Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702081e733ee26982e8d
- Date
- 9 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00370 09 Octobre 2024 ---------------------------- RG N° N° RG 24/00331 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDSM --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ 27 Octobre 2023 21/00150 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT neuf Octobre deux mille vingt quatre APPELANTE : Madame [S] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.R.L. FORM HIGH TECH [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sabrina GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2024, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre en charge de la mise en état, et mise en délibéré au 09 Octobre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE Ordonnance Contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller de la mise en état, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Metz le 27 octobre 2023 statuant en formation de départage dans le litige opposant Mme [U] à la SARL Form High Tech ; Vu la déclaration d'appel en date du 21 février 2024 de Mme [U] des dispositions du jugement intervenu le 27 octobre 2023, ainsi que des dispositions du jugement mixte rendu par le conseil des prud'hommes de Metz statuant en formation de départage le 10 mai 2023 ; Vu les conclusions d'incident transmises le 30 avril 2024 par la SARL Form High Tech, aux termes desquels il est sollicité de : « Déclarer l'appel formé en date du 22 février 2024 sous le numéro RG N°24/00331 irrecevable en ce qu'il vise les dispositions du jugement mixte devenu définitif le 18 mai 2023. Déclarer l'appel formé en date du 22 février 2024 sous le numéro de RG N° 24/00331 irrecevable en ce qu'il vise des chefs de jugements autres que ceux contenus dans la décision contestée. Condamner Mme [U] à verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.» ; Vu la convocation des parties à l'audience sur incident du 4 septembre 2024 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations et statuer sur une éventuelle irrecevabilité de la déclaration d'appel ; MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Aux termes de l'article 914 du même code, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable, et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En l'espèce il est constant que le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Metz le 27 octobre 2023 a fait l'objet d'une première déclaration d'appel par Mme [U] le 24 novembre 2023 (pièce n° 3 de l'intimée), et que Mme [U] a transmis une nouvelle déclaration d'appel le 22 février 2024 reprenant les dispositions du jugement concernées par la première, auxquelles ont été ajoutées des dispositions tranchées par le jugement mixte rendu le 10 mai 2023. Selon l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. En application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile aux termes desquelles le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, dès lors que la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée au jour où est interjeté un second appel, dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties, ce deuxième appel est irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel (2 Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-18.464). Le deuxième appel de Mme [U] interjeté le 22 février 2024, qui vise les dispositions du jugement du 27 octobre 2023 mais également les dispositions d'une autre décision rendue entre les parties, est déclaré irrecevable. En l'état de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Form High Tech formée à ce titre est rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel interjeté le 21 février 2024 de Mme [S] [U] irrecevable ; Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé ; Rejetons la demande de la SARL Form High Tech au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [U] aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 911-1 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 546 du code de procédure civile aux terme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707702081e733ee26982e8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel