Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701481e733ee26982dff
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00779 N° Portalis DBVM-V-B7I-MEOU C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS la SELARL EYDOUX MODELSKI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00064) rendue par le Juge de l'exécution de Gap en date du 07 décembre 2003 suivant déclaration d'appel du 16 février 2024 APPELANTS : M. [N] [S] [B] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Mme [I] [L] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] représentés par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 18 juin 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, en présence de [R] [D] greffier stagiaire ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société Apollonia (acquisition de biens immobiliers à visée locative permettant de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels), la société CIC Lyonnaise de Banque, suivant acte authentique de prêt reçu en date du 26 février 2007 reçu par Me [G] [T], notaire associé de la SCP Serge Dubost, [G] [T], Jean-Jacques Rouvier, a consenti à M. [N] [S] [B] et Mme [I] [L] épouse [B] un prêt d'un montant de 164.593€ au TEG annuel de 5,307% remboursable en 240 mensualités de 1.060,94 euros pour financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 9], [Localité 1]. La déchéance du terme a été prononcée le 28 janvier 2010. Diverses saisies initiées au cours des années 2018 à 2020 par la Lyonnaise de Banque pour recouvrer sa créance ont été contestées et validées par des précédentes décisions du juge de l'exécution ou en appel, parfois après intervention de la Cour de cassation. Selon procès-verbal d'huissier du 27 septembre 2022, la Lyonnaise de Banque a procédé entre les mains de la SCI Bleu Faye à la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières détenus par M. et Mme [B] en recouvrement d'une créance en principal, intérêts et frais de 284.206,73€. M. et Mme [B] auxquels cette mesure a été dénoncée le 28 septembre 2022, ont assigné la Lyonnaise de Banque le 28 octobre 2022 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap en contestation et mainlevée de cette saisie. Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal précité a': déclaré recevables M. et Mme [B] en leur contestation de la mesure de saisie- attribution ayant été pratiquée à leur encontre par la Lyonnaise de Banque suivant procès-verbal signifié le 27 septembre 2022 entre les mains de la société Bleu Faye, déclaré irrecevables M. et Mme [B] en leur contestation de la régularité ou du caractère exécutoire de l'acte de prêt reçu en date du 26 février 2007 reçu par Me [G] [T], rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la demande de nullité et mainlevée de saisie-attribution formée par les consorts [B] dressée suivant procès-verbal signi'é le 27 septembre 2022 entre les mains de la société Bleu Faye, cantonné la saisie au montant du solde débiteur actualisé, selon décompte précis de la Lyonnaise de Banque faisant apparaître les éventuels versements provenant notamment des saisies antérieurement réalisées (et recalcul des intérêts sur cette base), condamné M. et Mme [B] à payer la somme de 2.000€ à la société Lyonnaise de Banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme [B] aux dépens, rejeté les autres demandes, rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. La juridiction a retenu en substance que': la contestation était recevable au regard de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de sursis à statuer doit être rejetée, l'issue des instances civiles et pénales devant les juridictions marseillaises n'étant pas susceptibles d'exercer une influence sur la solution du litige qui concerne la mise en 'uvre d'une mesure de saisie-attribution de parts sociales sur la base d'un acte de prêt notarié du 26 février 2007 définitivement jugé valable par le juge de l'exécution et exécutoire dans son jugement du 6 juin 2019 déboutant les époux [B] de leurs contestations de cet acte notarié, la demande de nullité/mainlevée de la saisie pour décompte irrégulier n'est pas fondée, M. et Mme [B] ne peuvent reprocher à la société Lyonnaise de Banque d'avoir effectué une saisie-attribution au lieu d'actionner les garanties prises par ses soins alors même qu'une procédure de saisie immobilière serait bien plus contraignante et préjudiciable que la présente procédure, la saisie litigieuse n'est donc pas inutile ou abusive. Par déclaration déposée le 16 février 2024, M. et Mme [B] ont relevé appel limité du jugement en ce qu'il les a déclarés irrecevables dans leur contestation du caractère exécutoire du titre notarié, a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 27 septembre 2022 pratiquée entre les mains de la SCI Bleu Faye, et les a condamnés au paiement d'une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 18 juin 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 mars 2024 sur le fondement des articles R. 524-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les décrets du 26 novembre 1971 n°71-942 et 71-941, vu les articles 1317 et suivants du code civil, vu l'article 1134 alinéa 3 du code civil, vu l'article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [B] demandent à la cour de': les juger recevables en leur appel, infirmant partiellement la décision des premiers juges et statuant de nouveau': les juger recevables en leur contestation de la saisie des droits d'associés délivrée le 27 septembre 2022 à la SCI Bleu Faye et dénoncée le 28 septembre 2022, juger erroné le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus dans le procès-verbal de saisie des droits d'associés délivrée le 27 septembre 2022 à la SCI Bleu Faye, juger le décompte lacunaire en ce qu'il ne mentionne pas les deux saisies réalisées préalablement à celle délivrée le 27 septembre 2022 à la société Bleu Faye, et comporte une capitalisation des intérêts irrégulière, juger que le décompte de la saisie des droits d'associés du 27 septembre 2022 ne mentionne pas l'affectation des règlements antérieurs au règlement des causes des saisies antérieures à la date de celles-ci, juger inutile et abusive la saisie des droits d'associés délivrée le 27 septembre 2022 à la société Bleu Faye, juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie des droits d'associés délivrée le 27 septembre 2022 à la société Bleu Faye, ordonner la mainlevée de ladite saisie des droits d'associés, débouter encore la Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, contraires ou complémentaires, condamner le CIC au paiement d'une somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de délivrance et de mainlevée de la saisie. Les appelants font valoir en substance que': la saisie est nulle en raison du décompte irrégulier de la créance qui ne mentionne pas les acomptes encaissés, ne justifie pas de leur répartition en principal et intérêts, les irrégularités liées au défaut de mention d'un décompte distinct des sommes réclamées constitue un vice de forme au sens de l'article 144 du code de procédure civile et la créance n'est donc pas certaine, liquide et exigible, et la banque ne peut pas recouvrer une créance aux intérêts capitalisés, seul le titre notarié de prêt peut éventuellement être retenu comme titre exécutoire permettant en conséquence de déterminer le montant de la créance à l'exception des deux décisions judiciaires mentionnées dans l'acte de saisie qui n'ont été rendues qu'à l'égard de Mme [B], la saisie, en plus de porter sur un montant faux, est inutile car la banque ne fait pas état d'une créance dont le recouvrement serait menacé compte tenu des garanties et saisies déjà obtenues'; elle est également abusive car la banque n'ignorait pas que les notaires rédacteurs du contrat de prêt servant de fondement à la saisie, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'escroquerie en bande organisée par réquisitoire définitif du 25 mai 2022 pour des actes courant de 2012 à 2017'; ainsi le prêt qu'ils ont souscrit est concerné par l'escroquerie et les jugements visés comme support de la mesure de saisie ont été obtenus sur la base de cet acte frauduleux. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2024, la société Lyonnaise de Banque entend voir la cour': débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [B] de leurs demandes de mainlevée et d'annulation de la saisie de leurs parts dans la SCI Bleu Faye, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leurs demandes de nullité de la saisie pour défaut de décompte alors qu'il figure bien dans l'acte de saisie et qu'ils sont infondés à exiger des précisions non prévues par la loi, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [B] de leurs prétentions sur l'inutilité de la saisie et son caractère abusif, rejeter les demandes accessoires de M. et Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile et les débouter de leurs demandes. L'intimée répond en substance que': le décompte joint à l'acte de saisie est suffisamment détaillé et bien plus que la loi ne l'impose, les emprunteurs ne démontrent pas qu'elle n'aurait pas pris en compte des versements et la capitalisation des intérêts dénoncée est inexistante, la saisie est ni inutile ni abusive, les débiteurs ne réglant pas leur dette depuis des années et le renvoi devant le tribunal correctionnel du notaire ne signifiant pas une condamnation définitive pénale définitive, elle-même n'ayant qu'une victime partie civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024. MOTIFS L'irrecevabilité de la contestation sur la régularité ou le caractère exécutoire de l'acte de prêt notarié, le rejet de la demande de sursis à statuer, la recevabilité de la contestation de saisie de même que le cantonnement prononcé, ne sont pas discutés à hauteur d'appel M. et Mme [B] n'ayant notamment pas formulé de prétention au dispositif de leurs dernières conclusions sur la contestation du caractère exécutoire du titre notarié (alors qu'ils en avaient fait état dans leur déclaration d'appel). Sur la nullité de la saisie L'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que l'acte de saisie-attribution contient à peine de nullité (3°) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. ' Il en résulte que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la saisie contestée. Les critiques de M. et Mme [B] sur le décompte de créance figurant dans l'acte de saisie litigieux ne sont pas fondées en l'état du texte de l'article R'.211-13° du code des procédures civiles d'exécution. ' En effet, l'examen du décompte figurant dans l'acte de saisie du 27 septembre 2022 permet de vérifier qu'il énonce le montant réclamé en principal , les intérêts échus , la provision d'un mois d'intérêts, les frais (indemnité conventionnelle et assurance) mais également, alors que le texte précité ne l'exige pas, le taux d'intérêt, les provisions pour frais et actes. Les appelants affirment sans offre de preuve que des versements ou des sommes saisies n'auraient pas été pris en compte par la Lyonnaise de Banque dans le calcul de sa créance. Il est également rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif'; à ce titre, la cour n'est pas saisie par la discussion instaurée par les appelants, sur le visa dans l'acte de saisie du jugement du juge de l'exécution de Gap du 3 septembre 2020 et de l'arrêt de la présente cour du 2 mars 2021 en sus de celui de l'acte notarié de prêt du 26 février 2007, dès lors qu'elle n'est pas retranscrite au dispositif de leurs conclusions. Il en est de même de leur demande subsidiaire des appelants figurant en page 11 de leurs dernières écritures («confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle 'ordonne à la banque la production d'un décompte actualisé précis comportant mention des divers montants encaissés et leur date d'imputation'») laquelle n'a pas été reproduite au dispositif, étant précisé qu'en tout état de cause une telle demande était sans objet dès lors que la Lyonnaise de Banque n'a pas formé appel incident sur le cantonnement «'de la saisie au montant du solde débiteur actualisé, selon décompte précis de la banque faisant apparaître les éventuels versements provenant notamment des saisies antérieurement réalisées (et re-calcul des intérêts sur cette base)'» prononcé par le premier juge. Est tout autant privée de pertinence l'allégation sans offre de preuve des appelants selon laquelle le décompte de créance comporte une capitalisation annuelle des intérêts. En tout état de cause, les critiques de M. et Mme [B] sur le calcul de la créance ne relèvent pas de la sanction de nullité prévue à l'article R.211-1 précité dès lors que le détail qu'ils revendiquent n'est pas prévu par ce texte, et qu'une saisie pratiquée pour un montant erroné (pour peu que l'erreur soit établie) n'est pas affectée dans sa régularité mais seulement dans sa portée, le cantonnement de la saisie pouvant être sollicité, étant relevé qu'en l'espèce, M. et Mme [B] ne concluent pas à un tel cantonnement, faute de proposer un calcul concret de la créance qu'ils estiment devoir être retenue. Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la demande de nullité de saisie fondée sur l'existence d'un décompte de créance inexact. Sur l'inutilité et le caractère abusif de la saisie L'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais l'exécution de ces mesures ne peut pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, l'article L.121-2 précisant que 'le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. M. et Mme [B], ne peuvent pas utilement contester l'utilité de la saisie en se référant à l'absence de menace de recouvrement de la créance de la Lyonnaise de Banque dès lors que ce faisant, ils se réfèrent à l'une des conditions de mise en 'uvre des mesures conservatoires, condition inexistante en matière de saisie- attribution qui est une mesure d'exécution forcée. Ensuite, nonobstant l'ancienneté de leur dette, ils n'ont jamais procédé à son remboursement, ni formulé des offres de paiement, malgré les mesures d'exécution forcée déjà initiées à leur encontre depuis 2018, la Lyonnaise de Banque n'ayant pas pu recouvrer sa créance depuis le prononcé de la déchéance du terme. Les appelants sont tout aussi mal fondés à exciper du volet pénal du dossier Apollonia dans le cadre duquel les notaires ayant formalisé le prêt en cause ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Marseille du chef de complicité d'escroquerie en bande organisée alors même que d'une part, aucune conséquence ne peut en être tirée avant le prononcé d'une condamnation pénale définitive, et que d'autre part, la Lyonnaise de Banque n'est pas mise en cause au plan pénal ayant le statut de partie civile . La 'saisie des droits d'associés pratiquée entre les mains de la SCI Bleu Faye le 27 septembre 2022 et dénoncée le 28 septembre suivant, est donc ni inutile ni abusive. ' En définitive, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leur contestation aux fins de nullité et mainlevée de la saisie en cause. Sur les mesures accessoires Parties succombantes, M. et Mme [B] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils sont condamnés in solidum à verser à la Lyonnaise de Banque une indemnité de procédure pour l'instance d'appel, la solidarité ne se présumant pas en ces matières. Les mesures accessoires de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Condamne in solidum M. [N] [S] [B] et Mme [I] [L] épouse [B] à verser à la société CIC Lyonnaise de Banque une indemnité de procédure de 3.000€ pour l'instance d'appel, Déboute M. [N] [S] [B] et Mme [I] [L] épouse [B] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [N] [S] [B] et Mme [I] [L] épouse [B] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 144 du code de procédure civile et la créarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 954 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707701481e733ee26982dff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel