Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707701f81e733ee26982e85
- Date
- 9 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00367 09 octobre 2024 ---------------------------- RG n° 23/01917 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBFA --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 04 septembre 2023 23/00140 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE DE RADIATION Neuf octobre deux mille vingt quatre APPELANTE : S.A.R.L. IMMO LORRAINE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE INTIMÉE : Mademoiselle [F] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/006748 du 27/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024 en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 09 octobre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2023 par la SARL Immo Lorraine à l'encontre des dispositions d'un jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans le litige l'opposant à Mme [F] [M] ; Vu les conclusions de l'appelante en date du 19 décembre 2023 ; Vu la requête de l'intimée, Mme [M], en date du 21 février 2024 aux fins « d'ordonner le retrait du rôle de l'instance n° RG 23/01917 suite à l'appel de la société Immo Lorraine, dire et juger que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'après règlement de l'intégralité des sommes mises à la charge de la société Immo Lorraine par le jugement du 04 septembre 2023» ; Vu la convocation des parties à l'audience sur incident du 3 avril 2024, puis au 4 septembre 2024 afin de permettre à la société appelante de conclure ; SUR CE Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La radiation du rôle de l'affaire constitue une mesure d'administration et de régulation destinée à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par le premier juge. Si la radiation ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la juridiction d'appel, le défaut d'exécution de la décision ne pouvant être un motif de radiation s'il résulte d'une impossibilité de s'y conformer pour le débiteur appelant ou si l'exécution aurait des conséquences excessives pour lui, il incombe cependant à ce dernier de justifier des raisons pour lesquels il ne peut se conformer à la décision exécutoire dont il a fait l'objet. En l'espèce à l'appui de sa requête Mme [M] indique que la société Immo Lorraine n'a pas versé les montants concernés par l'exécution provisoire auxquels elle a été condamnée par le conseil de prud'hommes. La SARL Immo Lorraine n'a développé aucune explication de nature à justifier son impossibilité à exécuter la décision, et ne soutient nullement que l'exécution provisoire de la décision querellée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, il sera fait droit à la requête de Mme [M], jusqu'à règlement par la société Immo Lorraine des sommes dues dans le cadre de l'exécution provisoire, étant relevé qu'en application des règles légales ci-avant rappelées il y a lieu d'ordonner non pas le retrait du rôle mais la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01917. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/1917 suite à l'appel formé par la SARL Immo Lorraine le 29 septembre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Thionville, et ce jusqu'à règlement par l'appelante des sommes dues à Mme [F] [M] dans le cadre de l'exécution provisoire ; Condamnons la SARL Immo Lorraine aux dépens de la procédure d'incident. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707701f81e733ee26982e85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel