Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707701681e733ee26982e1d
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 4 600 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLFA N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 09 OCTOBRE 2024 ENTRE : DEMANDEURS suivant assignation du 17 juillet 2024 Monsieur [D] [R] né le 25 août 1990 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sarah IVANOVITCH de l'AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE Monsieur [J] [R] né le 19 octobre 1991 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sarah IVANOVITCH de l'AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDEUR Monsieur [X] [Y] né le 06 juin 1978 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE DEBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Frédéric STICKER, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement, après prorogation du délibéré, le 09 OCTOBRE 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier présent lors de la mise à disposition, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 09/12/2008, [F] [R], aux droits duquel se trouvent aujourd'hui MM. [J] et [D] [R], ont donné à bail professionnel à M. [Y], masseur-kinésithérapeute, un appartement de 100 m² sis en rez-de-chaussée au [Adresse 2], à [Localité 6], l'appartement de l'étage étant loué à Mme [I]. Les consorts [R] ont donné un mandat de gestion à la société Trollat & Berry Immobilier, exerçant sous l'enseigne Orpi. Par ordonnance du 02/02/2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise. Dans son rapport du 31/08/2022, l'expert aboutit aux conclusions suivantes : - l'immeuble présente un âge de l'ordre de cent ans ; - la couverture est vétuste et doit être remplacée pour un coût d'environ 46 000 euros outre 2500 euros de traitement de la charpente ; - des venues d'eau sont présentes dans les lieux loués et la réfection des embellissements s'élève à 6200 euros TTC . Saisi par acte du 08/06/2022, le tribunal judiciaire de Valence a principalement, par jugement du 21/03/2024 : - déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [R] ; - débouté les consorts [R] de leur demande en résolution du bail professionnel conclu avec M. [Y] ; - condamné M. [Y] à rembourser à MM. [J] et [D] [R] la somme de 38 938 euros correspondant aux sous-loyers perçus de ses sous-locataires sans l'autorisation des bailleurs ; - condamné MM. [J] et [D] [R] in solidum à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - réduit de 20 % le montant hors charges des loyers dus par M. [Y] et Mme [I] à compter du 01/03/2021 et jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ; - condamné la société Trollat & Berry Immobilier à payer à MM. [J] et [D] [R] la somme de 2000 euros de dommages-intérêts, MM. [J] et [D] [R] étant déboutés du surplus de leur demande à l'encontre de cette société ; - condamné MM. [J] et [D] [R] à payer à Mme [I] et M. [Y] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise. Cette décision a été signifiée à MM. [J] et [D] [R] le 15/04/2024. Par déclaration du 10/04/2024, M. [Y] a relevé appel limité concernant sa condamnation au paiement de la somme de 38 938 euros, sollicitant la confirmation pour le surplus. MM. [J] et [D] [R] ont quant à eux interjeté appel le 27/06/2024 critiquant deux chefs du jugement : - alors que la responsabilité de l'agence Trollat & Berry Immobilier a été reconnue, voir aggraver le montant de la condamnation pécuniaire de celle-ci ; - le rejet de leur demande de prise en charge de leurs frais de justice et des dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'agence Trollat & Berry Immobilier. Par acte du 17/07/2024, MM. [J] et [D] [R] ont assigné M. [Y] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et à titre subsidiaire, en aménagement de l'exécution provisoire en autorisant une augmentation du délai de réalisation des travaux de 10 mois supplémentaires. Enfin, ils réclament 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que : - ils ne contestent pas devoir effectuer des travaux sur leur bien immobilier ; - cette situation est due à l'inaction de leur mandataire, la société Orpi, qui n'a jamais fait procéder aux travaux nécessaires ; - il n'est pas possible de procéder à la réalisation des travaux dans le délai imparti par le tribunal ; - depuis le jugement, M. [Y] a donné congé pour le 30/06/2024. Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] réplique dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que : - les requérants n'ont pas formé d'observations quant à l'exécution provisoire devant le premier juge ; - ils n'ont pas interjeté appel quant aux travaux à réaliser, ce qui rend leur demande irrecevable et ce, alors que l'appel de M. [Y] était lui aussi limité ; - ils ne justifient pas d'un moyen sérieux de réformation, la carence de leur mandataire ne pouvant les exonérer de leur responsabilité ; - les travaux à réaliser sont connus d'eux depuis le rapport d'expertise du 31/08/2022. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire et celle subsidiaire de son aménagement porte sur la condamnation des consorts [R] a effectuer des travaux dans leur immeuble, sous astreinte, passé le délai de six mois. Or, la lecture des déclarations d'appel montre que la cour n'est pas saisie de ce point. Dès lors, la demande, tant en principal qu'à titre subsidiaire, est irrecevable, la compétence du premier président étant limitée au cas d'appel. En effet, dès lors que des dispositions du jugement déféré ne sont pas frappées d'appel alors que la décision a été signifiée, elles deviennent définitives, et sont exécutoires, sans possibilité de suspension. Il sera observé en outre que le juge de l'exécution peut, en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, accorder des délais de grâce, compétence que n'a pas le premier président statuant en référé. Enfin, l'équité commande une application modérée de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 21/03/2024 et de son aménagement ; Condamnons MM. [J] et [D] [R] à payer à M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamnons aux dépens. Le greffier, Le premier président, M.A. BARTHALAY C. COURTALON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par larticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707701681e733ee26982e1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel