Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702081e733ee26982e8f
- Date
- 9 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00373 09 octobre 2024 ---------------------------- N° RG 24/01485 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGZO --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 05 juillet 2024 23/00719 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE DE DESISTEMENT Du neuf octobre deux mille vingt quatre APPELANTE : Mme [D] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Association CMSEA (COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES) prise en la personne de son Président [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 1er août 2024 par Mme [D] [L] à l'encontre d'un jugement rendu le 5 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Metz enregistré sous le RG n° 24/01485 ; Vu l'acte de désistement d'appel de Mme [D] [L] transmis par voie électronique le 9 septembre 2024 durant le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ; Vu l'absence d'observations du conseil de l'intimée ; SUR CE, L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs». L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. En l'espèce, Mme [D] [L] s'est désistée de son appel par des écritures du 9 septembre 2024. L'intimée n'a pas interjeté un appel incident antérieur à la proposition du désistement. Le désistement de Mme [D] [L] vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel principal. Mme [D] [L] sera condamnée à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de Mme [D] [L] de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré, Condamnons Mme [D] [L] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.article 385 du code de procédure civile mentionnearticle 908 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707702081e733ee26982e8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel