Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707701681e733ee26982e17
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 9 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIEP N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 09 OCTOBRE 2024 ENTRE : DEMANDEURS suivant assignation du 14 mai 2024 Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE Madame [U] [B] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST Société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 399 973 825, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Frédéric STICKER, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement, après prorogation du délibéré, le 09 OCTOBRE 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier présent lors de la mise à disposition, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 10/12/2014, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à la société Samiver un prêt in fine de 70 000 euros remboursable au terme d'un délai de 12 mois au taux de 3,8%. Le même jour, les époux [T] se sont portés cautions solidaires du prêt à hauteur de 91 000 euros. Le 04/04/2017, la société Samiver a été placée en liquidation judiciaire. Saisi par acte du 29/12/2021, le tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement du 18/01/2024 : - déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription en paiement de la banque soulevée par les cautions ; - condamné solidairement les époux [T] à verser à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 81 641 euros outre intérêts au taux de 3,88 % à compter du 18/10/2017 ; - rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [T] aux dépens. Par déclaration du 20/02/2024, les époux [T] ont interjeté appel du jugement. Par acte du 14/05/2024, ils ont assigné la banque en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision déférée et en paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans leur assignation soutenue oralement à l'audience que : - ils n'ont pas les moyens financiers de régler le montant de la condamnation, ce qui caractérise l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision ; - la créance de la banque est forclose pour n'avoir pas été déclarée dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture au Bodac ; - son action est prescrite sur le fondement du droit de la consommation, la banque ayant agi plus de deux ans après le terme du prêt ; - elle l'est aussi en droit commun, l'action en paiement ayant été diligentée plus de cinq années après la publication du jugement d'ouverture. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - elle a bien déclaré sa créance au passif du débiteur principal ; - le cautionnement ne relève pas des règles du droit de la consommation ; - le point de départ de la prescription doit être fixé au jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire ; - les époux [T] n'ont formé aucune observation quant à l'exécution provisoire devant le premier juge, ce qui les rend irrecevables à invoquer leur situation financière précaire, pré-existante au jugement. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, les époux [T] n'ont pas formé d'observations devant le premier juge. Dès lors, ils ne peuvent plus invoquer des éléments antérieurs à la décision déférée. Or, la situation financière dont ils font état n'a pas évolué sensiblement depuis le jugement. En effet, étant retraités, leurs revenus sont constitués par des pensions d'un montant de 40 347 euros en 2022. Quant à leur patrimoine, ils déclarent être propriétaires d'un bien immobilier. Dans ces conditions, faute pour les requérants de justifier de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement attaqué, ils seront déboutés de leur demande, les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives. En revanche, il n'y a pas lieu, au stade de la procédure de référé, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 18/01/2024 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons les époux [T] aux dépens. Le greffier, Le premier président, M.A. BARTHALAY C. COURTALON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707701681e733ee26982e17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel