Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707701c81e733ee26982e5d
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 99 200 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 24/00866 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POFH Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en Référé du 15 janvier 2024 RG : 22/01913 S.A.R.L. WOOD PAUSE C/ S.C.I. SCI LES SORBIERS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 09 Octobre 2024 APPELANTE : S.A.R.L. WOOD PAUSE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant la SELARL MORELL ALART et Associés, avocats au barreau de LYON INTIMÉE : La SCI LES SORBIERS, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de LYON sous le n° 419 648 654, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par la société ATOUT GESTION, SARL au nom commercial PRIMOGEST, immatriculée au RCS de LYON sous le n°353 215 791, dont le siège social sis [Adresse 1] représentée par son gérant en exercice, domicilié en cett e qualité audit siège Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Octobre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2024 Date de mise à disposition : 09 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Véronique DRAHI, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a statué ainsi : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, Constatons qu'à la suite du commandement en date du 4 août 2022 le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI Les Sorbiers à compter du 4 septembre 2022, Disons que la SARL Wood Pause et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 4] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente, et que passé cette date, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique, Condamnons la SARL Wood Pause au paiement de la somme provisionnelle, en deniers ou quittances, de 138'992 euros au titre des loyers et charges impayées au 24 octobre 2023, quatrième trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement, Nous déclarons incompétent pour connaître du surplus des demandes': clauses pénales et sort du dépôt de garantie, Déboutons la SARL Wood Pause de ses demandes de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire, Condamnons la SARL Wood Pause à verser à la SCI Les Sorbiers une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, Déclarons commune à la société CIC Lyonnaise de Banque, créancier inscrit, la présente ordonnance, Condamnons la SARL Wood Pause à verser à la SCI Les Sorbiers la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de grossir civile, Condamnons la SARL Wood Pause aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. Par déclaration en date du 31 janvier 2024, la SARL Wood Pause a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 8 février 2024 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. Saisi par assignation de la SCI Les Sorbiers en caducité de l'appel pour absence d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, le magistrat délégataire du premier président a, par ordonnance rendue le 1er juillet 2014, constaté que la SCI Les Sorbiers se désistait de sa demande devenue sans objet en raison du désistement de la SARL Wood Pause de son appel. Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 29 avril 2024 (conclusions de désistement), la SARL Wood Pause demande à la cour : Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile, Constater le désistement d'instance et d'action de la société Wood Pause, entraînant le dessaisissement de la juridiction, Laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elles ont exposés. Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 22 juillet 2024 (conclusions d'acceptation de désistement), la SCI Les Sorbiers demande à la cour: Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile, Donner acte à la société Wood Pause de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action dans le cadre de la procédure dont la cour d'appel est actuellement saisie sous le RG n°24/00866, Donner acte à la SCI Les Sorbiers de ce qu'elle accepte ce désistement d'instance et d'action de la société Wood Pause, Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. MOTIFS, En vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement par la SARL Wood Pause de son appel et de déclarer ce désistement parfait en l'absence d'appel incident. En application de l'article 399 auquel renvoie l'article 405, la SARL Wood Pause supportera les dépens de l'instance d'appel, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate son dessaisissement par l'effet du désistement d'appel de la SARL Wood Pause et l'extinction de l'instance d'appel, Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, Dit que, sauf meilleur accord des parties, la SARL Wood Pause supportera les dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique DRAHI,
Articles de loi cités
article 700 du code de grossir civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6707701c81e733ee26982e5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel