Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701581e733ee26982e07
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
N° RG 24/00973 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFCI N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELAS AGIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT du MARDI 08 OCTOBRE 2024 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/01876) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 février 2024 suivant déclaration d'appel du 29 février 2024 APPELANTE : Mme [U] [I] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, assistée de Solène ROUX, greffière Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00973 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFCI, Attendu que par conclusions notifiées le 2 octobre 2024, Mme [U] [I] demande, - à titre principal, de prendre acte de son désistement d'appel et de condamner la compagnie Sogessur à lui verser la somme de 5000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens - à titre subsidiaire, de dire que chacune des parties conservera ses dépens et frais de procédure, et de débouter la compagnie Sogessur de toutes ses demandes fins et conclusions et, notamment, de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Attendu que par conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 5 septembre 2024, l'intimé demande qui lui soit donné acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance formé par Mme [U] [I], demandant la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Il y a lieu de constater le désistement de l'appel et son acceptation par l'intimé, qui entraîne le dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 403 du code de procédure civile. Mme [I] conteste toute demande formulée au titre des frais irrépétibles, toutefois la compagnie Sogessur avait, nonobstant ses dénégations, le droit de faire appel à un enquêteur privé, justifiant selon elle l'existence d'une contestation sérieuse. Il sera donc alloué à la société Sogessur une somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile. Constatons le désistement de l'appel et son acceptation par l'intimé, Disons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, Condamnons Mme [U] [I] à payer à la société Sogessur la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707701581e733ee26982e07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel