Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707701e81e733ee26982e7d
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 7 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00375
09 Octobre 2024
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N° RG 22/01040 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXET
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
06 Avril 2022
F 21/204
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf Octobre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
S.N.C. INEO INDUSTRIE ET TERTIAIRE EST S.N.C. INEO INDUSTRIE ET TERTIAIRE EST (EQUANS) prise en son établissement situé [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] a été embauché à durée indéterminée à compter du 14 avril 1997 par la SNC Ineo industrie & tertiaire est, en qualité d'agent technique, qualification professionnelle ETAM.
La convention collective applicable était celle des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.
M. [O] a été placé en arrêt de travail du 10 octobre 2016 au 1er février 2019.
Lors de la visite de reprise du 4 février 2019, le médecin du travail a conclu :
"Inapte au poste, apte à un autre : inapte projeteur ; inapte aux autres postes de l'établissement Ineo ITE ; L'état de santé est compatible avec un poste de travail similaire dans d'autres établissements du groupe".
Consultés le 1er avril 2019, les délégués du personnel ont émis les avis suivants sur les possibilités de reclassement de M. [O] :
'Après tour de table, les Délégués du personnel émettent les avis suivants :
- La situation ne peut perdurer en l'état d'autant qu'il est payé par l'entreprise chez lui
- Il a tort de ne pas répondre aux courriers de la Direction
- Une majorité se prononce pour lui envoyer des offres de reclassement sur des postes de projeteur et de QSE
- Un avis suggère de lui faire faire un bilan de compétences".
Dans une lettre du 16 avril 2019, le médecin du travail, interrogé par l'employeur, a apporté les précisions suivantes :
'- Mr [O] est inapte aux postes de la Société Ineo ITE c'est-à-dire ceux de l'ensemble de ses agences ainsi que de son Siège Social.
- Mr [O] serait apte à un poste équivalent dans une autre Société du Groupe auquel Ineo ITE appartiendrait".
A la demande de l'employeur, un bilan de compétences a été réalisé entre le 24 juin et le 19 août 2019 concernant M. [O].
Par courrier du 24 août 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 septembre 2020.
Par lettre du 7 septembre 2020, la société Ineo industrie & tertiaire est a licencié M. [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans indemnité compensatrice de préavis.
Estimant notamment son licenciement abusif, M. [O] a saisi, le 6 septembre 2021, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2022, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
'1. Sur la procédure de licenciement
Juge que le licenciement pour inaptitude de M. [O] [U], notifié le 7 septembre 2020, est régulier et conforme aux dispositions légales ;
En conséquence,
Déboute M. [O] de toutes ses demandes liées à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et aux dommages-intérêts ;
2. Sur l'exécution du contrat de travail
Prend acte de la volonté exprimée de la société Ineo ITE de verser à M. [O] la somme de 945,77 euros brut au titre de rappel de salaire sur l'année 2019-2020,
à défaut condamne ladite société à verser ce même montant à M. [O] dans les 15 jours suivant la notification du jugement ;
Déboute M. [O] de sa demande de remboursement des frais de déplacement ;
Déboute M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'employabilité du salarié ;
3. Sur les autres demandes
Condamne M. [O] à verser à la société Ineo ITE un montant de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses entiers frais et dépens liés à l'instance ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.'
Le 28 avril 2022, M. [O] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d'appel remises par voie électronique le 11 juillet 2022, M. [O] requiert la cour :
- de débouter l'employeur de l'ensemble de ses prétentions ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- de condamner la société Ineo industrie & tertiaire est à lui payer :
* 215,16 euros au titre des frais de déplacement ;
* 945,77 euros brut au titre du rappel de salaires ;
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'employabilité du salarié ;
- de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Ineo industrie & tertiaire est à lui payer :
* 4 967,48 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 496,75 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 72 000 euros net à titre de dommages-intérêts ;
- de fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2 410 euros brut ;
- de condamner la société Ineo industrie & tertiaire est à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et une somme de 3 500 euros à hauteur de cour.
A l'appui de son appel, M. [O] expose :
- que l'employeur ne lui a pas réglé les frais de déplacement correspondant aux convocations des 5 août et 2 septembre 2020 ;
- que, selon une note de service du 8 avril 2015, l'utilisation du véhicule personnel donnait toujours droit au paiement d'une indemnité kilométrique, quel que soit le motif du recours à ce mode de transport ;
- qu'il n'a pas été rémunéré conformément aux minima conventionnels, depuis la reprise du paiement de son salaire par son employeur, à l'issue de l'avis d'inaptitude, soit à compter du mois de mars 2019 ;
- qu'il n'a bénéficié d'aucune action de formation ni pour s'adapter à son poste de travail ni pour occuper un emploi quelconque dans l'entreprise ;
- que, si la société Ineo industrie & tertiaire est avait respecté l'obligation qui pèse sur elle d'adaptation du salarié au poste de travail et de maintien des capacités de celui-ci à occuper un emploi, il aurait pu être reclassé ;
- qu'il n'a été formé qu'en matière de sécurité et non sur son emploi ou un autre poste.
Il souligne :
- que la société Ineo industrie & tertiaire est a consulté les institutions représentatives du personnel le 1er avril 2019, alors qu'il était salarié protégé et titulaire de plusieurs mandats (DP, CE, CHSCT) jusqu'aux élections d'octobre 2019, ce qui lui ouvrait droit à une protection jusqu'au mois d'avril 2020 ;
- qu'après l'avis des institutions représentatives du personnel, la société était tenue de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail pour procéder à son licenciement, mais que, pour contourner les règles légales, elle a attendu la fin de la protection dont il bénéficiait pour rompre le contrat ;
- que l'avis des institutions représentatives du personnel, recueilli plus d'un an et demi avant le licenciement, n'est pas conforme aux exigences légales et s'analyse en une absence d'avis, dès lors que celui-ci n'a pas été utile ;
- que son licenciement manque de précision, puisque la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude n'est pas mentionnée ;
- que la société Ineo industrie & tertiaire est ne justifie pas avoir pris l'attache du médecin du travail pour connaître les postes auxquels il aurait pu être affecté ;
- que son inaptitude découlait principalement de ses difficultés relationnelles avec le personnel de direction dues à ses nombreux mandats (DP, CE, CHSCT, conseiller salarié, défenseur syndical et mandat syndical régional ENGIE) ;
- qu'il était de surcroît reconnu travailleur handicapé.
Il ajoute :
- que, par courrier du 20 février 2019, il avait manifesté son intérêt pour tous les postes correspondant à ses capacités ;
- que la société Ineo industrie & tertiaire est n'a pas souhaité l'accompagner dans ses démarches en se contentant de lui adresser une liste de "postes à pourvoir", alors que l'obligation de recherche de reclassement exigeait une participation active de sa part ;
- que, le 30 novembre 2019, il a répondu à son employeur s'agissant de ses disponibilités et capacités afin de permettre à la société intimée de lui trouver un poste correspondant à sa situation ;
- qu'il n'a pas été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise, mais uniquement à son propre poste et aurait pu être reclassé au sein de Engie, d'autant plus qu'il avait accepté une mobilité géographique ;
- que la société intimée s'est opposée à ce qu'il postule sur un emploi qu'il avait sollicité sans l'appui du directeur ;
- que la société Ineo industrie & tertiaire est n'a pas tout mis en 'uvre pour le reclasser et n'a pas émis de proposition véritablement sérieuse ;
- qu'il a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, puisque la société industrie & tertiaire est n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
- qu'il vit difficilement au quotidien depuis son licenciement.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 4 octobre 2022, la société Ineo industrie & tertiaire est sollicite que la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions, déboute M. [O] de l'ensemble de ses prétentions et condamne celui-ci au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Elle réplique :
- que, dès réception de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, elle a recherché l'ensemble des solutions permettant le reclassement de M. [O] ;
- qu'un rendez-vous a été proposé au salarié le 19 février 2019 afin de faire le point sur ses compétences et souhaits de reclassement ;
- que M. [O] ne s'est pas présenté à ce rendez-vous ;
- que, par courriel du 19 février 2019, elle a consulté l'ensemble de la filière ressources humaines du groupe Engie afin de connaître les postes disponibles et compatibles avec l'état de santé de M. [O], ainsi que les restrictions émises par le médecin du travail ;
- que, par courrier du 20 février 2019, elle a informé le salarié qu'elle souhaitait réaliser un nouvel entretien fixé le 27 février 2019 ;
- que cette demande est restée sans réponse ;
- que toutes les offres étaient par ailleurs disponibles sur le portail internet interne du groupe ;
- que, le 6 mars 2019, elle a informé M. [O] des différents postes disponibles, ainsi que des coordonnées de la plate-forme interne ;
- qu'afin de discuter des postes identifiés, susceptibles de correspondre aux préconisations du médecin du travail et aux compétences de M. [O], elle a convoqué celui-ci à un entretien fixé le 14 mars 2019 ;
- qu'elle a joint à la convocation le "guide du collaborateur : accompagnement à la mobilité", ainsi que la "fiche pratique : je recherche un emploi et je postule" afin de rendre M. [O] acteur de son reclassement ;
- que le salarié a décliné l'invitation et répondu "être intéressé par tout poste correspondant à (ses) capacités et (ses) connaissances dans le cadre d'une reconversion de carrière".
Elle souligne :
- que, par courriel du 15 mars 2019, elle a adressé à M. [O] les nouvelles offres d'emploi disponibles et mis en ligne par les recruteurs d'Engie Ineo sur la plate-forme interne ;
- qu'il appartenait à M. [O] de choisir un poste disponible parmi la liste d'une centaine d'offres à pourvoir ;
- que le salarié est délibérément resté silencieux et inerte face à ses sollicitations ;
- qu'il a continué de percevoir sa rémunération, sans contrepartie, pendant toute la période allant du 4 février 2019, date de l'avis d'inaptitude, au 7 septembre 2020, date de notification de son licenciement ;
- qu'elle lui a proposé d'effectuer un bilan de compétences ;
- que le salarié a choisi un autre organisme que ceux proposés et fait réaliser son bilan entre le 24 juin et le 19 août 2019 ;
- qu'elle a sollicité la transmission de ce bilan le 3 octobre 2019 ;
- que l'appelant a refusé de transmettre son bilan de compétences ;
- que, lors d'un entretien du 14 octobre 2019, le salarié a précisé être en train de finaliser son inscription à une formation afin de devenir directeur d'EPHAD ;
- que, le 22 octobre 2019, le salarié a annoncé avoir trop tardé dans le dépôt de son dossier, si bien que son inscription à cette formation n'était plus possible ;
- qu'en parallèle, l'appelant a postulé à une offre interne de technicien de conduite, mais n'y a pas donné de suite ;
- qu'elle n'a aucune prise sur les offres déposées en ligne sur la bourse de l'emploi ni sur les procédures de recrutement mises en 'uvre par d'autres sociétés du groupe pour occuper ces postes ;
- qu'elle n'était pas informée de la candidature de M. [O] et qu'elle n'a, dès lors, pu bloquer sa postulation ;
- que son intérêt était que M. [O] soit reclassé et non licencié ;
- que, par courrier du 22 novembre 2019, M. [O] a été mis en demeure d'apporter un certain nombre d'informations concernant ses impératifs de situation géographique, de poste et également de durée de travail ;
- que le salarié a répondu et transmis son bilan de compétences le 30 novembre 2019 ;
- que, par courriel du 5 décembre 2019, elle a, une nouvelle fois, sollicité l'ensemble de la filière ressources humaines des entités du groupe Engie afin de trouver un poste de reclassement à M.[O] ;
- qu'elle n'a eu aucun retour positif ;
- qu'elle a mis tous les moyens à sa disposition pour trouver un poste de reclassement à M. [O], malgré la mauvaise foi manifeste de ce dernier.
Elle rappelle :
- qu'elle a consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de l'appelant ;
- que les délégués du personnel ont été convoqués le 22 mars 2019, la réunion se tenant le 1er avril 2019 ;
- que cette consultation a eu lieu après l'avis d'inaptitude du 4 février 2019 et avant l'engagement de la procédure de licenciement du 24 août 2020 ;
- qu'il n'existe aucun délai légal ou jurisprudentiel entre la consultation du comité social et économique et l'engagement de la procédure de licenciement ;
- que la lettre de licenciement est suffisamment motivée ;
- qu'elle reconnaît devoir à M. [O] la somme de 945,77 euros, au regard de l'évolution des salaires minima conventionnels sur l'année 2019-2020 ;
- que les entretiens ayant eu lieu à l'agence de [Localité 6], donc sur le lieu de travail de l'appelant, aucun frais de déplacement n'est dû ;
- que M. [O] a bénéficié, pendant les années 2002 à 2019, de 280 heures de formation.
Le 10 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que M. [O] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, il conclut en réalité à la confirmation de la décision querellée, en ce qu'elle a condamné la société Ineo industrie & tertiaire est à lui verser la somme de 945,77 euros brut à titre de rappel de salaire de l'année 2019-2020.
L'employeur sollicite, pour sa part, la confirmation pure et simple du jugement.
En conséquence, en l'absence de débats entre les parties, la décision est confirmée sur ce point.
Sur le licenciement pour inaptitude
A titre liminaire, il est précisé que, si M. [O] soutient que l'employeur a attendu la fin de la période de protection issue de ses mandats pour le licencier, il n'en tire aucune conséquence dans ses écritures. Le licenciement du salarié lui a été notifié le 7 septembre 2020, soit près de cinq mois après la fin de sa protection, de sorte que la décision de l'employeur de rompre le contrat ne peut pas être reliée à une quelconque volonté de contourner la protection dont M. [O] bénéficiait.
L'article L 1226-2 du code du travail dispose que :
" Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel il appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle (...).
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail."
La jurisprudence retient que l'employeur doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires afin de leur permettre de donner un avis en toute connaissance de cause (jurisprudences : Cour de cassation, chambre sociale, 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-41.046 ; 26 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.284). Les juges du fond disposent d'un pouvoir d'appréciation souverain pour vérifier que les délégués du personnel étaient bien en possession de tous les éléments requis pour rendre un avis utile (jurisprudence : Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-17.626).
Selon l'article L 1226-2-1 du même code, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, la société Ineo industrie & tertiaire est a transmis, dès le 6 mars 2019, une liste de postes disponibles à M. [O] (pièce n° 15 de l'intimée).
Par la suite, l'employeur a convoqué les délégués du personnel, par courrier du 22 mars 2019, afin de les consulter sur les possibilités de reclassement de M. [O] "suite à sa visite médicale de reprise après arrêt de travail pour maladie, en date du 4 février 2019" (pièce n° 27 de l'intimée).
Le 1er avril 2019, lors de la consultation des délégués du personnel, la société Ineo industrie & tertiaire est leur a transmis l'avis médical du médecin du travail du 4 février 2019, ainsi que le curriculum vitae du salarié (pièces n° 27 et 29).
Les délégués du personnel ont émis plusieurs avis, l'un d'eux suggérant que le salarié fasse un bilan de compétences.
La cour relève que la première offre de postes de reclassement adressée par l'employeur le 6 mars 2019 est antérieure à la consultation des délégués du personnel. Il n'est pas établi ni même allégué que cette offre a été transmise au salarié après la consultation des délégués du personnel.
Or la Cour de cassation rappelle régulièrement que les délégués du personnel doivent être consultés après la constatation de l'inaptitude du salarié par l'avis du médecin du travail, mais avant qu'une proposition effective d'un poste de reclassement adapté ne soit soumise au salarié (jurisprudence : Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2015, pourvoi n° 13.28-229).
Par la suite, postérieurement à l'avis des délégués du personnel, la société Ineo industrie & tertiaire est a interrogé le médecin du travail, par courrier du 4 avril 2019, afin d'obtenir des compléments d'informations sur l'avis d'inaptitude du 4 février 2019 (pièce n° 19 de l'intimée). Le docteur [K], médecin du travail, y a répondu le 16 avril 2019 (pièce n° 20).
Par courrier du 24 mai 2019 (pièce n° 21), la société Ineo industrie & tertiaire est a rappelé à M. [O] qu'elle l'avait contacté à plusieurs reprises depuis la réception de l'avis d'inaptitude, et qu'il s'était manifesté par un unique courrier du 20 février 2019 en refusant les entretiens proposés afin d'évoquer sa situation. L'employeur reconnaissait notamment dans sa correspondance "A l'heure actuelle, nous disposons de votre CV comme de vos aspirations mais tout ceci est à nos yeux évidemment insuffisant pour nous permettre de diligenter une recherche de reclassement optimisée telle que nous la souhaiterions".
C'est dans ce contexte que la société Ineo industrie & tertiaire est a proposé au salarié de réaliser un bilan dans le but d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ainsi que ses aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel.
M. [O] a réalisé le bilan de compétences demandé entre le 24 juin et le 19 août 2019, mais n'a transmis ce dernier, en apportant des précisions sur ses souhaits de reclassement, que le 30 novembre 2019 (pièce n° 24 de l'intimée), à la suite d'une mise en demeure de l'employeur du 22 novembre 2019 (pièce n° 23).
Finalement, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 septembre 2020 dans les termes suivants :
"Suite à notre entretien qui s'est tenu le 2 septembre 2020, auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi constatée le 04/02/2019 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.
En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation des délégués du personnel et du CSE, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n'ont pas permis de trouver un emploi approprié à vos capacités, parmi les emplois disponibles.
Au terme des diligences que nous avons conduites au sein du Groupe (recherches de reclassements, accès offres d'emploi internes, entretiens mobilité,') et de l'accompagnement dont vous avez bénéficié (bilan de compétences, échanges réguliers'), malgré le caractère exhaustif de celles-ci et l'implication de toutes les personnes et institutions susceptibles d'apporter une plus-value, force est de constater qu'aucun reclassement n'a pu être possible (...)".
Ainsi, il résulte des éléments du dossier que les délégués du personnel n'ont pas été convoqués par l'employeur à la suite des éclaircissements apportés par le médecin du travail le 16 avril 2019 ni postérieurement à la réception du bilan de compétences du salarié, de sorte qu'ils n'ont pu donner d'avis sur les possibilités de reclassement de M. [O] à la lumière des informations actualisées sur ses aptitudes professionnelles et sur le reclassement envisageable.
Il est dès lors démontré que l'employeur a agi avec précipitation, la convocation des délégués du personnel le 1er avril 2019 apparaissant prématurée au regard des diligences effectuées après cette date.
L'avis délivré par les délégués du personnel ne peut être qualifié d'utile, puisque ces derniers n'avaient pas en leur possession l'intégralité des éléments requis, étant souligné que l'un des délégués avait pourtant demandé la réalisation d'un bilan de compétences.
L'employeur avait toute latitude pour reconvoquer les délégués du personnel postérieurement à la réception de la réponse du médecin du travail et du bilan de compétences afin que ceux-ci puissent lui délivrer un avis éclairé, avant le début de la procédure de licenciement.
Par ailleurs, l'employeur n'établit ni n'allègue avoir accompli des diligences visant au reclassement de M. [O] au cours de l'année 2020.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs évoqués par le salarié, la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, dont celle imposant à l'employeur de consulter utilement les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue et qu'il n'est pas tenu de prouver pour obtenir indemnisation.
En l'espèce, au regard de l'ancienneté du salarié (23 années complètes), de son âge (58 ans) et de son salaire (2 410 euros brut) au moment de la rupture du contrat, ainsi que de sa situation professionnelle ultérieure, la société Ineo industrie & tertiaire est est condamnée à payer à M. [O] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Il résulte de l'article L. 1234-1 (3°) du code du travail que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une durée d'ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L'alinéa 1 de l'article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Dès lors que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié recouvre son droit à une indemnité compensatrice de préavis (jurisprudence : Cour de cassation, chambre sociale, 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-22.276).
En l'espèce, M. [O] sollicite une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 967,48 euros brut, en prenant comme base de calcul un montant différent du salaire mensuel moyen dont il se prévaut dans le dispositif de ses écritures (2410 euros brut).
L'employeur ne conteste pas ce point.
Le salarié étant inapte, la somme allouée a un caractère indemnitaire et non salarial, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'exprimer en brut ou en net et qu'elle n'ouvre pas droit à congés payés.
En conséquence, la société Ineo industrie & tertiaire est est condamnée à payer à M. [O] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 967,48 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
M. [O] est débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents.
Sur les frais de déplacement
Le contrat de travail de M. [O] n'est pas versé aux débats.
La note de service du 8 avril 2015 produite par M. [O] (pièce n° 21) "a pour objet de (') rappeler les règles relatives à l'utilisation d'un véhicule personnel pour des missions professionnelles". Dès lors, elle a vocation à s'appliquer lorsque les salariés sont amenés à "utiliser leur véhicule personnel pour des déplacements d'ordre professionnel", lorsqu'une "attestation d'assurance auto mission temporaire" a été complétée et signée préalablement par le directeur d'agence et remise au salarié concerné.
Les déplacements des 5 août et 2 septembre 2020 concernaient respectivement la signature d'une rupture conventionnelle sollicitée par le salarié qui s'est ensuite rétracté, ainsi que l'entretien préalable au licenciement. Ces deux entretiens se sont tous deux déroulés sur le lieu de travail habituel du salarié.
Dès lors, Il ne s'agissait pas de déplacements d'ordre professionnel qui sont de nature à être indemnisés au sens de la note de service, étant précisé par ailleurs qu'aucune attestation n'est produite par M. [O] pour l'année 2020.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de remboursement des frais de déplacement.
Sur les dommages-intérêts pour défaut d'employabilité
Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, il incombe à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l'espèce, il ressort de la 'fiche individuelle de formation' produite par l'employeur (sa pièce n° 32) que M. [O] a régulièrement bénéficié de formations, soit 13 modules pour un total de 280,5 heures depuis le 7 février 2006, étant rappelé que le salarié a été en arrêt de travail du 10 octobre 2016 au 1er février 2019.
En tout état de cause, à supposer un manquement de l'employeur à son obligation découlant de l'article précité, M. [O] ne démontre aucun préjudice économique distinct de celui déjà indemnisé en raison du caractère abusif du licenciement.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour défaut d'employabilité est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des prestations Pôle emploi
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sont infirmées s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
La société Ineo industrie & tertiaire est est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en première instance et en cause d'appel.
La société Ineo industrie & tertiaire est est également condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, en ce qu'il a :
- jugé le licenciement pour inaptitude de M. [U] [O] régulier et conforme aux dispositions légales ;
- débouté M. [U] [O] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné M. [U] [O] à verser à la SNC Ineo industrie & tertiaire est un montant de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de "ses entiers frais et dépens liés à l'instance" ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [U] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SNC Ineo industrie & tertiaire est à payer à M. [U] [O] les sommes suivantes :
- 4 967,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par M. [U] [O] en première instance et en cause d'appel ;
Ordonne d'office le remboursement par la SNC Ineo industrie & tertiaire est à Pôle emploi, devenu France travail au 1er janvier 2024, des prestations versées à M. [U] [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Déboute la SNC Ineo industrie & tertiaire est de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Ineo industrie & tertiaire est aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier , La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L 1226-2 du code du travail dispose quearticle L. 1235-3 du code du travail dispose que si learticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 696 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707701e81e733ee26982e7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel