Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707701f81e733ee26982e83
- Date
- 9 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00372 09 octobre 2024 ---------------------------- RG n° 23/01400 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7XL --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 05 juin 2023 23/0031 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ Neuf octobre deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. [F] [P] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : SAS ANTHONY COURSES EXPRESS (ACE) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Coralie CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 09 octobre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement en date du 5 juin 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville dans le litige opposant M. [C] [R] et la SAS ACE (Anthony Courses Express) ; Vu la déclaration d'appel de M. [R] transmise par une lettre recommandée adressée le 1er juillet 2023 par le défenseur syndical M. [P] et réceptionnée le 3 juillet 2023 au greffe de la cour ; Vu l'avis adressé par le greffe le 7 juillet 2023 à la SAS Anthony Courses Express lui transmettant copie de la déclaration d'appel de M. [C] [R] ; Vu la constitution du conseil de l'intimée le 3 août 2023 ; Vu l'avis adressé par le greffe le 5 octobre 2023 à M. [P], défenseur syndical, lui rappelant qu'il avait déposé ses conclusions justificatives d'appel avec sa déclaration d'appel, mais lui précisant qu' « aucun justificatif de la transmission de vos conclusions à la SAS Anthony Courses Express n'est parvenu au greffe de la cour », et l'invitant à transmettre ce justificatif à bref délai soit sous quinzaine ; Vu le courriel transmis le 17 octobre 2023 par M. [P], défenseur syndical, à l'adresse électronique du tribunal judiciaire ayant pour objet ''réponse au courrier'', accompagné de la copie d'un courriel qui avait été adressé à M. [P] le 2 août 2023 par le conseil de la société intimée qui, ne parvenant pas à joindre le greffe, lui demandait la communication du numéro d'enregistrement de la déclaration d'appel aux fins de transmettre sa constitution par voie électronique ; Vu les conclusions d'incident de la société Anthony Courses Express transmises par voie électronique le 10 novembre 2023 et notifiées par lettre recommandée réceptionnée par le défenseur syndical le 17 novembre 2023, aux termes desquelles l'intimée demande que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de communication par le défenseur de ses conclusions dans les délais impartis ; Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 6 décembre 2023, puis les trois renvois successifs en faveur de l'appelant, en l'absence de toute diligence ou information transmise de sa part sur sa défaillance ; MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel Selon l'article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. En vertu de l'article 911 du code de procédure civile « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. ['] ». Ainsi l'appelant doit notifier ses écritures à l'intimé dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, et à défaut sa déclaration est caduque. En l'espèce il ressort des documents transmis au greffe le 17 octobre 2023par le défenseur au titre de la justification qui lui était demandée de la communication de ses conclusions d'appel au conseil de l'intimé, que l'appelant a été informé de la constitution de l'avocat de la société ACE dès le 2 août 2023. En revanche le défenseur syndical ne justifie d'aucune diligence au titre de la notification ou de la communication sous quelque moyen que ce soit de ses conclusions d'appel à son adversaire. Il ne se prévaut même pas d'une réponse apportée au courriel du 2 août 2023 qui lui a été adressé par le conseil de la société ACE. En conséquence, en l'absence de notification par l'appelant de ses conclusions d'appel à l'intimée dans le délai de leur remise au greffe, la déclaration d'appel de M. [R] du 1er juillet 2023 est déclarée caduque. M. [R] est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [C] [R] du 1er juillet 2023 ; Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé ; Condamnons M. [C] [R] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civilearticle 930-3 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707701f81e733ee26982e83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel