Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707701781e733ee26982e25
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 2 250 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
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Texte intégral
ARRET N° 306 N° RG 23/00669 N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPSQ AFFAIRE : M. [G] [C] C/ Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES GS / BC Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 ---==oOo==--- Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-5111 du 22/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une décision rendue le 30 juin 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES ET : Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES demeurant [Adresse 2] représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 septembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 août 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 26 juin 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la Caisse) a consenti à M. [G] [C] un prêt de 22500 euros. L'emprunteur ayant manqué à son obligation de remboursement, la Caisse, après mise en demeure restée vaine, a prononcé la déchéance du terme le 22 août 2022 puis a assigné, le 22 février 2023, celui-ci devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement des sommes restant dues. Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire a condamné M. [C] à payer à la Caisse la somme de 5631,39 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 16 novembre 2022, ainsi que la somme de 278,06 euros au titre de la pénalité conventionnelle. M. [C] a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. [C] fait état de ses difficultés économiques en lien avec ses problèmes dans l'exercice de son activité professionnelle, pour solliciter des délais de paiement. Il considère excessive la pénalité conventionnelle de 278,06 euros qu'il demande de ramener à un euro. La Caisse conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Le chef du jugement condamnant M. [C] à payer à la Caisse la somme de 5631,39 euros au titre du prêt n'est pas sujet à contestation et sera confirmé. Cette somme produira intérêt au taux contractuel de 4,10% à compter du 16 novembre 2022, date de l'arrêté de compte. Il n'y a pas lieu de réduire la pénalité conventionnelle de 7% du capital restant dû, soit en l'occurrence 278,06 euros (3972,24 euros x 7%), qui correspond à l'application de l'article 17 des conditions générales du contrat de prêt qui fait la loi des parties, cette pénalité n'apparaissant pas excessive. La dette est ancienne. Il n'y a pas lieu de faire bénéficier M. [C] de délais de paiement. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges; CONDAMNE M. [G] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 17 des conditions générales du contratarticle 805 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6707701781e733ee26982e25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel