Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707701e81e733ee26982e75
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 2 751 108 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00376 09 Octobre 2024 --------------------- N° RG 21/01590 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ3C ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 03 Juin 2021 20/00141 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU neuf Octobre deux mille vingt quatre APPELANT : M. [Z] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Hanane BEN CHIKH de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SARL ARKOTAL LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal Unité Polyéthylène [Localité 2] Représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet avec reprise d'ancienneté au 19 septembre 2005, la SAS UPS SCS France a embauché M. [Z] [M] à compter du 15 mars 2006 en qualité d'agent logistique cariste, statut ouvrier. Par avenant du 1er mai 2016, M. [M] a été promu chef d'équipe pour une durée de 6 mois, moyennant une rémunération de base de 1 623,75 euros brut et une prime de 300 euros brut par mois, puis définitivement par avenant du 1er novembre 2016 avec le statut d'agent de maîtrise. La convention collective applicable était celle des transports routiers. Le 3 octobre 2018, la SARL Arkotal logistique - venant aux droits de la société UPS SCS - a délivré à M. [M] un avertissement pour 'manque d'honnêteté'. Par lettre du 12 février 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 février 2020. Par courrier du 28 février 2020, le salarié a été licencié pour faute grave, en raison de son 'Abandon de poste en date du 04/02/2020, accompagné d'une tentative de falsification de pointage'. Estimant l'avertissement nul et le licenciement infondé, M. [M] a saisi, par courrier posté le 11 août 2020, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 3 juin 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach a statué dans les termes suivants : ' Dit que la rupture au motif d'une faute grave est retenue compte tenu des fonctions exercées par Monsieur [Z] [M] au sein de l'entreprise, ceci a fortiori compte tenu des caractéristiques du site qui impose le plus grand sérieux quant à la sécurité ; Déboute Monsieur [Z] [M] de l'ensemble de ses prétentions ; Condamne Monsieur [Z] [M] aux entiers frais et dépens de l'instance ; Déboute la défenderesse de sa demande reconventionnelle.' Le 24 juin 2021, M. [M] a interjeté appel de la décision par voie électronique. Dans ses conclusions d'appel remises par voie électronique le 21 septembre 2021, M. [M] requiert la cour : - d'infirmer le jugement, à l'exception de la disposition déboutant la société Arkotal logistique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, - de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société Arkotal Logistique à lui payer les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt : * 4 585,18 euros brut (2 292,59 euros x 2) d'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire ; * 458,51 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; * 12 574 euros net à titre d'indemnité de licenciement ((877,25x14) + 292,41 euros) ; * 27 511,08 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit douze mois de salaire ; - de prononcer la nullité de son avertissement notifié le 3 octobre 2018 ; - de condamner la société Arkotal logistique à lui payer les sommes suivantes : * 320 euros brut au titre de la prime de qualité indûment retenue durant les mois de septembre 2018 à décembre 2018 ; * 199,53 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées pour les mois d'avril, mai, juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, ainsi que janvier 2020 ; * 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, M. [M] expose, s'agissant de la faute grave : - que la société n'apporte aucune preuve de la faute grave qu'il aurait commise ; - que les deux témoignages à son encontre ont été établis pour les besoins de la cause et ne sauraient constituer la preuve d'un abandon de poste, Mme [E] n'évoquant aucun horaire de travail et de M. [I] n'ayant pas été présent au moment des faits ; - qu'il n'était pas soumis à des horaires précis ; - que sa fin de poste intervenait lorsque le travail était fini ; - qu'il n'y a pas eu de badgeage, de sorte qu'aucune falsification n'était possible. Il affirme concernant l'avertissement du 3 octobre 2018 : - que seuls son équipe et lui-même ont été sanctionnés pour un fait du 24 août 2018 (endommagement d'une porte), alors qu'il ignore qui était responsable de cet incident et que des membres d'autres équipes étaient présents à cette date ; - qu'il a été sanctionné deux fois pour le même fait, par l'avertissement puis par la retenue de la prime de qualité pendant quatre mois ; - que les sanctions financières sont prohibées. Il fait valoir concernant les heures supplémentaires : - que la société Arkotal logistique a utilisé un décompte du temps de travail lui permettant de ne pas payer les heures supplémentaires ; - que ce procédé est illicite, dans la mesure où chaque minute travaillée doit être rémunérée ; - que selon son décompte, il lui est dû par l'employeur un total de 199,53 euros brut d'heures supplémentaires couvrant la période des mois d'avril 2019 à janvier 2020. Par ordonnance du 25 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que la société Arkotal logistique n'avait pas déposé de conclusions dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et a déclaré irrecevables les conclusions que cette partie viendrait à déposer. Par arrêt du 24 octobre 2022, la cour a rejeté le déféré de la société Arkotal logistique et dit que les dépens de procédure d'incident puis de déféré suivraient le sort des dépens d'appel. Le 1er février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. MOTIVATION A titre liminaire, la société Arkotal logistique n'ayant pas conclu valablement, ses conclusions étant irrecevables, est réputée s'approprier les motifs du jugement, conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. Sur l'avertissement L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.' Le comportement fautif du salarié doit, en principe, se manifester par un acte positif ou une abstention de nature volontaire. La faute ne peut résulter que d'un fait avéré, imputable au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail. Conformément aux articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail, un salarié peut contester devant le juge prud'homal, dans les délais de prescription, toute mesure disciplinaire prise à son encontre, même s'il a accepté de se voir appliquer la sanction. Sauf si la sanction est un licenciement ou une rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, M. [M] a été sanctionné par un avertissement du 3 octobre 2018, dans les termes suivants : 'En date du 24/08/2018 j'ai été informé par le client PPA, qu'une porte sectionnelle a été détériorée par du personnel Arkotal. (traces de peinture rouge à l'appui sur les sections de la porte endommagée). Aucune personne n'a remonté cet incident, ni à un responsable ni au le client. En date du 27/08/2018, je suis venue sur l'unité afin de vous expliquer la problématique et connaître les circonstances de cet incident matériel, et ce afin d'éviter qu'un tel incident ne se reproduise. Ce même jour, je vous ai donc laissé un délai additionnel de dénonciation jusqu'à 18h, vous communiquant également mon numéro de portable si la personne coupable préférait se dénoncer de manière plus discrète et ces faits seraient restées entre cette personne et moi-même. Malheureusement à 18h personne n'est venu me trouver pour avouer les faits. Je vous ai fait savoir que je n'approuvais pas ce type de comportement et ce manque d'honnêteté, je me vois donc dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement.(...)'. Les premiers juges ont retenu que 'la teneur de l'avertissement précise une absence de compte rendu de Monsieur [M] à sa direction'. Le salarié conteste toute faute de sa part, en indiquant qu'il ignorait l'auteur de l'incident survenu le 24 août 2018 et qu'il ne pouvait donc pas en donner le nom à sa direction. Il souligne que plusieurs équipes étaient présentes au moment de l'incident. Il ne résulte ni des énonciations des premiers juges ni des pièces produites par l'appelant que M. [M] aurait personnellement commis la dégradation de la porte ou en aurait connu l'auteur. Dès lors, la société Arkotal logistique ne peut pas reprocher à M. [M] de ne pas avoir fait 'remonter' l'identité de l'auteur du dommage matériel commis le 24 août 2018, de sorte que l'avertissement du 3 octobre 2018 est injustifié. En conséquence, la sanction est annulée. Sur la prime de qualité Il ressort des bulletins de paie de M. [M] qu'antérieurement à l'avertissement du 3 octobre 2018, le salarié a perçu la prime de qualité du mois de janvier 2017 au mois de novembre 2017, puis du mois de mars 2018 au mois d'août 2018, d'un montant compris entre 26 et 120 euros selon les mois, de telle sorte que cette prime faisait partie intégrante de sa rémunération. Le salarié n'a plus perçu la prime de qualité les quatre mois suivant le fait reproché du 24 août 2018. La concomitance entre le fait du 24 août 2018 et la suspension de la prime démontre, en l'absence de tout autre élément objectif établi par l'employeur, que cette suspension visait à sanctionner le salarié à la suite de l'incident. Or aucune faute n'étant prouvée à l'encontre de M. [M] comme exposé ci-dessus, l'appelant doit bénéficier de la prime de qualité pour les mois de septembre à décembre 2018. La demande n'est pas contestée dans son montant qui correspond à ce que le salarié percevait habituellement. En conséquence, la société Arkotal logistique est condamnée à payer à M. [M] la somme de 320 euros brut au titre de la prime de qualité des mois de septembre à décembre 2018. Sur le paiement des heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le juge ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir. En l'espèce, à l'appui de sa demande de paiement de ses heures supplémentaires de la période allant du mois d'avril 2019 au mois de janvier 2020, M. [M] produit : - ses bulletins de paie (sa pièce n° 4) ; - son bilan de badgeage (sa pièce n° 11) ; - le détail chiffré de sa demande (pages 15 et 16 de ses conclusions d'appel). Il ressort des bilans de badgeage des mois d'avril 2019 à janvier 2020 que l'appelant a effectué des heures supplémentaires non comptabilisées dans sa rémunération mensuelle : - avril 2019 : 1h 10, - mai 2019 : 1h 10, - juin 2019 : 1h 17, - août 2019 : 2h 06, - septembre 2019 : 1h 07, - octobre 2019 : 29 minutes, - novembre 2019 : 1h 30 minutes, - décembre 2019 : 38 minutes, - janvier 2020 : 1h12. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'intimée - dont les conclusions et pièces sont irrecevables en cause d'appel - n'apporte aucune précision, étant observé que les premiers juges n'ont pas motivé le rejet de la demande présentée par le salarié au titre des heures supplémentaires. En conséquence, M. [M] est fondé à demander le paiement de ses heures supplémentaires majorées de 25 % pour la période couvrant les mois d'avril 2019 à janvier 2020, soit un montant de 199,53 euros brut que la société Arkotal logistique est condamnée à lui payer, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impose son départ immédiat. La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint dès lors que l'employeur a eu connaissance des faits allégués. L'employeur qui invoque la faute grave doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié, et il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, M. [M] a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 février 2020, dans les termes suivants : 'Nous avons organisé un entretien préalable pour vous exposer les raisons nous invitant à envisager la rupture de votre contrat, à savoir : - Abandon de poste en date du 04/02/2020, accompagné d'une tentative de falsification de pointage en demandant à un subordonné de pointer à votre place après votre départ, ce qui est particulièrement inadmissible de la part d'un chef d'équipe En l'absence d'éléments permettant à ce jour de considérer une issue alternative, nous vous confirmons que ces raisons nous conduisent, par la présente, à rompre votre contrat de travail. Ces faits étant constitutifs d'une une faute grave, cette rupture intervient immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture. (...)" La société Arkotal logistique justifie en substance le licenciement pour faute grave de M. [M] par un abandon de poste survenu le 4 février 2020, accompagné d'une tentative de falsification de pointage. Les premiers juges ont considéré, sans autre précision, que 'les témoignages de Monsieur [I] et de Mme [E] sont à tout le moins explicites sur les faits'. Les attestations sur lesquelles se sont appuyés tant l'employeur que le conseil de prud'hommes ne sont pas valablement produites en cause d'appel, de sorte que la cour n'a pas connaissance de leur contenu et ne peut pas en apprécier la valeur probante. Il en résulte que les faits ne sont pas établis. En conséquence, le licenciement de M. [M] est déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur les indemnités de rupture L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans. L'article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l'article R. 1234-2 du même code, en sa version applicable à l'espèce, que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. L'article 18 de la convention collective applicable précise que l'indemnité de licenciement des agents de maîtrise justifiant d'au moins trois années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur est calculée à raison de 3/10 de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l'intéressé au moment où il cesse ses fonctions. L'article ajoute que, lorsque le salaire effectif de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération sera la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois. En l'espèce, M. [M] a bénéficié contractuellement d'une reprise d'ancienneté au 19 septembre 2005, de sorte que celle-ci s'est élevée à 14 ans et 5 mois au moment du licenciement. La moyenne des douze derniers mois de salaire brut a atteint, au vu des bulletins de paie, un montant de 2 725 euros. En conséquence, la société Arkotal logistique est condamnée à payer à M. [M] les sommes de 5 450 euros brut à titre d'indemnité de préavis, 545 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et 11 786 euros ((2 725 x 0,3) x 14) + ((2 727 x 0,3) x 5/12)) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (qui est plus élevée que l'indemnité légale), le jugement querellé étant infirmé sur ces trois indemnités. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice. En l'espèce, M. [M] comptait lors de son licenciement 14 années complètes d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 12 mois de salaire. Compte tenu de l'âge de M. [M] (35 ans), de son ancienneté (14 années complètes) et du montant de son salaire mensuel (2 725 euros brut) lors de la rupture du contrat, étant observé qu'il n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle ultérieure, la société Arkotal logistique est condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point. Il y a lieu de dire, dans les limites de la demande, que les intérêts au taux légal sur l'indemnité compensatrice de préavis, sur l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse courent à compter du présent arrêt. Sur le remboursement des allocations de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est infirmé, en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné celui-ci aux 'entiers frais et dépens de l'instance'. La société Arkotal logistique est condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en première instance et en cause d'appel. La société Arkotal logistique est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, y compris ceux de la procédure sur incident et de déféré. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la SARL Arkotal logistique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Annule l'avertissement du 3 octobre 2018 ; Dit que le licenciement de M. [Z] [M] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Arkotal logistique à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes : - 320 euros brut au titre de la prime de qualité des mois de septembre à décembre 2018; - 199,53 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies du mois d'avril 2019 au mois de janvier 2020 ; Condamne la SARL Arkotal logistique à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt : - 5 450 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 545 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 11 786 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne d'office le remboursement par la SARL Arkotal logistique à Pôle emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la SARL Arkotal logistique à payer à M. [Z] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles engagés par M. [Z] [M] en première instance et en cause d'appel ; Condamne la SARL Arkotal logistique aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure sur incident et de déféré. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 18 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile et a déclarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure au titre des fraarticle L. 1234-1 du code du travail dispose quearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1234-9 du code du travail que le salarié titarticle L. 1331-1 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 954 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707701e81e733ee26982e75
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