Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701481e733ee26982e01
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 415 356 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
N° RG 24/00788 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEPK N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LEXWAY AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 8 OCTOBRE 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 23/01771) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 janvier 2024, suivant déclaration d'appel du 16 février 2024 APPELANT : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la Société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [H] [T] né le 29 juin 1986 à [Localité 6] (38) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Mme [G] [T] née le 01 janvier 1986 à [Localité 8] (38) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 18 juin 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [F] [E], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] [T] et Mme [G] [T] sont propriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1] et [Adresse 2]. Ils ont été mis en demeure de payer la somme de 4 153,56 euros au titre d'un arriéré de charges le 7 septembre 2023 et assignés devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond en paiement de la somme de 1 802,37 euros, outre 3 500 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 janvier 2024 le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 16 février 2024. Aux termes de ses conclusions il demande à la cour de : - infirmer le jugement, - condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 1 590,23 euros au titre des charges arrêtées au 6 février 2024, outre provision devenues exigibles, avec capitalisation des intérêts, - condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre du préjudice matériel et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il verse aux débats un nouveau décompte expurgé des frais relatifs à la procédure précédente et actualise sa créance au 6 février 2024. Il ajoute que le non paiement des charges crée un préjudice matériel distinct au syndicat des copropriétaires, qui justifie l'indemnité sollicitée. M. et Mme [T] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée à l'étude le 12 mars 2024. SUR CE Le présent arrêt sera rendu par défaut. En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun. L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il résulte des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - le relevé de propriété, - les procès-verbaux d'assemblées générales du 11 janvier 2021, 15 décembre 2021, 13 décembre 2022 et 12 décembre 2023, - la mise en demeure du 7 septembre 2023, - un extrait de compte, arrêté au 6 février 2024, à la somme de 1 590,23 euros. Il convient donc, en infirmation du jugement, de condamner solidairement M. et Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1 590,23 euros au titre de l'arriéré de charge arrêté au 6 février 2024, outre provisions de l'exercice 2023/2024 devenues exigibles. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à l'article 1343-2 du code civil. En revanche, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un dommage matériel distinct de celui causé par le retard dans le paiement, qui sera compensé par le cours des intérêts et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement, Condamne solidairement M. [H] [T] et Mme [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1 590,23 euros au titre de l'arriéré de charge arrêté au 6 février 2024, outre provisions de l'exercice 2023/2024 devenues exigibles, Ordonne la capitalisation des intérêts, Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, Condamne solidairement M. [H] [T] et Mme [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Solène ROUX, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707701481e733ee26982e01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel