Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701581e733ee26982e09
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 19 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 24/01056 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFLM No minute : C2 Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : Me Christine RIJO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2E CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (no RG 11-23-0002) rendu par le juge des contentieux de la protection de Montelimar en date du 16 février 2024 suivant déclaration d'appel du 1er mars 2024 APPELANTE : Madame [J] [V] née le 27 Août 1980 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 6] comparante en personne, assistée de Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-4893 du 15/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMÉS : Société ESPACE LOGEMENT HERAULT MAISON GABRIEL MISTRAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] non comparante Monsieur [S] [K] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne CAF DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] non comparante [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [O] [B], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 octobre 2022, Mme [J] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de sa situation. La commission de surendettement des particuliers de la Drôme a déclaré le dossier recevable le 20 octobre 2022. Suivant décision en date du 11 mai 2023, la commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 971 euros et des charges s'élevant à 849 euros, avec une capacité de remboursement correspondant au maximum légal de remboursement de 108,99 euros. Compte tenu de ces éléments, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 24 mois, sans effacement en fin de plan, au taux de 0,00 % et subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, soit 190 000 euros. Des informations recueillies par la commission, il ressortait, en outre, que : - Mme [J] [V], née le 27/08/1980, est sans activité professionnelle, - elle est célibataire, - elle n'a pas d'enfant à charge, - elle est propriétaire de sa résidence principale d'une valeur de 190 000 euros, - le montant total du passif est de 157 161,85 euros, - le maximum légal de remboursement est de 108,99 euros. Par courrier en date du 7 juin 2023, M. [K], créancier, a formé un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement en date du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Montélimar a : - Déclaré le recours de M. [K] recevable, - Rejeté le recours de M. [K], - Fixé à 70 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [J] [V], - Ordonné le rééchelonnement de toutes les dettes de Mme [J] [V] pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent jugement, au taux légal, conformément au tableau annexé, - Dit que la mise en 'uvre de ces mesures est subordonnée à la vente du bien immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section Z numéro [Cadastre 8], - Dit que Mme [J] [V] devra engager toutes procédures et démarches pour faire lever le droit de retour affectant la donation du terrain en date du 16 mai 2003 et vendre le bien immobilier et devra en justifier sur demande des créanciers, - Dit que la partie débitrice devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision, - Dit qu'à défaut de justification des démarches accomplies conformément au présent dispositif ou de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne, - Rappelé que le présent jugement s'impose tant au créancier qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures, - Rappelé à la partie débitrice que pendant la durée du plan il lui est interdit de contacter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure, - Laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration d'appel en date du 1er mars 2024 Mme [J] [V], a interjeté appel du jugement et demande la réformation des points suivants : - Dit que la mise en 'uvre de ces mesures est subordonnée à la vente du bien immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section Z numéro [Cadastre 8], - Dit que Mme [J] [V] devra engager toutes procédures et démarches pour faire lever le droit de retour affectant la donation du terrain en date du 16 mai 2003 et vendre le bien immobilier et devra en justifier sur demande des créanciers, - Dit qu'à défaut de justification des démarches accomplies conformément au présent dispositif ou de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne. Par mail reçu au greffe le 21 mars 2024, le [12] indique qu'il ne sera ni présent ni représenté. Mme [J] [V], a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 27 mars 2024 signé par la destinataire. A l'audience du 6 mai 2024, Mme [J] [V] est présente et sollicite un renvoi. Par mail reçu au greffe le 22 mai 2024, le [12] indique qu'il ne sera ni présent ni représenté. Par courrier reçu au greffe de la cour le 5 juin 2024, la caisse d'allocations familiales indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée. A l'audience du 1er juillet 2024, Mme [V] est représentée et s'en rapporte à ses écritures qu'elle soutient oralement et par lesquelles elle demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu le 16 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar en ce qu'il a : Dit que la mise en 'uvre de ces mesures est subordonnée à la vente du bien immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section Z numéro [Cadastre 8], Dit que Mme [J] [V] devra engager toutes procédures et démarches pour faire lever le droit de retour affectant la donation du terrain en date du 16 mai 2003 et vendre le bien immobilier et devra en justifier sur demande des créanciers, Dit qu'à défaut de justification des démarches accomplies conformément au présent dispositif ou de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne, - Et y ajoutant dire que la mise en 'uvre des mesures contenues dans le plan de rééchelonnement des dettes de Mme [V] est subordonnée à la mise en vente effective du bien immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section Z n°[Cadastre 8], - Maintenir toutes les autres dispositions non contraires aux présentes, - Laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Au soutien de ses demandes, elle conteste que le plan soit subordonné à des mesures qui ne dépendent pas de sa volonté telles que la vente du bien ou encore la levée de la clause du droit de retour alors même que cette clause était la condition sine qua non de la donation du terrain par son père et la manifestation même de l'intention libérale de ce dernier. M. [K] est également présent et sollicite la confirmation du jugement et la subordination des mesures à la vente effective de la maison et la levée de la clause du droit de retour. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre les 21 et 25 mars 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire. Le présent arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, par renvoi de l'article L. 733-13 du même code, le juge, saisi d'une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son bien (Civ. 2ème ., 9 juin 2022, n° 19-26.230). Dès lors, le premier juge n'a pas outrepassé ses pouvoirs en subordonnant la mise en 'uvre des mesures à la vente du bien immobilier situé à [Adresse 13], cadastré section Z numéro [Cadastre 8]. La mise en vente effective suffit et l'absence de vente du bien imposé dans le plan de désendettement pour des raisons extérieures à la volonté de la débitrice ne saurait remettre en cause le plan. Partant, le jugement sera confirmé sur ce point. S'agissant de la levée de la clause du droit de retour, M. [K] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a subordonné la mise en 'uvre des mesures à la levée de la clause du droit de retour portant sur le terrain sur lequel est édifié le bien immobilier de Mme [V] afin de faciliter la vente de la maison. Cependant, c'est à bon droit que Mme [V] fait valoir que ladite clause est la manifestation même de l'intention libérale du donateur, à savoir son père. En effet, si le juge peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, il n'entre pas dans la compétence du juge du surendettement de remettre en cause la donation ou plus précisément les conditions de celle-ci. A titre superfétatoire, la clause, telle que rédigée n'apparaît pas être un obstacle à la vente du bien de Mme [V] puisque le droit de retour 's'applique sur le bien donné ou sur ce qui en serait sa représentation' c'est-à-dire sur la valeur en cas de vente et de la réalisation de la condition de prédécès du donataire et de sa postérité. Dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef. L'appel étant limité aux chefs de jugement expressément critiqués, il convient de confirmer le jugement sur les chefs non contestés et, notamment, la capacité de remboursement de la débitrice et le plan établi. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - Dit que Mme [J] [V] devra engager toutes procédures et démarches pour faire lever le droit de retour affectant la donation du terrain en date du 16 mai 2003 et vendre le bien immobilier et devra en justifier sur demande des créanciers, - Dit qu'à défaut de justification des démarches accomplies conformément au présent dispositif ou de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Solène ROUX, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 733-7 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6707701581e733ee26982e09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel