Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707701d81e733ee26982e71
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 1 198 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00378 09 Octobre 2024 --------------------- N° RG 20/02309 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMTK ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 25 Novembre 2020 19/139 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU neuf Octobre deux mille vingt quatre APPELANTE : Mme [C] [P] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C57463.2023.004489 du 14/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : Maître [B] [R] [O], mandataire judiciaire, [Adresse 5], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOLUTIONS 30 RELEVE, ayant son siège social [Adresse 2] Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Fabrice PERRUCHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE : L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'ILE DE FRANCE EST sis [Adresse 1] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [P] a été embauchée à durée indéterminée à compter du 1er avril 2011 par la SAS Oti France, en qualité de releveur qualification employé. La convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire était applicable à la relation de travail. Mme [P] a été en arrêt de travail pour maladie du 13 octobre 2016 au 16 mars 2018. Auparavant, le 1er octobre 2017, le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à la SARL Telima relève Grand est, devenue la SARL Solutions 30 relève. Lors de la visite médicale de reprise du 19 mars 2018, le médecin de travail a rendu un avis d'inaptitude et conclu : ' inapte à son poste "releveuse de compteur", mais apte à un autre poste ne nécessitant pas : - pas de déplacements surtout à pieds, - pas d'effort physique, - pas monter des escaliers". Par courrier du 9 avril 2018, l'employeur a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser. Par lettre du 10 avril 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 avril 2018. Par courrier du 2 mai 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Estimant son licenciement abusif, Mme [P] a saisi, le 1er mars 2019, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 25 novembre 2020, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a jugé le licenciement bien fondé, rejeté les demandes de Mme [P], dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le 18 décembre 2020, Mme [P] a interjeté appel par voie électronique. Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de liquidation judiciaire immédiate de la société Solutions 30 relève et désigné Maître [B] [R] [O], en qualité de liquidateur. Par décision du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2022 et renvoyé l'affaire à la mise en état. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 26 avril 2023, Mme [P] requiert la cour : - d'infirmer le jugement, en qu'il a jugé le licenciement pour inaptitude réel et bien fondé, en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses prétentions, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; statuant à nouveau, - de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de fixer sa créance au passif de la société Solutions 30 relève aux sommes de 11 988 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ; - de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France est; - de condamner Maître [R] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Solutions 30 relève, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle expose : - qu'elle n'a été destinataire d'aucune offre de reclassement ; - que l'employeur lui avait proposé, avant la déclaration d'inaptitude, un poste à [Localité 6] qui ne lui a plus été soumis après ; - que la société appartient à une unité économique et sociale et qu'ainsi, la recherche de reclassement devait s'effectuer dans l'ensemble des entreprises appartenant à cette unité ; - que la consultation des entreprises n'a pas été faite de manière sérieuse ; - que seuls son curriculum vitae et l'avis du médecin ont été joints au courriel envoyé aux entreprises du groupe ; - que les entreprises consultées ont, pour la plupart, répondu très rapidement au courriel dans des termes "quasi identiques" ; - que, manifestement, les entreprises ont reçu des consignes relatives à la réponse à adopter sur la demande de reclassement ; - que l'employeur ne justifie pas d'une recherche d'aménagement de poste au sein de son établissement. Elle ajoute : - qu'elle a été prélevée sur ses fiches de paie pendant plusieurs mois au titre d'une complémentaire santé sans bénéficier des prestations afférentes ; - qu'elle n'a été affiliée à la complémentaire santé qu'à partir du 1er février 2018 ; - qu'une partie de ses dépenses de santé ne lui a pas été remboursée ; - qu'elle n'a pas perçu pendant plusieurs mois le complément de salaire dont elle aurait dû bénéficier grâce à la prévoyance. Par acte d'huissier délivré le 2 mai 2023, Mme [P] a fait signifier à l'AGS CGEA d'Ile-de-France est sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions. L'AGS CGEA d'Ile-de-France est n'a pas constitué avocat. Dans ses conclusions remises par voie électronique le 25 mai 2023, le liquidateur, ès qualités, sollicite que la cour : - déclare son intervention recevable et bien fondée ; - déclare l'arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile-de-France est ; - confirme le jugement 'en sa totalité' ; - constate que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; - condamne Mme [P] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il réplique : - que l'appelante affirme, sans en apporter la preuve, qu'on lui aurait proposé un poste consistant à se rendre en clientèle pour la planification des compteurs dits " Linky " situés à [Localité 6] ; - que si un tel poste avait été disponible, il n'aurait pas pu convenir eu égard aux préconisations faites par le médecin du travail ; - que toutes les entreprises comprises dans l'unité économique et sociale "Relève de compteurs" ont été destinataires des demandes de reclassement ; - que les recherches de reclassement ont été effectuées au-delà du périmètre de l'unité économique et sociale " relève de compteurs" et étendues à l'ensemble des sociétés du groupe Solutions 30 au sein desquelles la permutation des salariés était possible ; - qu'aucune obligation légale ou jurisprudentielle n'imposait à l'employeur de joindre à sa recherche de reclassement un quelconque document tel qu'une fiche de poste ou les entretiens d'évaluation ; - que la société a respecté son obligation de reclassement. Il ajoute, s'agissant de l'exécution déloyale du contrat alléguée par la salariée : - que sur les quatre factures de pharmacie antérieures au 1er février 2018, deux font apparaître un montant restant à payer de 0 ; - que la salariée était bien couverte par une mutuelle santé dès son transfert au sein de la société au mois d'octobre 2017, puisqu'elle payait une cotisation à ce titre, comme cela ressort du bulletin de paie du mois considéré ; - qu'il est exact que l'organisme de prévoyance a versé les indemnités avec retard, ce qui ne peut pas être imputé à l'employeur ; - que la société devait uniquement se charger de prélever les cotisations sociales dues sur les indemnités de prévoyance ; - que la société Solutions 30 relève, dès qu'elle a eu connaissance des difficultés de la salariée, a pris attache avec la prévoyance pour trouver une solution à la situation de Mme [P] ; - que l'organisme concerné a mis du temps à traiter la demande, de sorte que ce n'est qu'au mois de septembre 2018 que l'employeur a pu procéder au reversement des indemnités de prévoyance. Le 4 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. MOTIVATION Sur l'obligation de reclassement Il ressort de l'article L. 1226-2 du code du travail que " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle (...). Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail." Selon l'article L. 1226-2-1 du même code, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'article ajoute que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. En l'espèce, M. [P] a été licencié par courrier du 2 mai 2018 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants : '(...) En application de l'article L. 1226-10 du code du travail, nous avons mené des recherches de reclassement au sein du groupe Solutions 30 ; auquel appartient la société Telima relève Grand est ; afin de recenser tout éventuel emploi disponible susceptible de correspondre à vos capacités et aux préconisations ainsi formulées par le médecin du travail. Concrètement, nous avons interrogé l'ensemble des responsables opérationnels des entités du groupe en ce sens. Malgré nos recherches et échanges avec les superviseurs des différentes entités, il en résulte qu'aucun poste correspondant aux préconisations énoncées par le médecin du travail, n'a pu vous être proposé. En application de l'article L. 1226-12 du code du travail et compte tenu de notre impossibilité de vous proposer un autre poste, nous avons ainsi tenu par un courrier du 9 avril 2018 à vous informer par écrit de l'impossibilité de reclassement au sein du groupe Solutions 30. Par la suite, par un courrier en date du 10 avril 2018 nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le vendredi 20 avril 2018. A cette occasion, nous avons refait le point sur le déroulement de la procédure ci-dessus rappelée et sur l'absence de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail. Au cours de cet entretien préalable, nous avons une nouvelle fois constaté qu'il n'y avait aucun autre reclassement possible, y compris par mutation, adaptation ou transformation des postes existants ou grâce à l'aménagement des horaires de travail. Aussi, compte tenu de votre inaptitude physique non professionnelle, et de notre impossibilité de procéder à un reclassement, nous sommes contraints par la présente de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique et pour impossibilité de reclassement (...)'. Mme [P] ne soulève plus de moyen tenant à une absence de consultation des représentants du personnel. Par ailleurs, la recherche de reclassement menée par l'employeur dans l'ensemble des entreprises appartenant à l'unité économique et sociale ne fait plus débat, la salariée contestant uniquement le caractère sérieux de la consultation des entités du groupe. Le liquidateur de la société Solutions 30 relève justifie des démarches de reclassement de cette société par la transmission d'un courriel du 29 mars 2018 adressé tant en interne au directeur de l'unité économique et sociale 'Relève' (pièce n°8a de l'intimé) qu'auprès de plusieurs entités du groupe Solutions 30, à savoir les unités économiques et sociales Pose Dépose, IT et Logistique, Télécom, et Facility Management (pièce n°8b de l'intimé). L'employeur détaille les différentes sociétés auxquelles correspondent les adresses électroniques des destinataires figurant dans le courriel de recherche, sans être contredit par la salariée. La société Solutions 30 relève précise dans son message électronique que Mme [P] a été déclarée inapte à son poste de releveuse de compteurs et reprend les restrictions émises par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude. L'employeur a également joint le curriculum vitae de la salariée, ce qui donnait des informations sur son âge, sur son ancienneté dans l'entreprise, ainsi que sur son parcours professionnel. Le courriel du 29 mars 2018 a été transmis aux différentes entités en importance "haute", la société Solutions 30 relève attendant une réponse pour le jeudi 8 avril 2018 au plus tard. L'employeur verse aux débats les 17 réponses négatives qui lui ont été adressées à la suite de sa demande. Le fait que les entreprises consultées aient répondu en quelques minutes pour certaines, et moins de deux heures pour d'autres, après l'envoi du courriel initial, ne saurait être reproché à la société Solutions 30 relève. La similitude des termes employés dans les réponses transmises par les entreprises consultées s'explique par le fait qu'aucun poste n'était disponible, celles-ci n'étant d'ailleurs pas tenues de motiver leur position. Concernant les recherches menées au sein de l'union économique et sociale 'Relève', le directeur (pièce n° 20 de l'intimé), M. [H] [D], confirme : " j'ai répondu à l'email de Mme [Y] envoyé en date du 29 mars 2018 à 12h12 concernant la recherche de reclassement de Mme [C] [P] au sein du groupe Solutions 30, pour l'ensemble de l'UES Relève sur la région Est. Par ailleurs, j'ai précisé verbalement à Mme [Y] que l'absence de poste de reclassement correspondant au préconisation du médecin du travail pour Mme [P] s'étendait à l'ensemble de l'UES Relève que je dirige et qui comprend les 8 entreprises suivante : Telima Breizh EURL, Telima Comptage Lannion EURL, Telima Nancy EURL, Telima Relève Centre EURL, Telima Relève Est EURL, Telima relève Grand Est EURL, Telima Relève IDF EURL, Telima Nord EURL, Telima SGA SARL". S'agissant du poste situé à [Localité 6] évoqué par la salariée, aucun élément ne permet de confirmer que l'employeur aurait proposé à Mme [P] un tel emploi antérieurement à l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Au demeurant, le liquidateur de la société Solutions 30 relève souligne que ce poste n'était pas adapté aux recommandations médicales émises par le médecin du travail, car il nécessitait des déplacements réguliers et la montée d'escaliers. Dès lors, en justifiant des diligences effectuées afin de trouver un poste de reclassement tant en interne qu'auprès de l'ensemble des entités du groupe, l'employeur démontre qu'il a rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement, les éléments du dossier ne faisant pas ressortir qu'un poste aménageable, conforme aux recommandations du médecin du travail, aurait été disponible. A défaut d'autre motif de contestation du licenciement, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de la salariée prononcé le 2 mai 2018 a bien une cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur Il ressort de l'article L. 1222-1 que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'employeur doit ainsi faire bénéficier le salarié des conventions, accords collectifs et usages applicables dans l'établissement et, de manière générale, faire observer la réglementation en vigueur. La bonne foi est présumée. En l'espèce, s'agissant du prétendu défaut d'affiliation auprès de la mutuelle de l'entreprise pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, il résulte des échanges entre l'employeur et l'organisme concerné que Mme [P] a bien été affiliée au 'régime isolé' du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, puis au 'régime famille' du 1er février 2018 jusqu'à son licenciement. (voir pièce n° 18 de l'intimé). Au demeurant, comme relevé par la liquidateur, seules deux factures antérieures au 1er février 2018 d'un montant total de 13,77 euros ont été réglées, au moins dans un premier temps, par la salariée (pièce n° 15 de l'appelante). Les autres factures ne font état d'aucun solde à payer ou sont postérieures au 1er février 2018 (date à partir de laquelle Mme [P] ne conteste pas avoir été affiliée à la mutuelle de l'entreprise), de sorte qu'elles ne sont pas examinées. En définitive, il n'est pas établi que Mme [P], qui était affiliée auprès d'une mutuelle dès le changement d'employeur intervenu le 1er octobre 2017, n'a pas été remboursée des frais de santé qu'elle a avancés et qui étaient, en l'état des pièces produites, d'un montant faible. Concernant le défaut de versement des indemnités prévoyance pendant plusieurs mois, il ressort des échanges entre la salariée et l'employeur que Mme [P] a demandé à la société Solutions 30 relève des informations quant à son complément de salaire par message du 17 janvier 2018. Il lui a été répondu, le 26 janvier 2018, que le service des ressources humaines serait relancé. Par la suite, la société Solutions 30 relève a pris contact avec l'organisme de prévoyance, à plusieurs reprises à compter du 19 mars 2018, afin que le dossier de Mme [P] soit traité et que la salariée puisse percevoir les indemnités. (pièce n° 16) Ultérieurement, l'employeur a reconnu, dans le dernier message envoyé avant le 2 juillet 2019, que l'organisme de prévoyance Klesia avait effectué le virement des prestations de prévoyance et qu'un solde de tout compte complémentaire allait être établi. La société Solutions 30 relève a tardé à transmettre les fonds alloués par l'organisme de prévoyance, puisque, d'après le bulletin de paie établi pour le mois de septembre 2018, le versement à Mme [P] des 'IJ Prévoyance' n'est intervenu que le 12 septembre 2018 (pièce n° 17 de l'intimé). Cependant, la relative lenteur des diligences de l'employeur dans le reversement des indemnités prévoyance est insuffisante pour démontrer sa mauvaise foi, ceci d'autant que la société Solutions 30 relève a effectué de nombreuses diligences afin que le dossier de la salariée soit débloqué et a finalement régularisé la situation en lui reversant, fût-ce avec retard, les montants dus. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sont confirmées s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Mme [P] est condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [C] [P] aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail quearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle L. 1226-12 du code du travail et compte tenu de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707701d81e733ee26982e71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel