Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701581e733ee26982e0d
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 867 125 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 24/01833 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MH6S No minute : C2 Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : la SCP MAGUET & ASSOCIES Me Emilie ORELLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2E CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 8 OCTOBRE 2024 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (no RG 24/00004) rendu par le Juge des contentieux de la protection de BOURGOIN-JALLIEU en date du 8 avril 2024 suivant déclaration d'appel du 6 mai 2024 APPELANTE : Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Me Caroline LUDWIG, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMÉE : Madame [P] [B] née le 21 Novembre 1972 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [O] [N], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 26 juillet 2023, Mme [P] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation. Le 19 septembre 2023, la commission a déclaré le dossier recevable et orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par avis en date du 14 novembre 2023, la commission a confirmé ladite mesure. La commission de surendettement a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 001 euros et des charges s'élevant à 1 288 euros, avec une capacité de remboursement nulle et un maximum légal de remboursement de 114,99 euros. La société [6] a contesté cette mesure par courrier expédié le 13 décembre 2023. Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que : - Mme [P] [B] , née le 21/11/1989, est adjointe technique territoriale en CDD, - elle est pacsée, - elle n'a pas d'un enfant à charge, - elle ne dispose d'aucun patrimoine, - le montant total du passif est de 8 671,25 euros, - le maximum légal de remboursement est de 114,99 euros. Par jugement en date du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : - Déclaré recevable le recours de la société [6], - Rejeté ce recours, - Constaté la bonne foi de Mme [P] [B], - Constaté que sa situation est irrémédiablement compromise, - Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] [B], - Rappelé qu'en application de l'article L741-2 du code de la consommation modifié par l'article 39 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception de celles qui auraient été payées en lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique, des dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ou des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, - Rappelé que sont effacées notamment les dettes visées à l'état détaillé arrêté par la commission de surendettement des particuliers du département de l'Isère qui sera annexé à la présente décision ainsi que celles nées jusqu'à la date du présent jugement, - Dit que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, - Rappelé que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision au BODACC, qu'à défaut leurs créances seront éteintes, - Dit que Mme [P] [B] fera l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiements prévu à l'article L751-1, L751-2, L751-3, L751-4, du code de la consommation pour une durée de cinq années, - Laissé les frais de publicité à la charge du Trésor Public, - Laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a éventuellement engagés. Par déclaration d'appel en date du 6 mai 2024, la société [6] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Rejeté ce recours, - Constaté la bonne foi de Mme [P] [B], - Constaté que sa situation est irrémédiablement compromise, - Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] [B], - Rappelé qu'en application de l'article L741-2 du code de la consommation modifié par l'article 39 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception de celles qui auraient été payées en lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique, des dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ou des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, - Rappelé que sont effacées notamment les dettes visées à l'état détaillé arrêté par la commission de surendettement des particuliers du département de l'Isère qui sera annexé à la présente décision ainsi que celles nées jusqu'à la date du présent jugement, - Dit que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, Mme [P] [B] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 1er juin 2024 signé par la destinataire. La société [6] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 30 mai 2024 signé par la destinataire. À l'audience du 1er juillet 2024, la société [6] est représentée et s'en rapporte à ses écritures. Elle conteste le redressement judiciaire sans liquidation judiciaire, considérant que Mme [B] dispose d'une capacité de remboursement. La société [6] précise que la débitrice a déjà fait l'objet d'un plan de désendettement en 2020, plan que la débitrice a respecté, mais qui s'est de suite après la fin du plan retrouvé dans une situation de dette locative. La société [6] ajoute que le premier juge a mal apprécié la capacité de remboursement de Mme [B] puisque ses ressources s'élèvent à la somme de 1900 euros en moyenne et non 1 500 euros estimant également que le premier juge a comptabilisé deux fois les mêmes charges, notamment les frais chauffage et assurance automobile. La société [6] sollicite ainsi le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour l'établissement d'un plan et la condamnation de la débitrice au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] est également représentée et s'en rapporte à ses écritures. Elle fait valoir que ses ressources ont été justement évaluées avec les pièces produites et que les simulations réalisées par la société [6] ne reflètent pas la réalité de sa situation. Elle allègue percevoir un revenu mensuel moyen de 1 503 euros. Elle évalue ses charges à la somme de 1 035,60 euros outre les dépenses courantes d'alimentation, ménagère et autres frais. Elle précise avoir déposé depuis le mois d'octobre 2023 une demande de mutation de logement pour obtenir un logement plus petit et donc moins cher sans aucune réponse de son bailleur social qui ne cesse de lui adresser des lettres de mise en contentieux. Elle précise également soutenir sa fille étudiante qui, malgré une bourse, ne peut subvenir complètement seule à ses besoins. Ainsi, elle sollicite la confirmation du jugement déféré et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que la condamnation de la créancière au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le président d'audience a soulevé la question de la recevabilité de l'appel, indiquant que les procédures en matière de surendettement sont indivisibles par nature de sorte qu'il incombait à l'appelante d'intimer l'ensemble des créanciers de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent arrêt sera rendu par arrêt contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'appel L'article 552 du code de procédure civile dispose que « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. » En suivant, l'article 553 du code de procédure civile précise que « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. » . Par ailleurs, il est constant que doit être relevée d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'une des parties seulement à l'égard desquelles la matière est indivisible. Par note en délibéré en date du 11 juillet 2024, le conseil de la société [6] soutient qu'une déclaration d'appel complémentaire aux fins de régularisation pouvait intervenir avant que le juge statue. Il résulte de la combinaison des textes précités que l'appelant dispose de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration. Cette régularisation doit intervenir avant la clôture des débats (Civ. 2ème, 23 mars 2023, pourvoi n° 21-19.906 ), c'est-à-dire avant l'audience en procédure orale. En l'espèce, les procédures en matière de surendettement étant indivisibles par nature, il incombait à la société [6] d'intimer l'ensemble des créanciers de la procédure, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle n'a intimé que Mme [B]. La société [6] a procédé à une déclaration d'appel complémentaire en date du 10 juillet 2024 en intimant les créanciers omis lors de sa déclaration initiale et sollicité la réouverture des débats. Toutefois, en regard des dispositions précitées, cette déclaration complémentaire intervenue après l'audience ne peut emporter régularisation. Dès lors, son appel doit être déclaré irrecevable sans examen au fond et, la demande de réouverture des débats, étant inopportune, sera rejetée. Sur l'aide juridictionnelle provisoire Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle adressée par Mme [B] le 29 mai 2024, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Accorde à Mme [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Rejette la demande de réouverture des débats, Déclare irrecevable l'appel formé par la société [6], Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Solène Roux, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6707701581e733ee26982e0d
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