Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707701b81e733ee26982e51
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
N° RG 23/05802 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDGT
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
ch 9 cab 09 G
du 07 septembre 2022
RG : 21/00676
LA PROCUREURE GENERALE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 09 Octobre 2024
APPELANTS :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale
INTIME :
M. [J] [C] [U]
né le 02 Janvier 2002 à [Localité 6] (ANGOLA)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 29 Août 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Géraldine AUVOLAT, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt de défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 décembre 2019, M. [J] [C] [U], se disant né le 02 janvier 2002 à Benguela (Angola) a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, devant le tribunal de Valence.
Le 03 juin 2020, le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Valence a refusé de procéder à l'enregistrement de cette déclaration.
Par acte du 02 décembre 2020, M. [U] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir juger qu'il est de nationalité française.
Par jugement du 07 septembre 2022, le tribunal judiciaire a dit régulière la déclaration de nationalité française souscrite le 03 décembre 2019 par M.[U], né le 02 janvier 2002 à Benguela (Angola), annulé la décision de refus d'enregistrement du directeur de greffe de Valence, ordonné l'enregistrement de cette déclaration de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et dit que les dépens restaient à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 17 juillet 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon, le ministère public a relèvé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 04 octobre 2023, Mme la procureure générale demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance, de dire que M.[J] [C] [U], se disant né le 02 janvier 2002, à [Localité 6] (Angola) n'est pas français, et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir l'absence d'un état civil probant tenant d'une part à une légalisation non régulière des actes angolais communiqués et d'autre part à la production d'un jugement supplétif d'acte de naissance frauduleusement obtenu en 2021, auprès du tribunal de Valence.
Il conteste par ailleurs l'existence d'un état civil probant, tel que retenu en première instance, reposant sur le jugement supplétif d'acte de naissance rendu, le 17 mars 2021, par le tribunal judiciaire de Valence, faisant valoir une obtention frauduleuse de cette décision. Il relève, à cet égard, que l'intéressé n'a pas, lors de sa requête et de l'audience, informé le tribunal judiciaire de Valence qu'il avait engagé une action en contestation du refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française devant le tribunal de Lyon, taisant des éléments essentiels.
Il précise que le tribunal judiciaire de Valence a rendu son jugement déclaratif en se fondant sur la circonstance que l'intéressé 'qui a obtenu un acte de naissance légalisé par les autorités de son pays d'origine, prouve son impossibilité à faire valablement reconnaître ce document par les autorités françaises '.
Il rappelle qu'en tout état de cause, les conditions posées par l'article 21-12 du code civil doivent être réunies au jour de la déclaration, pour que cette dernière puisse être enregistrée, que selon l'article 26-3, la décision relative à l'enregistrement ne peut être prise qu'au vu du dossier constitué par le déclarant, et au vu de pièces établies postérieurement, cela valant également pour l'état civil, et non pas uniquement pour les conditions de fond, contrairement à ce qui est affirmé par les juges du fond, alors même que l'existence d'un état civil fiable est une condition de fond.
M. [U] n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été fixée au 29 août 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 11 septembre 2024.
Sur le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l'espèce, est versé aux débats le récépissé de la copie de l'acte d'appel daté du 04 septembre 2023 délivré par le ministère de la Justice, les diligences de l'article 1040 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
Sur la charge de la preuve
L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l'espèce, M. [U] ne disposant pas d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de faire la preuve de la qualité de français revendiquée.
Au fond
En application de l'article 21-12 du code civil, peut notamment réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française, ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Aux termes de l'article 8 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance et justifier d'un état civil certain, s'agissant d'une déclaration fondée sur l'article 21-12 du code civil, exclusivement réservée aux mineurs, et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription.
En toute hypothèse, tout requérant qui aspire à la reconnaissance de sa nationalité, doit justifier d'un état civil fiable, par la production d'un acte de l'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Il résulte de ces fondamentaux que c'est par la production d'un acte de l'état civil que le requérant doit justifier de son état civil, et non par un document d'identité (carte d'identité) ou par un titre de voyage (passeport), et que cet acte d'état civil doit être probant, au sens de l'article 47 du code civil, sus-rappelé, lorsqu'il s'agit d'un acte étranger.
De plus, selon la coutume internationale, reprise initialement par le décret du 10 novembre 2020 annulé par la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2022, avec effet au 31 décembre 2022, désormais reprise par le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 applicable depuis le 1er avril 2024, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet, sauf engagement international contraire. Cette formalité s'impose donc au souscripteur d'une déclaration de nationalité.
La légalisation a toutefois un domaine restreint s'agissant de la formalité par laquelle il est attesté de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, de l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
La France n'ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec l'Angola, cette formalité s'impose. La légalisation peut être effectuée soit en France par le consul du pays où l'acte a été établi, soit à l'étranger, par le consul de France compétent, étant précisé qu'en l'espèce, les deux décrets relatifs à la légalisation sus-évoqués n'étaient pas en vigueur.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [U] a produit deux séries de documents.
Tout d'abord, lors de la souscription de sa déclaration le 03 décembre 2019, M. [J] [C] [U] a produit les pièces suivantes :
- en langue étrangère accompagnée de traductions en français, une copie établie le 12 juin 2019 d'un 'assento de nascimento' - acte de naissance - n°15589 dressé le 22 octobre 2015 par [B] [K], officier de l'état civil délégué, disant [J] [C] [U] né le 2 janvier 2002 à [Localité 6] de [H] [V] [W] et de [X] [S],
- en langue étrangère accompagnée de traductions en français, une 'déclaraçao' - déclaration datée du 21 octobre 2019 établie par [A] [Z], Chef du département support aux services intégrés, confirmant l'authenticité de la copie intégrale du registre de naissance délivrée le 12 juin 2019 concernant [J] [C] [U],
- en langue étrangère accompagnée de traductions en français, un 'certificaçao' -attestation - daté du 12 juin 2019 établi par [P] [F], officier d`état civil délégué, disant conforme à l'original la copie conforme à la copie intégrale de l'acte de naissance n°15589 de l'année 2015 du service d'état civil de [Localité 6].
Dans une note de juillet 2013, intitulée 'Etat civil angolais- éléments de base pour la recevabilité par une administration étrangère d'un acte angolais', la section consulaire de l'Ambassade de France en Angola indique que le document de naissance à produire par un ressortissant angolais auprès d'une administration étrangère, dans le cadre d'une authentification d'éléments d'état civil le concernant est un «Assento de nascimento'', qui correspond à la photocopie de la page du registre du bureau de l'état civil - conservatorio - auprès duquel a été enregistrée la naissance.
Il est également indiqué que ce document doit obligatoirement être accompagné d'une déclaration - 'Declaraçao' - établie par le ministère angolais de la justice et- précisément par la 'Direcçao Nacional dos Registres e do Notariado -Serviços tecnicos'.
Cette note indique enfin que, lorsque le document d'état civil doit être produit à une autorité étrangère, l'acte, accompagné de la déclaration, doit être certifié par le ministère des relations extérieures, puis légalisé auprès de la représentation étrangère concernée, en l'occurrence les services de l'Ambassade de France à [Localité 7].
En l'espèce, seul le document 'certificaçao' produit par M. [J] [C] [U] comporte un cachet du consulat général de la République d'Angola à [Localité 8], apposé le 09 mars 2020, par [Y] [M] [O], lequel n'a par ailleurs pour objet que la certification de l'authenticité du document sur lequel il est porté ('Certifico e dou Fé que este documento é autentico' - 'Je certifie que le présent document est authentique') et non de la signature de l'officier de l'état civil figurant sur l'acte de naissance (assento de nascimento).
Il sera également observé que cette formalité a été assurée par les autorités angolaises en France le 09 mars 2020, soit après que M. [U] ait souscrit la déclaration de nationalité française auprès du greffier de Valence, et qu'il soit devenu majeur.
Il ne peut être contesté qu'au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, soit le 03 décembre 2019, il ne justifiait pas de sa qualité de mineur par un acte d'état civil dûment légalisé, opposable en France.
La question se pose de savoir s'il pouvait se prévaloir d'un état civil résultant d'un jugement supplétif français, obtenu après le rejet, par le greffier de Valence le 03 juin 2020, de sa déclaration de nationalité française.
En effet, M. [U] a, le 03 janvier 2020, déposé une requête devant le tribunal de Valence, en vue d'obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance. Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de Valence a fait droit à sa demande ordonnant la transcription du dispositif du jugement supplétif d'acte de naissance prononcé sur les registres du ministère des affaires étrangères à Nantes.
Dans leur jugement du 07 septembre 2022 déféré, les juges du fond considèrent que M. [U] justifie désormais d'un état civil fiable, établi par une décision de justice française, qui rend inopérants les griefs dirigés contre les actes angolais produits. Ils estiment que c'est en vain que le procureur de la République soutient que ce jugement supplétif a été obtenu par fraude, au motif que le demandeur n'avait pas porté à la connaissance de la juridiction saisie de cette demande de supplétif d'acte de naissance, la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Lyon, en vue de se voir déclarer de nationalité française.
C'est également l'argument avancé par Mme la procureure générale dans ses écritures.
Si cet entrecroisement de calendrier entre les différentes procédures initiées par l'intéressé, et les décisions rendues, ne saurait suffire à caractériser une intention frauduleuse, en revanche, il y a lieu de relever qu'aux termes de l'article 46 du code civil, le jugement supplétif d'acte de naissance, qui touche à l'état civil et relève en conséquence de l'ordre public de direction, n'a pas vocation à suppléer les difficultés à obtenir des autorités étrangères compétentes la légalisation des actes de l'état civil dressés par leurs officiers de l'état civil.
Aux termes de l'article 46 du code civil, le jugement supplétif a pour unique objet d'attribuer un état civil à une personne qui en est dépourvue, parce qu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus.
Or en l'espèce, M.[U] a saisi le tribunal de Valence en faisant valoir notamment 'qu'après de multiples démarches il a finalement réussi à obtenir un acte de naissance légalisé dans son pays d'origine, mais que ce document n'a pas été reconnu par les autorités françaises, et en particulier par le service des nationalités du tribunal judiciaire de Valence.'
M.[U] n'était donc pas dépourvu d'un état civil, puisqu'il disposait d'un acte de naissance délivré par l'officier de l'état civil angolais qui en était dépositaire. Le seul fait que cet acte soit irrecevable, dans le cadre de sa demande d'acquisition de la nationalité française, faute d'être dûment légalisé, ne peut être assimilé à une absence d'état civil.
En l'espèce, l'obtention de ce jugement supplétif n'avait d'autre finalité que de contourner l'impossibilité d'obtenir une légalisation valable de son acte de naissance par ses autorités nationales compétentes, et c'est d'ailleurs en ce sens que le motive le tribunal de Valence.
La cour observe également que, par l'effet rétroactif du jugement supplétif d'acte de naissance, obtenu auprès du tribunal de Valence, M.[U] se trouvait doté, lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, de deux actes de naissance, alors même que, sauf pour les Français de l'étranger, les binationaux et les accédants à la nationalité française, catégories auxquelles le requérant n'appartient pas en l'état, une personne ne peut être dotée de deux états civils concurrents, le jugement supplétif d'acte de naissance n'ayant pas vocation à créer un second état civil mais à suppléer l'absence d'état civil.
Enfin, conformément à l'article 26-3 du code civil et à l'article 8 du décret du 30 décembre 1993, la décision relative à l'enregistrement de la déclaration ne peut être prise, qu'au vu du dossier constitué par le déclarant. Elle ne peut donc pas être fondée, sauf à ce qu'ils aient été demandés par l'instance chargée de statuer sur la demande, sur des éléments postérieurs à cette date, ce qui vaut pour l'appréhension de toutes les conditions posées par l'article 21-12 alinéa 3 du code civil également pour l'état civil de l'intéressé. Les textes ne distinguent pas selon la condition à démontrer et contrairement à ce qui a été retenu par les juges du fond, il en est de même pour les actes de l'état civil qui ne bénéficient pas de régime dérogatoire.
En l'espèce, lors de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française, M. [U] ne pouvait se prévaloir d'un état civil certain et partant de sa minorité à la date de la souscription.
Les conditions posées par l'article 21-12 du code civil n`étaient pas réunies au jour de la souscription de la déclaration, c'est donc à bon droit que le greffier en chef a rejeté sa demande.
Nul ne pouvant, à aucun titre, prétendre à la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain et fiable, le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 07 septembre 2022 qui a annulé le refus d'enregistrement de la déclaration française souscrite par M. [U], et dit qu'il était de nationalité française en application de l'article 21-12 du code civil, sera infirmé en toutes ses dispositions.
M. [U] succombant en ses demandes, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 07 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [J] [C] [U] de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite devant le greffier du tribunal de Valence le 03 décembre 2019,
Dit que M. [J] [C] [U] né le 02 janvier 2002 à [Localité 6] (Angola) n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [U] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 47 du code civilarticle 28 du code civil et dit que les dépens rarticle 21-12 du code civil narticle 21-12 alinéa 3 du code civil également pour larticle 1040 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile ont ainsiarticle 47 du code civil selon lequelarticle 21-12 du code civil doivent être réunies au
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707701b81e733ee26982e51
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