Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707701f81e733ee26982e89
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00371 09 octobre 2024 ---------------------------- RG n° 23/02049 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBRP --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 20 septembre 2023 23/00079 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT Neuf octobre deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES INTIMÉ : Monsieur [W] [P] exploitant sous l'enseigne KP ENERGIE, inscrit au RCS de SARREGUEMINES sous le n° 417635570 [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Antoine FITTANTE, avocat au barreau de METZ En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 09 octobre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2023 par M. [Y] [Z] à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 20 septembre 2023 dans le litige l'opposant à M. [W] [P] ; Vu la constitution du conseil de l'intimé le 6 décembre 2023 ; Vu le dépôt par l'appelant de ses conclusions d'appel le 27 décembre 2023 ; Vu les conclusions d'incident en date du 1er mars 2024 et vu les conclusions d'incident n° 2 en date du 14 août 2024 transmises par le conseil de M. [P] aux termes desquels il est demandé de : « A titre principal, Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [Z] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Forbach le 20 septembre 2023. Déclarer irrecevable la déclaration d'appel de M. [Y] [Z]. Subsidiairement, Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] [Z]. En tout état de cause, Débouter M. [Y] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Condamner M. [Y] [Z] à payer à M. [W] [P], exploitant sous l'enseigne KP Energie la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [Y] [Z] aux entiers frais et dépens. » ; Vu les conclusions responsives sur incident de M. [Z] en date du 17 juin 2024 aux termes desquelles il est demandé de : « Déclarer l'appel de M. [Y] [Z] recevable et bien fondé(e), En tout état de cause, Débouter M. [W] [P], exploitant sous l'enseigne KP Energie, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, Condamner M. [W] [P], exploitant sous l'enseigne KP Energie, à verser à M. [Y] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [W] [P], exploitant sous l'enseigne KP Energie, aux entiers frais et dépens. » ; MOTIFS Il ressort des données constantes du débat que M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach d'une requête en sollicitant plusieurs montants au titre de d'un contrat de travail ayant lié les deux parties et couvrant la période du 13 septembre 2022 au 7 mars 2023. Par jugement en date du 20 septembre 2023 le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit : « Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes financières formées par M. [Z] [Y] et l'invite le cas échéant à mieux se pourvoir ; Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ; Condamne M. [Z] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance. ». A l'appui de l'irrecevable de l'appel de M. [Z], M. [P] soutient que les règles prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile n'ont pas été respectées, notamment au regard du délai du recours ' quinze jours à compter de la notification du jugement ', et que la déclaration d'appel n'était pas accompagnée d'une motivation du recours conformément à l'article 85 du même code. M. [Z] rétorque que le jugement querellé n'a pas statué exclusivement sur sa compétence, et qu'il a tranché le litige en le déboutant de ses demandes. Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Selon une jurisprudence constante, la compétence du conseil des prud'hommes s'étend à la reconnaissance de l'existence ou non du contrat de travail (Cass. soc 7 décembre 2005, pourvoi n° 04-46.625, Bull. 2005, V, n° 359). L'existence d'un contrat de travail entre les parties n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais constitue une condition du succès des prétentions de l'une à l'encontre de l'autre. En l'espèce M. [Z] n'a présenté des demandes auprès des premiers juges qu'au titre de l'existence, de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail en faisant valoir que M. [P] a été son employeur durant cette période. Pour se déclarer « incompétent pour statuer sur les demandes financières » formées par M. [Z], le conseil de prud'hommes de Forbach a préalablement retenu que « les différents éléments produits au dossier par le demandeur ne suffisent pas à établir l'existence d'un contrat de travail tel que défini par l'article L. 1221-1 et suivants du code du travail ». Or l'incompétence implique une hésitation entre deux juridictions devant lesquelles la même demande aurait pu être portée, en vue de la même fin, et M. [Z] ne formule des prétentions qu'au titre d'un contrat de travail, dont l'existence relève bien de la compétence du conseil de prud'hommes. La décision rendue par les premiers juges, qui a retenu l'absence de contrat de travail liant les parties n'est donc pas une décision d'incompétence mais une décision au fond qui qui rejette les prétentions de M. [Z] au titre de l'existence d'un contrat de travail, étant au surplus observé que les premiers juges n'ont désigné aucune juridiction compétente. En conséquence le moyen relatif à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ' également qualifié « d'irrecevabilité d'appel » - comme non conforme aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile est rejeté. Le moyen subsidiaire de M. [P] soutenant la caducité de l'appel en l'absence de respect du délai mis à la disposition de l'appelant pour conclure est également rejeté, puisque les conclusions de M. [Z] ont été transmises le 27 décembre 2023, soit avant expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. En définitive, la déclaration d'appel formée le 19 octobre 2023 par M. [Z] est déclaré recevable et non atteinte de caducité. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties dans le cadre de la présente procédure d'incident. Leurs demandes formées à ce titre sont rejetées. Les dépens de la procédure d'incident suivront le sort des dépens aux fond. PAR CES MOTIFS Déclarons la déclaration d'appel formée le 19 octobre 2023 par M. [Y] [Z] recevable et non atteinte de caducité ; Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé ; Rejetons les demandes des parties au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond ; Renvoyons le dossier à la mise en état du 06 janvier 2025 à 9 heures. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travail le conseil de prudarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 916 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707701f81e733ee26982e89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel