Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707701d81e733ee26982e6f
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 24/00374 09 octobre 2024 ---------------------------- RG n° 20/01118 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJOF --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 10 juin 2020 17/00677 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT Neuf octobre deux mille vingt quatre APPELANTE : Madame [O] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Association GROUPEMENT DE SERVICE DES METIERS DE LORRAINE - GSM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 09 octobre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2020 par Mme [O] [L] à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz ; Vu les conclusions en date du 24 avril 2024 de l'association GSM (Groupement de Service des Métiers de Lorraine) adressées au magistrat de la mise en état aux fins de : « En application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, Au regard de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 28 février 2023 d'avoir renvoyé les trois témoins [S], [X] et [T], devant le tribunal correctionnel de Metz, Au regard de la gravité des faits dénoncés et de l'importance des fausses dénonciations invoquées par le GSM, Ordonner le sursis à statuer dans l'attente des décisions pénales à intervenir, dont l'audience correctionnelle a été fixée à la date du 13 décembre 2024, Condamner Mme [L] à payer au GSM la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mrne [L] aux entiers frais et dépens. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. » ; Vu l'absence de conclusions en réplique de Mme [L] adressées au magistrat de la mise en état ; Vu la convocation des conseils des parties à l'audience d'incidents du 4 septembre 2024; MOTIFS L'association GSM soutient à l'appui de sa requête aux fins de sursis à statuer : - qu'à l'appui de ses prétentions Mme [L] a fait état de manquements de l'employeur au regard notamment de propos vexatoires et racistes dont elle a été victime, et pour lesquels elle a produit des attestations dont les auteurs Messieurs [S], [X] et [T] ont été visés par trois plaintes pénales pour faux témoignages ; - que le juge d'instruction a, par ordonnance du 28 février 2023, renvoyé ces trois personnes devant le tribunal correctionnel ; - qu'au vu de ces éléments une ordonnance a été rendue le 14 mars 2023 par le magistrat de la mise en état révoquant la clôture de la procédure de mise en état prononcée le 8 novembre 2022 ; - que la procédure correctionnelle a d'ores et déjà été fixée à l'audience du 13 décembre 2024 ; - que la décision du tribunal correctionnel est essentielle voire fondamentale dans la résolution du conflit civil et prud'homal opposant les parties, de telle sorte qu'il ne s'agit en l'espèce d'aucune manière de retarder l'issue d'une procédure mais de rendre justice. Si la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil, l'association GSM souligne avec pertinence que la décision qui sera rendue par la juridiction pénale constitue un élément essentiel à la présente procédure prud'homale. Il importe donc de connaître le sort que réservera la juridiction pénale aux poursuites des trois témoins auteurs des attestations produites par l'appelante, étant en outre observé que si l'issue de la procédure prud'homale en est ralentie, la date de l'audience correctionnelle est prochaine. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'association GSM dans le cadre de la présente procédure d'incident. Cette demande est rejetée. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond. PAR CES MOTIFS Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours auprès du tribunal correctionnel de Metz concernant les témoins [S], [G] et [T] ; Rejetons la demande de l'association Groupement de Service des Métiers de Lorraine au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civile et sur le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707701d81e733ee26982e6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel