Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707701681e733ee26982e15
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHRF N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 09 OCTOBRE 2024 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 26 avril 2024 Madame [H] [D] née le 24 février 1961 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDEURS Monsieur [N] [T] né le 05 avril 1935 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE Madame [M] [T] née le 28 août 1944 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE DEBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2024 tenue par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 09 OCTOBRE 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 01/04/2008, les époux [T] ont donné à bail à Mme [D] un appartement sis à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 340 euros. Un premier congé pour reprise a été délivré le 28/09/2016, sans effet, car délivré hors délai. Un second congé, délivré le 30/09/2019, a été annulé par jugement du 24/06/2021, en raison du changement du bénéficiaire. Un troisième congé au profit de leur fille [V] a été délivré par les époux [T] le 21/09/2022 à effet au 31/03/2023. Saisi par les époux [T] par acte du 18/07/2023, le tribunal judiciaire de Valence a principalement, par jugement du 11/01/2024 : - constaté la validité du congé ; - constaté que Mme [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 31/03/2023 ; - ordonné son expulsion, avec au besoin le concours de la force publique, dans le cas où les lieux n'auraient pas été libérés dans les deux mois du commandement ; - condamné Mme [D] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; - condamné Mme [D] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le jugement a été signifié le 27/02/2024. Par déclaration du 25/03/2024, Mme [D] a relevé appel de cette décision. Par acte du 26/04/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble les époux [T] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exposant dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience que : - le motif du congé est fallacieux, les époux [T] disposant, en sus de leur domicile, d'un autre appartement jouxtant celui litigieux, Mme [V] [T] étant propriétaire quant à elle d'une maison à proximité ; - il est justifié ainsi d'un moyen sérieux de réformation ; - l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives, Mme [D], âgée de 63 ans, n'ayant pour seuls revenus que le produit de la location d'un studio à [Localité 6], de 700 euros mensuels ; - si elle est propriétaire de deux biens immobiliers, l'un est en ruines, l'autre est inhabitable ; - en outre, un déménagement est incompatible avec son état de santé, en raison de bouffées d'angoisses handicapantes ; - étant dans l'incapacité d'exécuter le jugement, la demande reconventionnelle de radiation de l'appel du rôle de la cour devra être rejetée. Dans leurs conclusions n° 3 soutenues oralement à l'audience, les époux [T], pour conclure à l'irrecevabilité de la demande, au débouté de Mme [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et reconventionnellement, solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour et réclamer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, répliquent que : - [V] [T] n'est que nue-propriétaire d'un bien immobilier et ne peut donc en user librement ; - un bailleur propriétaire de plusieurs logements, peut exercer son droit de reprise sur celui qui lui convient le mieux ; - la requérante n'a pas formé d'observations quant à l'exécution provisoire devant le premier juge et sa situation n'a pas évolué depuis le jugement ; elle ne peut donc faire état de conséquences manifestement excessives ; - la radiation de l'appel doit être ordonnée, faute d'exécution du jugement par l'appelant. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. * le risque de conséquences manifestement excessives A la lecture du jugement déféré, il apparaît que Mme [D] n'a pas formé devant le premier juge d'observations quant à l'exécution provisoire. Dès lors, elle ne peut faire état que d'éléments postérieurs à l'audience de 14/12/2023. Sa situation financière et patrimoniale n'a pas évolué sensiblement depuis cette date et ne peut donc être prise en considération. Quant à son état de santé, Mme [D] produit un certificat du docteur [K], du 27/12/2023, concluant à l'incompatibilité de son état physique et psychique avec un déménagement. Toutefois, le stress pouvant être généré par un changement de lieu d'habitation était connu dès la délivrance de l'assignation en validation du congé. Là encore, la fragilité psychique de la requérante apparaît préexistante à l'audience. Le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas établi. * les moyens sérieux de réformation Le juge des référés n'a pas à rentrer dans le détail d'une argumentation pour apprécier le caractère sérieux des moyens de réformation allégués, mais doit seulement vérifier si ceux -ci sont suffisamment évidents pour pouvoir entraîner une infirmation de la décision entreprise. En l'occurrence, seule la cour statuant au fond sera en mesure de dire, comme la requérante le soutient, si le congé litigieux n'a pas pour but de loger la fille des bailleurs mais seulement celui d'évincer Mme [D]. Les éléments avancés par celle-ci sont, au stade du référé, insuffisants pour caractériser la mauvaise foi des époux [T]. Il sera observé en outre qu'un propriétaire a toute latitude pour exercer son droit de reprise sur un appartement plutôt qu'un autre, le juge, comme l'a exactement relevé le tribunal, n'ayant pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité du congé. L'existence de moyens sérieux de réformation n'est ainsi pas démontrée. Les conditions fixées par le texte susvisé n'étant pas remplies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Sur la radiation de l'appel Aux termes de l'article 524 §1 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En l'espèce, l'exécution de la décision, à savoir le départ des lieux de Mme [D], serait de nature à rendre la situation irréversible, vidant de tout son sens son recours, ce qui caractérise des conséquences manifestement excessives. La demande de radiation sera rejetée. Sur les frais irrépétibles Au stade de la procédure de référé, il y a lieu de faire une application modérée de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [D] étant condamnée au paiement de la somme de 500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS : Nous, Martin Delage, président de chambre délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 11/01/2024 ; Disons n'y avoir lieu à radiation de l'appel du rôle de la cour ; Condamnons Mme [D] à payer aux époux [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [D] aux dépens. Le greffier Le président de chambre délégué M.A. BARTHALAY M. DELAGE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707701681e733ee26982e15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel