Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701381e733ee26982deb
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDH6 N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 8 OCTOBRE 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 23/01542) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 décembre 2023, suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2024 APPELANT : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE sise [Adresse 4] à [Localité 15], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]-[Adresse 5]-[Adresse 8]-[Adresse 10] [Adresse 7]-[Adresse 9]-[Adresse 11]-[Adresse 2]-[Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [F] [J] né le 07 août 1974 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 6] Mme [L] [J] née le 21 novembre 1979 à [Localité 12] (73) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 6] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 18 juin 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [E] [O], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [J] et Mme [L] [J] sont propriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 16] situé [Adresse 1]-[Adresse 5]-[Adresse 8]-[Adresse 10] et [Adresse 7]-[Adresse 9]-[Adresse 11]-[Adresse 2]-[Adresse 3], [Localité 6]. A la date du 10 août 2023, ils ont été mis en demeure d'acquitter la somme de 4 633,39 euros au titre d'un arriéré de charges. Cette mise en demeure les informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours. Par actes de commissaire de justice du 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphine, a fait assigner M. [F] [J] et Mme [L] [J] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de 5 113,39 euros représentant l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2023 et capitalisation des intérêts ainsi que les provisions devenues exigibles sur l'exercice en cours et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], représenté par son syndic, la société Citya Dauphine, de l'ensemble de ses prétentions, - Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphine, aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] a interjeté appel de l'entier jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu, - Condamner M. [F] [J] et Mme [L] [J] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] requérant la somme de 4 497,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2023 ainsi que les provisions devenues exigibles sur l'exercice en cours, - Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - Condamner M. [F] [J] et Mme [L] [J] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] la somme de 2 000 euros au dire de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] explique s'être désisté de la précédente procédure par jugement en date du 6 juillet 2022 en suite du règlement de toutes les sommes exigibles au 5 avril 2022. Il soutient justifier de sa créance à hauteur de 4 497,38 euros selon décompte du 2 février 2024. M. et Mme [J] n'ont pas reçu la signification de la déclaration d'appel, l'huissier instrumentaire ayant procédé à un dépôt de l'acte à l'étude et n'ont pas constitué avocat ni déposé de conclusions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2024. MOTIVATION En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'article10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de 1'uti1ité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par 1'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes : - Un décompte arrêté au 2 février 2024 à la somme de 4 497,38 euros, - Les procès-verbaux d'assemblée générale des 26 avril 2021, 28 février 2022, 11 janvier 2023 comportant approbation des comptes pour les exercices clos aux 30 septembre 2020, 2021 et 2022 avec vote du budget prévisionnel pour les exercices 2022/2023 et 2023/2024 et 1er février 2024, - La mise en demeure du 5 août 2023, - Le relevé de propriété, - le jugement du 6 juillet 2022. Il résulte de ces pièces et du décompte figurant en pièce 1 du syndicat que celui ci justifie de sa créance. Le décompte laisse apparaître un solde débiteur, à la date du 2 février 2024, à hauteur de 4 497,38 euros dont il convient de déduire les frais qui relèvent des dépens ou des frais irrépétibles. En effet, aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; Les frais d'assignation (133,54 euros) et les frais de contentieux (480 + 480 + 120 euros) font partie des dépens et des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin. Seuls constituent des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité les mises en demeure des 19 octobre 2022, 14 novembre 2022, 19 janvier 2023, 19 avril 2023, 11 mai 2023 à l'exclusion de la mise en demeure du 6 avril 2022 adressée sans créance justifiée puisque le syndicat allègue que les époux ont payé toutes les sommes exigibles au 5 avril 2022. Dès lors, les époux [J] doivent être condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], la somme de 3 182,38 euros (4 497,38 - 101,46 - 133,54 - 480 - 480 - 120) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2023. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Condamne M. [F] [J] et Mme [L] [J] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] la somme de 3 182,38 euros arrêtée au 2 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2023 ainsi que les provisions devenues exigibles sur l'exercice en cours ; Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne M. [F] [J] et Mme [L] [J] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Solène Roux, greffière présente lors de la mise à diposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707701381e733ee26982deb
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