Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707701b81e733ee26982e59
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N° RG 23/09036 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKSD Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon en référé du 17 octobre 2023 RG : 23/01163 [X] C/ [V] [M] [W] S.A.S. [13] HOPITAL PRIVE Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [11] Organisme ONIAM Caisse CPAM DE HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 09 Octobre 2024 APPELANT : Docteur [H] [X], cardiologue GCS [14], Centre [12] [Adresse 3] Représenté par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948 INTIMÉS : M. [Z] [V] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 9] (bénéficiaire d'd'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-014102 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Représenté par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480 Docteur [R] [M], cardiologue GCS [14], Centre [12] [Adresse 3] Représenté par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 53 Docteur [P] [W], Chirurgien cardiovasculaire retraité, domicilié [Adresse 6] Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON [13] HOPITAL PRIVE, SAS inscrite au RCS de LYON sous le n°493466783, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 18], pris en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la Clinique du [16] Représentée par Me Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737 Centre Hospitalier [11] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2231 L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISTAION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFECTIONS IATROGENES ET INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), situé [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal exerçant en cette qualité audit siège Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant Me Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS Caisse CPAM DE HAUTE-SAVOIE représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 10] Signification de la déclaration d'appel à personne habilitée le 17 janvier 2024 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 09 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Par actes d'huissiers des 5,14 juin, 20 juillet, et 11 août 2023, M. [Z] [V] a assigné les docteurs [R] [M], [H] [X], [P] [W], la Clinique du [16] devenue [13], le Centre Hospitalier [11], la CPAM de Haute Savoie et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon faisant droit à la demande d'expertise a désigné le Docteur [Y] [E], spécialisé en chirurgie thoracique et cardiovasculaire avec dans le corps de la mission notamment de : « Prendre connaissance du dossier médical de [Z] [V] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l'évènement rapporté ». Le Dr [H] [X] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 4 décembre 2023. Par conclusions régularisées au RPVA le 7 février 2024, le Dr [H] [X] demande à la cour : Vu la loi Kouchner du 4 Mars 2022, Vu l'article L.1142-1 et s. du Code de la santé publique, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Vu l'article 16 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Déclarer recevable son appel et y faire droit ; Confirmer l'ordonnance dont appel SAUF en ce qu'elle conditionne la transmission de pièces médicales à l'Expert judiciaire à l'accord de la partie demanderesse, En conséquence, Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a donné mission à l'Expert judiciaire de : « Prendre connaissance du dossier médical d'[Z] [V] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l'évènement rapporté ». Et statuant à nouveau, Juger que le Docteur [X] sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions régularisées au RPVA le 7 août 2024, M. [Z] [V] demande à la cour, de : Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [E], Constater que M. [Z] [V] s'en rapporte sur la demande des appelants, Débouter le docteur [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, Débouter l'ONIAM de sa demande fondée également sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner les appelants aux dépens de l'instance. Par conclusions régularisées au RPVA le 27 février 2024, le Dr [P] [W] demande : Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Vu les jurisprudences citées, Recevoir le Docteur [P] [W] en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé ; Confirmer l'ordonnance dont appel incident SAUF en ce qu'elle conditionne la transmission de pièces médicales à l'Expert judiciaire [Y] [E] à l'accord de la partie demanderesse. En conséquence, Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a donné mission à l'Expert judiciaire de : « Prendre connaissance du dossier médical d'[Z] [V] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l'évènement rapporté ». Et statuant à nouveau, Juger que le Docteur [W] sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions régularisées au RPVA le 16 février 2024, le Dr [R] [M] demande à la cour : Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que l'expert judiciaire le Docteur [Y] [E] 'devait se faire communiquer par l'intéressé au tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé, tous documents médicaux relatifs à l'événement rapporté' Ce faisant, Annuler ce chef de mission, Condamner [Z] [V] à payer au Docteur [R] [M] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner le même aux entiers dépens. Par, conclusions régularisées au RPVA le 7 mars 2024, Le Centre Hospitalier [11] demande à la cour : Vu l'article 1142-1 du Code de la santé Publique, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 16 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Recevoir le Centre Hospitalier [11] en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé ; Confirmer l'ordonnance dont appel SAUF en ce qu'elle conditionne la transmission de pièces médicales à l'Expert judiciaire à l'accord de la partie demanderesse. En conséquence, Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a donné mission à l'Expert judiciaire de : « Prendre connaissance du dossier médical d'[Z] [V] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l'évènement rapporté ». Et statuant à nouveau, Juger que le Centre Hospitalier [11] sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions régularisées au RPVA le 4 mars 2024, la SAS [13] Hôpital Privé demande à la cour : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile et notamment à l'article 275, Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Recevoir le [13] Hôpital Privé en son appel incident et le DECLARER recevable et bien fondé ; Infirmer l'ordonnance dont appel incident en ce qu'elle conditionne la transmission des pièces médicales à l'expert judiciaire par les parties défenderesses à l'accord préalable de la partie demanderesse. Et statuant à nouveau, Juger que le [13] Hôpital Privé est autorisé à communiquer les pièces médicales qu'elle détient, sans que puisse lui être opposé le secret médical, Confirmer l'ordonnance pour le surplus, Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions régularisées au RPVA le 28 février 2024, L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), demande à la cour : Recevoir l'ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées, Réformer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a subordonné la production de pièces par les parties défenderesses à l'autorisation de Monsieur [V]. Statuant de nouveau : Dire que les parties défenderesses pourront communiquer toutes pièces médicales relatives à l'accident et nécessaires à leur défense, Condamner tout succombant à verser à l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Rejeter toute autre demande. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur l'expertise médicale : Selon l'article L 1110-4 du Code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogations expressément prévues par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel et s'impose à tous les professionnels intervenants dans le système de santé. La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. L'article R 4127 précise que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu, ou compris. Par ailleurs, selon l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à un procès équitable. Il en découle un principe d'égalité des armes auquel porte nécessairement atteinte l'interdiction d'une partie de faire la preuve d'éléments de faits essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. La cour considère alors même que si [Z] [V] n'avait présenté aucune demande en ce sens, que la décision attaquée a, en soumettant la production par les défendeurs à l'expertise de pièces sous réserve de l'accord de la victime, porté une atteinte excessive et disproportionnée au principe d'égalité des armes, une partie étant empêchée de produire spontanément des pièces qu'elle considère utiles à l'expertise et à sa défense. Il convient dès lors d'infirmer sur la disposition attaquée, l'ordonnance de référé en prévoyant que l'expert devra se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par toute partie ou tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient. L'accord préalable de la victime n'a pas à être sollicité. Il doit aussi être indiqué que l'expert ne pourra communiquer directement aux parties des documents médicaux ainsi obtenus qu'avec l'accord de M. [V] ou à défaut par l'intermédiaire du médecin que les autres parties auront désigné à cet effet. Sur les mesures accessoires : L'équité et la nature de l'affaire ne justifient pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge provisoire des dépens qu'elle a engagés, la cour rappelant que la charge des dépens du référé peut faire l'objet de demandes lors de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné aux experts de prendre connaissance du dossier médical de [Z] [V] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l'évènement rapporté. Statuant à nouveau, Dit que les experts devront se faire communiquer par [Z] [V] tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par toute partie ou tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de [Z] [V], sans que ceux-ci n'aient à solliciter préalablement l'accord de la victime. Dit que l'expert ne pourra communiquer directement aux parties des documents médicaux ainsi obtenus qu'avec l'accord de [Z] [V] ou à défaut par l'intermédiaire du médecin que les autres parties auront désigné à cet effet. Y ajoutant, Laisse à la charge chacune des parties conservera la charge provisoire des dépens qu'elle a engagés, la cour rappelant que la charge des dépens du référé peut faire l'objet de demandes lors de l'instance au fond. Rejette les demandes du Dr [M] et de l'ONIAM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du Code de procédure civile il sera farticle 1142-1 du Code de la santé Publiquearticle L 1110-4 du Code de la santé publiquearticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 700 du Code de procédure civile.article 6 de la Convention Européenne des Droitarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 16 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de Procédure Civile
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- 9 octobre 2024
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6707701b81e733ee26982e59
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