Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707701781e733ee26982e27
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 17 810 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° 307 N° RG 23/00921 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQV4 AFFAIRE : M. [G] [U], Mme [E] [Z] épouse [U] C/ [15], [20], [8] CHEZ [18], [11], S.A. [17], Etablissement Public SIP [Localité 16] GS / BC Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers CCC + Grosse délivrées aux avocats Notification par LRAR le 09/10/2024 CCC + GROSSE délivrées aux parties COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 ---==oOo==--- Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [G] [U] né le 01 Décembre 1951 à [Localité 19] (87) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Amélie OUDJEDI de la SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES Madame [E] [Z] épouse [U] née le 15 Février 1952 à [Localité 10] (87) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Amélie OUDJEDI de la SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'une décision rendue le 19 décembre 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES ET : Société [15] demeurant [Adresse 5] non comparante Société [20] demeurant [9] -[Adresse 7] AVON non comparante Société [8] CHEZ [18] demeurant [Adresse 2] non comparante Société [11] demeurant CHEZ [13]-SERVICE SURENDETTEMENT- [Adresse 12] non comparante S.A. [17], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES Etablissement Public SIP [Localité 16] demeurant [Adresse 4] non comparante INTIMÉS ---==oO§Oo==--- L'affaire a été appelée à l'audience du 04 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 15 novembre 2022, la Commission de surendettement de la Haute-Vienne a imposé les mesures tendant au traitement de la situation de surendettement des époux [U], à savoir : le rééchelonnement de tout ou partie de leur passif sur 137 mois maximum, au taux 0%, selon une capacité mensuelle de remboursement de 1329,97 euros, afin de préserver leur résidence principale. Les débiteurs ont contesté ces mesures, estimant excessive le montant de leur mensualité de remboursement. Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a fixé les mesures propres à traiter la situation de surendettement des époux [U] sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 1288 euros. Les époux [U] ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux [U] demandent de fixer leur capacité de remboursement au montant mensuel de 1064 euros, et de dire que le solde de leur passif sera effacé à l'issue de la dernière mensualité de leur plan. Ils soutiennent que le premier juge a sous estimé leurs charges mensuelles et qu'ils ont été dans l'impossibilité de respecter un précédant plan arrêté en 2020 dont les échéances mensuelles de remboursement s'élevaient alors à 1064,18 euros. La société [17], créancière des époux [U], conclut au rejet de leurs demandes formées en appel, en soutenant que ceux-ci ne rapportent pas la preuve des charges non retenues par le premier juge ou de leur caractère récurrent. Appelante incidente, elle s'oppose à tout effacement partiel de sa créance qu'elle chiffre au montant de 124560,44 euros à la date du 19 octobre 2022, en faisant valoir que les époux [U] disposent d'un patrimoine immobilier et mobilier qui leur permet de faire face à leur passif. Par courrier du 27 août 2024, la Direction générale des finances publiques de Limoges indique qu'elle ne sera pas représentée à l'audience de la cour d'appel, et rappelle que sa créance s'élève à 9396,52 euros. Par courrier du 25 mars 2024, la société [14], mandatée pour le recouvrement de la créance de la société [6], indique qu'elle ne sera pas représentée à l'audience de la cour d'appel, et rappelle que la créance de sa cliente s'élève au montant de 646,76 euros. Les autres créanciers des époux [U], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas. MOTIFS Le passif des époux [U] s'élève au montant de 178107 euros environ. Les débiteurs sont propriétaires de leur résidence principale, évaluée en 2019 à 170000 euros. Les époux [U] admettent percevoir des ressources mensuelles d'un montant de 3005 euros, soit légèrement supérieur aux 2935 euros retenus par le premier juge. Ils soutiennent en revanche que ce magistrat a sous-évalué leurs charges mensuelles qu'ils chiffrent à 2116,24 euros (au lieu des 1647 euros retenus dans le jugement déféré) en expliquant qu'il doit être tenu compte : - de l'aide financière qu'ils apportent à leur fille majeure, victime de quatre AVC, - de l'aide financière qu'ils apportent à leur petite-fille, étudiante, - de frais de santé non pris en charge de M. [U], - des effets de l'inflation. Cependant, les époux [U] ne rapportent pas la preuve de l'aide financière qu'il prétendent apporter de manière régulière à leur fille [C], se bornant, à son sujet, à produire des certificats d'hospitalisation. Ils ne justifie pas davantage de la situation financière de leur fille, née le 10 mars 1973, pour démontrer la nécessité d'une aide au titre du devoir de secours des parents. Concernant leur petite-fille, Mlle [W] [L], les époux [U] justifient lui consentir une aide financière régulière au moyen d'un virement bancaire permanent de 250 euros par mois. Or, il n'est pas justifié de la situation financière de Mlle [L], en sorte qu'il n'est pas possible de vérifier la nécessité de l'aide financière consentie par les grands-parents. De même, il n'est pas justifié des frais de santé qui seraient restés à la charge des époux [U]. C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de prendre en compte ces divers frais et fixé les charges des débiteurs au montant mensuel de 1647 euros, pour retenir une capacité de remboursement mensuelle de 1288 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le patrimoine immobilier des époux [U], évalué à 170 000 euros en 2019, est de nature à leur permettre de faire face au passif subsistant à l'issue de leur plan. Il n'y a donc pas lieu à effacement du solde restant dû à la date de la dernière mensualité du plan. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition des parties au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en sa disposition disant que le passif résiduel des époux [U] sera effacé à l'issue de leur plan ; Statuant à nouveau de ce chef, DIT n'y avoir lieu à effacement de ce passif résiduel ; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6707701781e733ee26982e27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel