Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702081e733ee26982e8b
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00368 09 Octobre 2024 ---------------------------- RG N° N° RG 23/02091 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBVA --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 03 Octobre 2023 F 22/00646 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT neuf Octobre deux mille vingt quatre APPELANTE : Madame [M] [I] entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne commercial ' Le Passage BY LOU' immatriculée sous le numéro SIREN 904 906 526 [Adresse 1] Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉE : Madame [B] [O] [Adresse 2] Représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 09 Octobre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE Ordonnance Contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et par M. Alexandre VAZZANA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2023 par Mme [M] [I] à l'encontre des dispositions d'un jugement rendu le 3 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige l'opposant à Mme [B] [O] ; Vu les conclusions de l'appelante en date du 26 janvier 2024 ; Vu la requête de l'intimée, Mme [B] [O], en date du 25 février 2024 aux fins de radier l'affaire du rôle et aux fins de condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens ; Vu la convocation des parties à l'audience sur incident du 3 avril 2024, puis au 4 septembre 2024 aux fins de vérification de paiement ; Vu la réponse aux conclusions d'incident de Mme [I] en date du 2 septembre 2024 aux fins de rejet de la demande de radiation et aux fins de « débouter Mme [B] [O] de sa demande au titre des frais et dépens » ; SUR CE Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La radiation du rôle de l'affaire constitue une mesure d'administration et de régulation destinée à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par le premier juge. Si la radiation ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la juridiction d'appel, le défaut d'exécution de la décision ne pouvant être un motif de radiation s'il résulte d'une impossibilité de s'y conformer pour le débiteur appelant ou si l'exécution aurait des conséquences excessives pour lui, il incombe cependant à ce dernier de justifier des raisons pour lesquels il ne peut se conformer à la décision exécutoire dont il a fait l'objet. En l'espèce à l'appui de sa requête Mme [O] a indiqué que Mme [I] n'a pas versé le montant de 1 190,55 euros auquel elle a été condamnée par le conseil de prud'hommes, ni adressé les « documents de fins de contrat » conformément aux dispositions du jugement qui a assorti cette obligation d'une astreinte. Mme [I] se prévaut de l'exécution de la décision sous forme d'un virement de 2 103,30 euros effectué le 28 mars 2024. La réalité de ce paiement n'est pas remise en cause par Mme [O], et si l'appelante ne justifie pas de la transmission des « documents de fin de contrat » à laquelle elle a également été condamnée sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant le prononcé du jugement, ce seul état de fait n'est pas de nature à justifier la radiation au regard tant de l'appel en cours que de l'imprécision des dispositions de la décision querellée quant aux documents concernés. En conséquence la requête aux fins de radiation de la procédure est rejetée. PAR CES MOTIFS Rejetons la requête de Mme [M] [I] aux fins de radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/2091 suite à l'appel formé par Mme [M] [I] ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond ; Renvoyons le dossier à la mise en état électronique du 6 janvier 2025 à 9 heures ; Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707702081e733ee26982e8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel