercée en tant que juriste d'une durée totale supérieure à 8 ans,
dire et juger qu'elle satisfaisait au jour de sa demande d'inscription au barreau des Hautes Alpes toutes les conditions lui permettant de se prévaloir de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat telle que posée par l'article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié,
ordonner son inscription au barreau des Hautes Alpes sous réserve de sa réussite au contrôle de connaissance en matière de déontologie.
Par conclusions datées du 11 février 2024 présentées sur le fondement de l'article 98 du décret n°91-1197 du 27.11.1991, le barreau des Hautes Alpes a demandé à la cour de':
confirmer purement et simplement et en tous ces termes la décision du conseil de l'Ordre du 27 octobre 2013,
rejeter la demande d'inscription au barreau des Hautes Alpes de Mme [F],
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Mme [F].
Par conclusions datées du 28 février 2024, le ministère public a demandé la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que':
l'admission des juristes dans un barreau impose un haut degré d'exigence dans l'intérêt du justiciable ce qui a pour conséquence l'interprétation stricte des textes permettant cette intégration,
malgré les pièces fournies par Mme [F] et ses conclusions, il n'est pas possible de démontrer que l'activité de juriste exercée au sein de la société Proviridis entre le 21 octobre 2023 et le 8 août 2016 l'ait été exclusivement, les pièces en question démontrant même l'inverse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mars 2024 au cours de laquelle les parties ont réitérées leurs demandes et le parquet général a été entendu en ses conclusions.
Par arrêt avant dire droit du 28 mai 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 juin 2024 à la seule fin de recueillir les observations du bâtonnier du barreau des Hautes Alpes sur l'affaire opposant Mme [F] à l'Ordre des avocats du barreau des Hautes Alpes quant à sa demande d'inscription au barreau des Hautes Alpes et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de ces observations.
Le bâtonnier du barreau des Hautes Alpes a indiqué par message RPVA du 3 juin 2024 formuler des observations identiques à celles du conseil de l'Ordre.
Par ce même message, Me [T] [C] a sollicité la rectification de l'arrêt avant dire droit précité en dénonçant deux erreurs matérielles'; la première concernant l'adresse du conseil de l'Ordre, et la seconde sa désignation en tant que «'Me [T] [C], avocate au barreau des Hautes Alpes'» et non comme «'Mme le bâtonnier'», faisant valoir qu'elle ne s'est pas présentée à la barre comme avocat de l'Ordre mais en sa qualité de bâtonnier en exercice.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 octobre 2024 .
MOTIFS
Sur la demande en rectification d'erreurs matérielles
Il sera fait droit à ces demandes dans les termes du dispositif ci-après.
Il en résulte que le conseil de l'Ordre n'est pas représenté par un avocat, étant seulement représenté par son bâtonnier en exercice.
Sur la recevabilité de l'appel
Le recours de Mme [F] est régulier en la forme pour avoir été présenté par courrier recommandé avec AR dans le mois de la décision critiquée rendue le 27 octobre 2023.
Sur le fond
Aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :
être français ;
être titulaire d'au moins une maîtrise en droit ou un titre ou diplôme reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
n'avoir jamais été pénalement condamné ;
n'avoir jamais été sanctionné disciplinairement ;
n'avoir jamais été frappé de faillite personnelle.
L'article 98, 3°,5° et 6° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que
sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la
profession d'avocat :
3° les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
5° les juristes attachés pendant 8 ans au moins à l'activité juridique d'une organisation
syndicale ;
6° les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats (') justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention d'un titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991 (au moins une maîtrise en droit ou un titre ou diplôme reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités).
Le dernier alinéa de l'article 98 précise que celui qui sollicite le bénéfice de cette
passerelle peut avoir exercé son activité dans plusieurs des fonctions visées aux 3°, 5° et 6°.
Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que Mme [F] remplit les conditions posées par l'article 11 de la loi du 31 décembre1971 pour accéder à la profession dès lors qu'elle est de nationalité française, qu'elle justifie de l'obtention d'une maîtrise en droit économie gestion, d'un master en droit des affaires et n'a jamais été condamnée.
Il n'est pas non plus discuté que Mme [F] exerce la profession de juriste salariée dans un cabinet d'avocats (BGLM) depuis le 22 mai 2018 jusqu'au 11 octobre 2023 (jour de son audition par le conseil de l'Ordre dans le cadre de l'instruction de sa demande d'intégration), soit durant 5 ans et 4 mois'.
Le conseil de l'Ordre dénie cependant à Mme [F] la possibilité de bénéficier de la «'passerelle'», c'est-à-dire la possibilité sous certaines conditions d'être dispensée de la formation théorique et pratique et de l'obtention du CFPA', en faisant valoir qu'elle ne cumule pas d'une pratique professionnelle en tant que juriste dont la durée serait supérieure à 8 ans au jour de sa demande dès lors que son activité au sein de la société Proviridis au cours de la période du 21 octobre 2013 au 8 août 2016, soit 2 ans et 9 mois, ne peut être prise en compte.
A cette fin, il soutient que Mme [F] ne justifie pas avoir exercé durant cette période exclusivement des fonctions de juriste d'entreprise dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posées par l'activité de celle-ci, au motif que
son contrat de travail Proviridis faisant état de fonctions de «'chargée de mission -juriste d'entreprise (collaborateur débutant)'» avec comme mission de réaliser ou de rédiger les recherches et études juridiques de faisabilité des projets, de réaliser et ou de suivre la réalisation des démarches juridiques et administratives de la société, y étant mentionné que le salarié pourra être affecté temporairement en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l'entreprise à d'autres tâches que celles relevant naturellement de sa fonction,
son certificat de travail mentionne qu'elle a été employée du 21 octobre 2013 au 8 août 2016 en qualité de «'juriste d'entreprise -commissionnaire de transport'»,
l'attestation sur l'honneur de M. [P] de la société Proviridis datée du 23 septembre 2020 mentionne qu'elle a été amenée dans le cadre de ses fonctions à exercer certaines missions dont celles de représentation et de communication,
l'attestation d'emploi du 25 août 2015 fait état d'une embauche en tant que «'juriste -cade': directeur juridique et admin'».
L'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins d'une pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, implique que cette activité ait été exercée à titre exclusif.
Sur le premier point concernant la pratique professionnelle de Mme [F] au sein d'un service juridique, il est relevé que le conseil de l'Ordre a admis que la société Proviridis était dotée d'un service juridique au sens de l'article 98 3° précité (cf ses conclusions en page 6), donc un service spécialisé chargé, dans l'entreprise, des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. Ce point ne fait donc plus débat.
Sur le second point concernant l'exigence d'un exercice à titre exclusif de l'activité de juriste d'entreprise au sein de ce service juridique, il y a lieu de vérifier l'effectivité des fonctions réellement exercées par Mme [F].
L'examen des pièces communiquées permettent d'établir que':
Mme [F] a, selon contrat de travail à durée indéterminée signé selon contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société Proviridis, été engagée «'en qualité de chargée de mission-juriste d'entreprise (collaborateur débutant)'»'; ses fonctions et missions étaient ainsi définies':
«'exécuter tous les travaux qui lui seront confiés en ce domaine par l'employeur ou par toute personne que celui-ci entendrait lui substituer.
Il aura notamment pour mission':
réaliser et/ ou rédiger les recherches et études juridiques de la faisabilité des projets,
réaliser et / ou suivre et / ou diriger la réalisation des démarches juridiques et administrative de la société,
Il est évident que cette définition de fonction est évolutive et ne saurait être considérée comme étant exhaustive.
Le salarié pourra être affecté temporairement, en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l'entreprise à d'autres tâches que celles relevant naturellement de sa fonction'».
toutefois, l'énoncé de ce contrat de travail (chargée de mission-juriste d'entreprise) tout comme l'attestation d'emploi du 25 août 2015 de la société Proviridis («'embauchée en tant que juriste-cadre': directeur juridique et adm'») n'occulte pas la réalité des fonctions effectivement occupées par Mme [F] qui étaient celles de juriste d'entreprise à titre exclusif, ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire pour la période considérée du 21 octobre 2013 au 8 août 2016 («'emploi': juriste d'entreprise'»)';
il ne peut être tiré argument du certificat de travail délivré le 8 août 2016 par la société Proviridis disant l'avoir employée en «'qualité de juriste d'entreprise-commissionnaire de transport'» pour dire l'exercice non exclusif des fonctions de juriste d'entreprise'; en effet, il est démontré que l'activité de commissionnaire de transport ne figure pas dans l'objet social de cette société laquelle n'est d'ailleurs pas inscrite sur la liste des entreprises de commissionnaires de transport immatriculées au registre national';
l'attestation sur l'honneur établie le 23 septembre 2020 par le dirigeant de la société Proviridis qui liste les missions que Mme [F] a été amenée à exercer dans le cadre de emploi caractérise l'exercice à titre exclusif des fonctions de juriste d'entreprise au sein du service juridique de la société, à savoir qu'outre ses missions juridiques stricto sensu (rédaction des contrats et accords commerciaux, des marchés publics, des contrats de travail, des actes juridiques annuels et complexes, évaluation des risques juridiques des décisions, instruction des demandes de financements publiques et européennes') Mme [F] était également en charge du contrôle de conformité et de la diffusion de la réglementation et des normes applicables au secteur d'intervention de la société Proviridis et devait à ce titre entrer en contact avec les divers partenaires de celle-ci, «'participer à des tables rondes pour l'évolution de la réglementation et l'innovation et lien avec les institutions'»et sa mission de «'représentation et de communication'» dénoncée par le conseil de l'Ordre comme étant incompatible avec un exercice à titre exclusif des fonctions de juriste d'entreprise, s'avérant en réalité en parfaite adéquation et dans le droit fil avec sa fonction de juriste d'entreprise, et ce d'autant, qu'elle avait la qualité de directrice juridique';
Mme [F] était identifiée auprès des contacts de la société Proviridis comme «'directeur juridique'» et aucunement comme «'chargée de mission'» ou encore comme «'directeur juridique et adm'» '(cf ses pièces 5;6 et 5.18).
Dès lors, il est retenu que Mme [F] rapporte la preuve d'un exercice à titre exclusif d'une activité de juriste d'entreprise au sein du service juridique de la société Proviridis.
Sur le troisième point concernant l'exigence d'une pratique professionnelle au moins de 8 ans, il y a lieu de retenir que Mme [F] justifie d'une pratique professionnelle de juriste d'une durée supérieure à 8 ans, par l'effet du cumul de son activité de juriste d'entreprise ( 2 ans et 9 mois) et de juriste salariée d'une société d'avocats (5 ans et 4 mois').
La décision entreprise est en conséquence infirmée (et non pas annulée en l'absence de motif d'annulation) et l'inscription de Mme [W] [F] au barreau des Hautes-Alpes ordonnée, sous réserve de sa réussite au contrôle de connaissance en matière de déontologie et de réglementation professionnelle.
Les entiers dépens sont à la charge du conseil de l'Ordre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience solennelle, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt avant dire droit du 28 mai 2024 et l'avis du bâtonnier du barreau des Hautes Alpes,
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 3 juin 2024 par Me Priscillia Botrel, batonnière du barreau des Hautes-Alpes,
Rectifiant l'arrêt RG 23/04025 rendu le 28 mai 2024 par la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble,
Dit qu'il y a lieu de substituer en première page de l'arrêt,
au lieu et place de :
«'LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTES ALPES pris en la personne de son bâtonnier en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 1]'
représenté et plaidant par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES'»
les mentions suivantes':
«'LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTES ALPES pris en la personne de son bâtonnier en exercice, Mme la Bâtonnière Me Priscillia BOTREL,
[Adresse 5]
[Localité 1]'»'
Dit que le présent arrêt sera, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme celle-ci,
Sur le fond,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarant Mme [W] [F] bien fondée à se prévaloir de la dispense prévue à l'article 98, 3°,5° et 6° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
Ordonne l'inscription de Mme [W] [F] au barreau des Hautes-Alpes sous réserve de sa réussite au contrôle de connaissance en matière de déontologie et de réglementation professionnelle en application de l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991,
Laisse les entiers dépens à la charge du conseil de l'Ordre.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc, président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6707701381e733ee26982de5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel