Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701481e733ee26982df5
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 264 700 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 24/00612 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MD53 N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP ALPAVOCAT Me Stéphanie AMAFROI-BROISAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 8 OCTOBRE 2024 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00104) rendue par le juge des contentieux de la protection de Gap en date du 16 janvier 2024, suivant déclaration d'appel du 5 février 2024 APPELANTS : M. [Z] [N] né le 08 octobre 1979 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] Mme [E] [B] née le 10 juillet 1968 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] représentés et plaidant par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES INTIMÉS : M. [O] [M] né le 16 février 1973 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté et plaidant par Me Stéphanie AMAFROI-BROISAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES Mme [F] [W] née le 18 Septembre 1982 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 18 juin 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [A] [L], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [N] et Mme [E] [B], représentés par leur mandataire l'agence Century 21, ont donné à bail à Mme [F] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], par contrat signé le 20 juin 2022, pour un loyer mensuel payable d'avance d'un montant initialement fixé à la somme de 645 euros, outre une provision pour charges de 50 euros par mois. Ce contrat de bail engageait également M. [P] [M] en qualité de caution. M. [Z] [N] et Mme [E] [B] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion sous astreinte de Mme [F] [W], et obtenir sa condamnation, solidairement avec M. [P] [M], au paiement de l'arriéré locatif, soit 6 549 euros (échéance d'août 2023 incluse), d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a : - Rejeté les demandes concernant M. [P] [M], - Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2022 entre M. [Z] [N] et Mme [E] [B] d'une part et Mme [F] [W] d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 26'juin 2023, - Ordonné en conséquence à Mme [F] [W] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, - Dit qu'à défaut pour Mme [F] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z] [N] et Mme [E] [B] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - Fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 26 juin 2023 correspondant aux montants des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de location, - Condamné Mme [F] [W] à payer à M. [Z] [N] et Mme [E] [B] l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux, - Condamné Mme [F] [W] à payer à titre provisionnel à M. [Z] [N] et Mme [E] [B] la somme de 6 549 euros, indemnité d'occupation d'août 2023 incluse, selon décompte arrêté au 30 août 2023, - Rejeté la demande de M. [Z] [N] et Mme [E] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [F] [W] à supporter les dépens de l'instance, - Rejeté les autres demandes, - Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 février 2024, M. [N] et Mme [B] ont interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a : - Rejeté les demandes concernant M. [P] [M], - Rejeté la demande de M. [Z] [N] et Mme [E] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 11 avril 2024, M. [N] et Mme [B] demandent à la cour de : - Réformer l'ordonnance dont appel rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé le 16 janvier 2024, en ce qu'elle a : - Rejeté les demandes concernant M. [P] [M], - Rejeté la demande de M. [Z] [N] et Mme [E] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - Condamner M. [M] à payer à Mme [B] et M. [N], à titre provisionnel, solidairement avec Mme [W] : La somme de 10 494,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, correspondant à la créance réactualisée à janvier 2024, Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, jusqu'à parfaite libération des lieux ; - Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [O] [M] à payer la somme 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance et d'appel, comprenant les frais du commandement et de sa dénonce. Au soutien de leurs demandes M. [Z] [N] et Mme [E] [B] font valoir que M. [M] doit être condamné en tant que caution et produisent en cause d'appel l'acte de cautionnement qu'ils estiment être valable. Relativement à la nullité du commandement de payer, ils soutiennent que ledit commandement était détaillé conformément aux exigences légales et que M. [M] ne démontre aucun grief en suite de la nullité qu'il invoque. Concernant l'existence de la créance, ils estiment justifier de la preuve de l'obligation de règlement des loyers par la production du bail et de l'acte de cautionnement et indiquent qu'il incombe, au besoin, à M. [M] de démontrer d'éventuels règlements. Ils s'opposent enfin à la demande de délai compte tenu de l'absence de règlement de la part de M. [M]. Dans ses conclusions notifiées le 3 juin 2024, M. [M] demande à la cour de : - Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2022 entre Mme [B] et M. [N], d'une part, Mme [W], d'autre part, étaient réunies à la date du 26 juin 2023, arrêté à la somme de 6 549 euros à titre provisionnel la créance des propriétaires-bailleurs, indemnité d'occupation d'août 2023 incluse. Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : - Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire et juger qu'il est privé de tout effet. - En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [B] et M. [N] à l'encontre de M. [M]. - Rejeter toute demande de condamnation à hauteur de la somme de 6 549 euros, correspondant à la créance arrêtée à titre provisionnel à la date du 30 août 2023 par l'ordonnance entreprise, à défaut de justification de cette somme. - Rejeter en tout état de cause la demande de condamnation de M. [M] à hauteur de 12 647 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 faute de preuve de la créance alléguée. - Rejeter la demande de condamnation de M. [M] à hauteur de 10 494,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023. - Rejeter les demandes formulées par Mme [B] et M. [N] par application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. - Condamner Mme [B] et M. [N] à la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - À titre subsidiaire : Annuler l'engagement de cautionnement de M.[M] à raison de son caractère disproportionné. Condamner Mme [B] et M. [N] à la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation solidaire de M. [M] : Cantonner la condamnation solidaire de M. [M] aux seuls loyers et provisions sur charges, impayés jusqu'à la résiliation judiciaire du bail d'habitation prononcée en date du 26 juin 2023. Rejeter la demande de condamnation à une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux à laquelle M. [M] n'est pas tenue et qui ne se justifie pas compte tenu du départ de la locataire et de la remise des clés le 4 janvier 2024. Accorder à M. [M] un échelonnement du règlement sur deux années. Condamner Mme [W] à rembourser à M. [M] l'intégralité des sommes mises à sa charge en principal, frais, accessoires et intérêts. Condamner Mme [W] à la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - En toute hypothèse : Débouter Mme [B] et M. [N] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Au soutien de ses demandes, M. [M] fait valoir, à titre liminaire, que Mme [W] a quitté les lieux le 4 janvier 2024. Il soulève la nullité du commandement en ce qu'il ne comporterait pas de décompte détaillé de la créance et contreviendrait aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il estime également que les appelants ne justifient aucunement de leur créance. Subsidiairement, M. [M] fait valoir que l'acte de cautionnement est disproportionné en regard de sa situation financière et qu'il doit à ce titre être annulé. A défaut, M. [M] allègue qu'en tout état de cause il ne devra être tenu qu'aux dettes de loyers jusqu'au 26 juin 2023 et sollicite des délais de paiement. Il sollicite la condamnation de Mme [W] à lui rembourser toutes les sommes auxquelles il serait condamné en principal, frais, accessoires et intérêts. Mme [W] qui n'a pas été signifiée à personne, l'huissier instrumentaire ayant procédé à un dépôt de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat ni déposé de conclusions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2024. MOTIVATION En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. Sur la régularité du commandement de payer Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, M. [M] ne peut utilement invoquer le caractère imprécis du commandement de payer alors que le décompte contenu dans le commandement est particulièrement lisible et détaillé puisqu'il indique 'loyers impayés d'août 2022 à avril 2023 pour 4 075 euros, charges de septembre 2022 à janvier 2023 pour 250 euros et TOM pour 47 euros' ; observation étant faite que la contestation par le destinataire des sommes qui lui sont réclamées n'affecte pas la validité de l'acte. M. [M] sera débouté de sa demande. Le commandement de payer étant valable et la somme due n'ayant pas été réglée dans le délai de deux mois, c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire en date du 26 juin 2023. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'engagement de caution de M. [M] L'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, cette formalité étant prescrite à peine de nullité du cautionnement. La disproportion de l'engagement soulevé par M. [M] ne porte pas atteinte à la validité de l'acte et n'est pas une cause de nullité, dès lors sa demande sera rejetée. Selon les dispositions restrictives de l'article 1740 du code civil la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation et il est ainsi de jurisprudence constante que la caution n'est pas tenue des indemnités d'occupation postérieures à la résiliation du bail, leur nature indemnitaire excluant qu'elles se rattachent à l'exécution du contrat sauf en cas de convention expresse et explicite ce qui est le cas présentement puisqu'il ressort de l'engagement de caution consenti par M. [M] qu'il porte sur 'le paiement des loyers, des charges, des réparations locatives, des impôts et taxes, des indemnités d'occupation, des dommages et intérêts et tous les frais et dépens de procédure et coût des actes ou tout autre accessoire de la dette résultant de l'exécution du bail ou de ses suites.' Dès lors, l'engagement de M. [M], ainsi rédigé, s'étend à l'indemnité d'occupation due à titre de réparation du dommage causé par l'ancien locataire occupant, déchu de tous ses droits dans ses rapports avec son ancien bailleur. Sur la créance Larticle 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort du décompte arrêté au 4 janvier 2024 figurant dans les conclusions d'appelant que le compte locataire est débiteur de la somme de 9 856,78 euros au titre de la dette locative et d'indemnité d'occupation. Étant précisé qu'ont été déduits le dépôt de garantie, les frais qui ne peuvent être compris dans la créance au titre de l'arriéré locatif conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les intérêts et les frais de remise en état aucunement justifiés. Dès lors, M. [M] sera condamné au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023. Sur l'octroi de délais de paiement Selon l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la situation financière de M. [M] lui permet de respecter un échéancier. En conséquence, il sera accordé un délai de 24 mois à M. [M] pour s'acquitter de la dette à hauteur de 410 euros par mois, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette. Sur la demande de relever et garantir M. [M] sollicite la condamnation de Mme [W] au paiement des sommes qui seront mises à sa charge. Il sera fait droit à sa demande et Mme [W] sera condamnée à relever et garantir, M. [M] du chef des condamnations qui seront prononcées à son égard dans la présente décision. Mme [W] et M. [M] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a : - Rejeté les demandes concernant M. [M], - Condamné Mme [F] [W] à payer à titre provisionnel à M. [Z] [N] et Mme [E] [B] la somme de 6 549 euros, indemnité d'occupation d'août 2023 incluse, selon décompte arrêté au 30 août 2023, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [M] de sa demande de nullité du commandement de payer, Déboute M. [M] de sa demande de nullité de son engagement de caution, Condamne M. [M] à payer à Mme [B] et M. [N], à titre provisionnel, solidairement avec Mme [W] la somme de 9 856,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, Condamne Mme [W] à relever et garantir M. [M] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, frais, accessoires et intérêts, Condamne Mme [W] et M. [M] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne M. [M] à payer à Mme [B] et M. [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [W] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Solène Roux, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1740 du code civil la caution donnée pour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707701481e733ee26982df5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel