Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701481e733ee26982df9
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 98 280 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 24/00771 N° Portalis DBVM-V-B7I-MENZ C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL GPS AVOCATS Me Frédérique BEAUDIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 23/01388) rendue par le Juge de l'exécution de Valence en date du 25 janvier 2024 suivant déclaration d'appel du 16 février 2024 APPELANTE : Mme [K] [G] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 6] représentée et plaidant par Me Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001874 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIME : M. [B] [I] [C] [F] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] représenté et plaidant par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, présidente, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2024 madame Clerc, président de chambre chargé du rapport en présence de madame Blatry, conseiller, assistées de Alice Richet, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. En présence de Mesdames Elise DEMAEGDT et Capucine AKKOR auditrices de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Des relations entre M. [B] [F] et Mme [K] [G] sont issus': [D], né le [Date naissance 3] 2003, [U], né le [Date naissance 2] 2005, [X], né le [Date naissance 4] 2006. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence (devenu depuis tribunal judiciaire) a rendu deux jugements': un premier jugement le 28 août 2017, par lequel il a notamment fixé la pension alimentaire à la charge de M. [F] à hauteur de 750€ par mois pour l'entretien et l'éducation des enfants communs soit 250€ par enfant, outre indexation, un second jugement le 20 avril 2022, signifié le 30 mai 2022, par lequel il a réduit cette pension alimentaire à 600€ par mois, soit 200€ par enfant, outre indexation, Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Valence, liquidant et partageant l'indivision ayant existé entre M. [F] et Mme [G], a condamné cette dernière à payer au premier la somme de 45.787,97€. Poursuivant l'exécution forcée du jugement du 21 septembre 2022, M. [F] a fait délivrer à Mme [G] par acte du 22 mars 2023 un commandement de payer aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 45.383,32€ en principal, intérêts et frais. A défaut de règlement, M. [F] a fait pratiquer par actes du 11 avril 2023 deux mesures de saisie-attribution respectivement entre les mains de la Banque Postale (saisie fructueuse à hauteur de 1.749,58€ SBI déduit) et de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche (saisie fructueuse à hauteur de 1.982,80€ SBI non déduit) sur les sommes détenues pour le compte de Mme [G]. Ces saisies-attributions ont respectivement été dénoncées à Mme [G] par actes des 11 et 14 avril 2023. Par assignation du 15 mai 2023, Mme [G] a fait citer M. [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence à l'audience du 8 juin 2023 en contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche le 11 avril 2023. Le commissaire de justice en charge de la saisie-attribution et le tiers saisi ont été avisés de cette contestation respectivement par lettre recommandée avec accusé de réception (AR signé) et par lettre simple en date du 15 mai 2023 conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01388. Par assignation du 15 mai 2023, Mme [G] a fait citer M. [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire Valence à l'audience du 8 juin 2023 en contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale le 11 avril 2023. Le commissaire de justice en charge de la saisie-attribution et le tiers saisi ont été avisés de cette contestation respectivement par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple en date du 15 mai 2023 conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01389. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le juge de l'exécution précité a': ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/01388 et RG 23/01389, l'affaire se poursuivant sous le seul numéro RG 23/01388, débouté Mme [G] de ses demandes de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 11 avril 2023, dénoncées le 14 avril suivant, entre les mains de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche et de la Banque Postale, rejeté l'exception de prescription soulevée par M. [F], cantonné le montant des saisies-attributions précitées à la somme de «'43.387,97€'» en principal, outre intérêts et frais après compensation avec le solde des pensions alimentaires dues par M. [F] en exécution des décisions du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence, anciennement tribunal de grande instance de Valence, en date des 28 août 2017 et 20 avril 2022, débouté Mme [G] de sa demande de délais de paiement et de toutes ses demandes subséquentes, débouté les parties de leurs demandes indemnitaires respectives, condamné Mme [G] aux entiers dépens, dit que Mme [G] supportera le coût des frais d'exécution forcée (commandement de payer, saisies-attribution et actes subséquents) à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement mis partiellement à la charge des créanciers, condamné Mme [G] à payer à M. [F] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que ce jugement était assorti de droit de l'exécution provisoire. Par déclaration déposée le 16 février 2024, Mme [G] a relevé appel limité. L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 24 juin 2024 avec clôture au 11 juin 2024. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2024 sur le fondement des articles L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'article 1343-( et 1347 du code civil Mme [G] demande à la cour de': débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes irrecevables et mal fondées, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a': ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/01388 et RG 23/01389, l'affaire se poursuivant sous le seul numéro RG 23/01388, rejeté l'exception de prescription soulevée par M. [F], réformer le jugement en date du 25 janvier 2024 en ce qu'il ': l'a déboutée de ses demandes de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 11 avril 2023, dénoncées le 14 avril suivant, entre les mains de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche et de la Banque Postale, a cantonné le montant des saisies-attributions précitées à la somme de 43.387,97€ en principal, outre intérêts et frais après compensation avec le solde des pensions alimentaires dues par M. [F] en exécution des décisions du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence, anciennement tribunal de grande instance de Valence, en date des 28 août 2017 et 20 avril 2022, l'a déboutée de sa demande de délais de paiement et de toutes ses demandes subséquentes, a débouté les parties de leurs demandes indemnitaires respectives, l'a condamnée aux entiers dépens, a dit qu'elle supportera le coût des frais d'exécution forcée (commandement de payer, saisies-attributions et actes subséquents) à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement mis partiellement à la charge des créanciers, l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que ce jugement était assorti de droit de l'exécution provisoire. statuant à nouveau, ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées entre les mains de la Banque Postale et de la Caisse d'Epargne en date du 11 avril 2023, dire qu'elle est créancière de la somme de 16.730,28€, constater que M. [F] dispose d'une créance de 45.787,97€, ordonner la compensation des sommes dues entre elle et M. [F], lui accorder des délais de paiement pour le règlement du solde de la dette, juger qu'elle sera autorisée à se libérer de sa dette selon les modalités suivantes': 20.000€ au rendu de la décision à intervenir, durant 24 mois, le paiement de la somme de 221,85€ chaque mois. juger que les intérêts ne sont pas encourus, juger que les sommes versées s'imputeront sur le capital, juger qu'il n'y a pas lieu à majoration des intérêts, condamner M. [F] à la somme de 3.500€ pour procédure abusive, condamner M. [F] à supporter le coût des frais d'exécution forcée (commandement de payer, saisies-attributions et actes subséquents), condamner M. [F] aux entiers dépens, dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2024 au visa des articles 1240, 1343-5, et 1347 et suivant du code civil, et des articles L.111-2, L.121-2 et L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 313-3 du code monétaire et financier, M. [F] entend voir la cour': confirmer le jugement déféré en ce qu'il a': ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/01388 et RG 23/01389, l'affaire se poursuivant sous le seul numéro RG 23/01388, débouté Mme [G] de ses demandes de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 11 avril 2023, dénoncées le 14 avril suivant, entre les mains de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche et de la Banque Postale, débouté Mme [G] de sa demande de délais de paiement et de toutes ses demandes subséquentes, débouté les parties de leurs demandes indemnitaires respectives, condamné Mme [G] aux entiers dépens, dit que Mme [G] supportera le coût des frais d'exécution forcée (commandement de payer, saisies-attributions et actes subséquents) à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement mis partiellement à la charge des créanciers, condamné Mme [G] à lui payer la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'appel incident, infirmer le jugement du 25 janvier 2024 en ce qu'il a': rejeté l'exception de prescription qu'il a soulevée, cantonné le montant des saisies-attributions précitées à la somme de 43.387,97€ en principal, outre intérêts et frais après compensation avec le solde des pensions alimentaires dues en exécution des décisions du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence, anciennement tribunal de grande instance de Valence, en date des 28 août 2017 et 20 avril 2022, débouté les parties de leurs demandes indemnitaires respectives, et statuant à nouveau, débouter Mme [G] de sa demande de compensation de créances, débouter Mme [G] de sa demande de cantonnement du montant des saisies- attributions susvisées entre les mains de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche et de la Banque Postale, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5.000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, condamner Mme [G] aux dépens de l'appel, le dispenser en tant que de besoin du remboursement des sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle par application des dispositions de l'article 43 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Il est rappelé que selon les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions Mme [G] développe à hauteur d'appel aucun moyen en droit ou en fait au soutien de cette prétention'; le jugement déféré ne peut qu'être en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de cette demande. Sur la demande de compensation La cour relève à la lecture du jugement déféré, une contradiction entre le dispositif et les motifs concernant le montant du cantonnement des saisies-attributions, qui s'analyse en une erreur matérielle, à savoir qu'à la faveur d'une démonstration mathématique dans les motifs, le premier juge a cantonné le montant de ces saisies-attributions à 31.457,69€ après avoir opéré compensation avec les pensions alimentaires dues pour les enfants , mais a toutefois mentionné au dispositif de sa décision un cantonnement à hauteur de 43.387,97€. Il apparaît que le premier juge a été saisi par requête en rectification d'erreur matérielle dès avant l'appel, le 8 février 2024, de sorte qu'il ne revient pas à la cour de statuer d'office sur ce point, en l'absence de demande en ce sens de l'appelante ou de l'intimée. Mme [G] soutient être créancière d'une somme de 16.730,28€ au titre des pensions alimentaires dues par M. [F] pour l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants selon jugements du juge des affaires familiales des 28 août 2017 et 20 avril 2022, exposant à cette fin que': le père n'a pas intégralement acquitté ces pensions, si l'enfant majeur [D] a bien un contrat de travail, il reste à sa charge, celui-ci attestant «'parfaitement qu'il est à la charge de sa mère et qu'il ne participe nullement aux frais'», l'enfant majeur [U] habite chez elle et est à sa charge, car il a échoué au baccalauréat et n'a pas de permis de conduire ce qui retarde sa recherche d'emploi. M. [F] s'oppose à toute compensation avec la créance de pension alimentaire alléguée qu'il dénonce comme n'étant pas certaine, ni liquide ni exigible, en faisant valoir tout à la fois que': il n'est recevable d'aucune somme à ce titre, car durant la période concernée par la demande (septembre 2017 à avril 2022), un accord était intervenu entre les parents pour qu'il ne verse que 500€ par mois au lieu de 600€ comme prévu au jugement du 28 août 2017 afin de tenir compte du fait qu'il prenait en charge le crédit à la consommation pour financer le véhicule de Mme [G] dont les échéances se terminaient en juin 2024, la preuve de cet accord résidant dans le fait que celle-ci n'a jamais mis à exécution ce jugement'; en tout état de cause, il exécute toujours le jugement du 20 avril 2022en versant depuis cette date une pension alimentaire mensuelle de 600€ pour les trois enfants, la demande de Mme [G] est prescrite car se rapportant à des pensions dues au mois de septembre 2017, l'enfant [D] n'est plus à la charge de Mme [G] car il est salarié depuis avril 2022 et réside au domicile paternel, tandis que l'enfant [U] qui a arrêté ses études, entre dans la vie active'; il a ainsi saisi le juge aux affaires familiales par assignation du 8 mars 2024 pour voir supprimer rétroactivement la pension alimentaire mise à sa charge pour ces deux enfants, soit à compter du 1er mai 2022 pour [D] et du jour de l'assignation pour [U]. Sur ce, S'agissant de la prescription, M. [F] s'abstient à hauteur d'appel d'exposer des moyens en droit ou en fait au soutien de son appel incident portant sur le rejet de son exception de prescription, de nature à combattre la décision du premier juge qui a retenu à bon droit , que les paiements réguliers quoique partiels opérés par celui-ci avaient interrompu le cours du délai de prescription. Le jugement déféré ne peut qu'être en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette exception. Il est constant en l'état des pièces communiquées que M. [F] ne justifie aucunement avoir à sa charge l'enfant [D]. Que si ce dernier a attesté comme son frère [U] habiter chez Mme [G] , il dispose depuis le 28 avril 2022 d'un contrat à durée indéterminée au salaire mensuel brut de 1.880,61€ qui doit lui permettre de participer à ses frais d'hébergement au domicile maternel'; à ce titre, Mme [G] n'est pas fondée à dire assumer la charge de [D] qui dispose d'un revenu professionnel stable ; en tout état de cause, elle n'a plus déclaré cet enfant à charge auprès des services des impôts ou des services de la CAF à partir de 2023, contrairement à [U] au sujet duquel M. [F] affirme, sans offre de preuve, qu'il entrerait dans la vie active. M. [F] ne justifie pas davantage d'un accord intervenu avec la mère pour réduire à 500€ le montant des pensions alimentaires de septembre 2017 à avril 2022 afin d'opérer compensation avec la prise en charge du remboursement d'un crédit à la consommation, un tel accord de compensation impliquant une créance alimentaire étant en tout état de cause prohibé par l'article 1347-2 du code civil comme justement rappelé par le premier juge, sauf accord express du créancier alimentaire, accord non démontré en l'espèce, l'absence d'exécution forcée du jugement du 28 août 2017n'équivalant pas à cet accord express. C'est donc à la faveur d'une exacte analyse que le premier juge a retenu une créance de pension alimentaire de 14.330,28€ après déduction de la pension réclamée pour l'enfant [D] pour la période de mai 2022 à avril 2023. Ainsi, après compensation de cette créance avec celle de M. [F] de 45.787,97€, les saisies-attributions doivent être cantonnées à la somme de 31.457,69€ (45.787,97- 14.330,28) et le jugement déféré infirmé en conséquence, sauf à dire que cette somme produira intérêts Mme [G] ne développant à hauteur d'appel aucun moyen en droit ou en fait au soutien de sa demande tendant à voir 'juger que les intérêts ne sont pas encourus.' Sur la demande de délais de paiement C'est à la faveur d'exacts motifs adoptés par la cour, que le premier juge a débouté Mme [G] de cette demande en relevant qu'elle ne justifiait pas de revenus hormis les prestations familiales sous condition de ressources et la pension alimentaire et qu'elle se trouvait en conséquence en difficulté pour assumer ses charges de la vie courante et celles de ses deux enfants à charge [U] et [X] et ne pouvait donc prétendre pouvoir s'acquitter en sus d'un échéancier de paiement en règlement de sa dette vis-à-vis de M. [F]. A hauteur d'appel, Mme [G] ne fait pas état d'éléments nouveaux par rapport à l'analyse de sa situation économique par le premier juge'; elle ne justifie pas d'un statut de demandeur d'emploi, ni de démarches pour trouver un emploi'; son projet d'exercer le métier d'acupunctrice n'a pas été mené à son terme sans qu'elle en donne une quelconque explication alors même qu'elle s'était vue proposer la mise à disposition gratuite d'un cabinet de soin (attestation de M. [Y] [W]). En tout état de cause, sa proposition de verser 20.000€ et le solde par mensualités sur une durée de 24 mois, n'apparaît pas crédible alors même qu'elle ne s'est pas mobilisée depuis le jugement rendu le 21 septembre 2022 pour commencer à s'acquitter du paiement de la somme de 45.787, 97€ mise à sa charge, alors même qu'il n'est pas soutenu que ce jugement a été frappé d'appel, de sorte qu'il a acquis force de chose jugée. En conséquence, le jugement déféré est confirmé sur le rejet de la demande de délais de paiement et de ses demandes subséquentes. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive A hauteur d'appel, M. [F] réclame une indemnisation pour procédure abusive dans les motifs de ses écritures et pour résistance abusive dans leur dispositif. Si l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution donne pouvoir au juge de l'exécution de prononcer des dommages et intérêts pour résistance abusive, M. [F] n'est pas plus fondé en appel qu'en première instance à se prévaloir d'une résistance abusive contre Mme [G], dans l'exécution de la condamnation à paiement de la somme de 45.787,97€, alors même qu'il ne démontre pas à son encontre une résistance fautive à cette exécution, au cours de l'année ayant suivi le prononcé de cette condamnation, notamment en justifiant d'une signification du jugement du 21 septembre 2022 ou de mises en demeure demeurées sans effet. Les demandes respectives des parties en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formées sont rejetées, et le jugement déféré confirmé sur ce point à l'égard de M. [F], aucune des parties n'établissant pas que son adversaire a agi en justice par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d'ester en justice, et ne démontrant pas non plus en avoir subi un préjudice spécifique. Sur les mesures accessoires Succombant dans son recours, Mme [G] est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; elle est dispensée en équité de servir une indemnité de procédure pour l'instance d'appel à M. [F] qui succombe dans son appel incident. La demande de M. [F] tendant à se voir dispensé en tant que de besoin du remboursement des sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle par application des dispositions de l'article 43 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, est sans objet dès lors qu'il n'est pas condamné aux dépens. Les mesures accessoires de première instance sont confirmées, y compris sur les frais d'exécution forcée (commandement de payer, saisies-attributions et actes subséquents), ces frais étant à la charge du débiteur. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf sur le montant du cantonnement des saisies-attributions pratiquées le 11 avril 2023 et dénoncées les 11 et 14 avril 2023, Statuant à nouveau sur ce seul point et ajoutant, Cantonne le montant des saisies-attributions pratiquées à la demande de M. [B] [F] le 11 avril 2023 et dénoncées respectivement les 11 et 14 avril 2023, entre les mains de la Banque Postale et la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche sur les comptes de Mme [K] [G], à la somme de 31.457,69€ en principal, outre intérêts et frais, après compensation avec le solde des pensions alimentaires dues par M. [B] [F] en exécution des jugements des 28 août 2017 et 20 avril 2022 rendus par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence devenu tribunal judiciaire, Déboute Mme [K] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne Mme [K] [G] aux dépens d'appel avec recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1347-2 du code civil comme justement rappeléarticle L.121-3 du code des procédures civiles darticle 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile en appel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707701481e733ee26982df9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel