Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702081e733ee26982e95
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01902 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL7Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 21/00101
APPELANTE :
Madame [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure VALARIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. MICRO-CRECHE PTIT LOU
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me CHOPIN, avocat au barreau de NARBONNE,
Ordonnance de clôture du 07 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prevué le 24 juillet 2024 à celle du 09 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 3 septembre 2019, la SAS MICRO-CRECHE PTIT LOU, représentée par [Y] [A], a recruté [K] [O] en qualité d'aide éducatrice moyennant le salaire de 1482,31 euros brut.
[K] [O] est devenue coordinatrice de la structure comprenant six personnels le 1er septembre 2019.
Par SMS du 20 septembre 2020, [K] [O] écrivait à [Y] [A] : « j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours à mon futur... je suis épuisée, à bout de mener ce combat. Je t'ai donnée beaucoup de chance, je t'ai expliquée de nombreuses fois que je suis une professionnelle de la petite enfance bienveillante. J'ai fait preuve de patience à ton égard. Aujourd'hui je ne veux plus subir ou voir subir. Je ne veux plus jamais me soumettre à des décisions qui ne me ressemblent pas. Je ne serai jamais la professionnelle que tu me demandes d'être. C'est pourquoi je dis STOP ! Je n'ai plus ma place chez les Ptit lou. Je vais reprendre le chemin de la lumière, de la joie, de l'amour, je vais retrouver la belle personne que tu as jadis rencontrée. 2 choix s'offrent à toi.. une rupture conventionnelle sans préavis afin que chacune se libère de cette situation ou une démission avec prud'hommes. À toi de choisir quel futur tu veux. Pour ma part, les choses sont claires ».
[K] [O] était en arrêt de travail du 21 septembre 2020 au 9 novembre 2020.
Par courrier du 22 septembre 2020, [K] [O] a saisi la Direction Enfance Famille des Pyrénées-Orientales qui a, le 24 septembre 2020, établi un mandat de contrôle au sein de la crèche en associant un médecin PMI et une référente administrative de l'accueil. Un contrôle sur place a été effectué le 25 septembre 2020. [K] [O] a complété son courrier par ceux du 24, 25 et 28 septembre 2020.
[K] [O] a contacté des parents par SMS pour les alerter de la situation au sein de la crèche.
Par acte du 29 septembre 2020, [Y] [A] déposait plainte à la gendarmerie de [Localité 1] à l'encontre de [K] [O] pour des dénonciations mensongères dont elle dit être la cible.
Par courrier du 29 septembre 2020, [Y] [A] adressait une note aux parents et les invitait à une réunion le 2 octobre 2019 « suite aux accusations graves mensongères diffamatoires portées à l'encontre de la Micro-Crèche ».
Plusieurs parents ont retiré leur enfant de la crèche et ont résilié l'inscription de leur enfant.
Par acte du 6 octobre 2020, la SAS MICRO-CRECHE PTIT LOU convoquait [K] [O] avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 octobre 2020.
Par courrier du 19 octobre 2020, [K] [O] prenait acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Par acte du 26 octobre 2020, la SAS MICRO-CRECHE PTIT LOU licenciait [K] [O] pour faute grave pour avoir dénoncé aux parents des faits mensongers et graves d'actes de maltraitance sur les enfants de la crèche après avoir capté des données personnelles téléphoniques.
Le rapport de la Direction Enfance Famille a été rendu le 10 novembre 2020.
La plainte déposée par [Y] [A] a été classée sans suite le 28 janvier 2021.
Par acte du 10 mars 2021, [K] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en exécution déloyale du contrat de travail et aux fins de voir juger que la prise d'acte est imputable à l'employeur et qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de la salariée et a jugé que la rupture du contrat le 20 octobre 2020 par prise d'acte était une démission.
Par acte du 7 avril 2022, [K] [O] a interjeté appel des chefs de jugement.
Par conclusions du 21 octobre 2022, [K] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de l'employeur, de constater que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 21 octobre 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
5000 euros nette au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
370,58 euros nette au titre de l'indemnité de licenciement,
1482,31 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 148,23 euros au titre des congés payés y afférents,
979,52 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 97,95 euros brute au titre des congés payés y afférents,
6000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
débouter l'employeur de ses demandes,
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[K] [O] fait valoir un comportement inadapté de [Y] [A] avec les enfants accueillis pouvant caractériser une maltraitance et une « douce violence » ce qui l'a contraint successivement à évoquer les faits avec cette dernière, puis avec la PMI et enfin auprès de certains parents en qualité de lanceuse d'alerte.
Par conclusions du 1er septembre 2023, la SAS MICRO-CRECHE PTIT LOU demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et de condamner la salariée au paiement des sommes suivantes :
1521,25 euros au titre de l'indemnité de préavis,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS MICRO-CRECHE PTIT LOU conteste l'intégralité des accusations formulées à son encontre et considère le licenciement pour faute grave justifié.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 1024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise d'acte de rupture du salarié imputable à l'employeur:
Il est admis que le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail si l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque.
En l'espèce, la salariée a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur pour les motifs suivants : « face aux multiples manquements de votre part dans l'exécution de mon contrat de travail, je suis contrainte de vous notifier la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
J'ai été embauchée au sein de votre crèche dès son ouverture à savoir le 2 septembre 2019 en qualité d'aide éducatrice. Sur le plan purement contractuel, de nombreuses anomalies m'ont interpellées et notamment l'absence de convention collective applicable et la conclusion d'un contrat, non pas avec votre crèche mais avec vous en qualité de personne physique. Étant profane en matière de droit, je vous ai interrogée sur ce qui me semblait être des incohérences nécessitant des mesures correctives afin d'assurer à notre relation professionnelle le respect des dispositions légales applicables. Comme à votre habitude, vous avez balayé d'un revers de la main les interrogations en indiquant que tout cela était parfaitement normal et justifié.
Au-delà de ces difficultés, à compter de la période estivale 2020, je me suis surtout rendue compte que de graves dysfonctionnements avaient lieu au sein de votre établissement et notamment d'actes pouvant laisser craindre une atteinte à la santé, sécurité et moralité des enfants que nous accueillons.
Bien que je ne reprendrai pas ici l'ensemble des actes qui ont été commis par vous au sein de votre crèche, je me permets de vous rappeler que j'ai pu notamment constater : des manquements relatifs à la communication entre vous et les enfants ; une carence dans la compréhension des besoins de développement des enfants ; une absence de verbalisation dans les échanges et une pédagogie basée sur l'autorité de l'adulte sur l'enfant en bas âge ; une absence d'accompagnement de l'enfant vers l'autonomie et la confiance en soi ; des manquements particulièrement graves aux besoins affectifs de l'enfant avec l'instauration d'un climat anxiogène tant pour les enfants que pour vos salariés ; des propos intolérables au sujet des enfants et aux enfants, frôlant, au bas mot, des propos injurieux ; le non respect des quotas imposés avec un nombre d'enfants trop important face au personnel restreint.
Vous avez non seulement perpétré des actes de maltraitance envers les enfants accueillis mais également exigé que votre personnel en fasse de même.
Vous avez instauré sciemment une atmosphère délétère et anxiogène pour l'ensemble des intervenants installant une caméra vidéo pour surveiller nos horaires et optant pour un climat dictatorial enjoignant de délaisser les enfants les plus difficiles.
Craignant de laisser tant les enfants que mes collègues de travail subir votre courroux, j'ai tenté de rester à mon poste afin de les protéger mais en vain. J'ai ainsi été contrainte de me placer en arrêt maladie, la situation mettant gravement en péril ma santé.
J'ai été profondément choquée de constater que les conditions de l'éducation et du développement physique, affectif, intellectuel et social de certains enfants en bas âge étaient gravement compromis par votre comportement et vos prises de décision en qualité de directrice.
Je suis profondément meurtrie par ce que vous m'avez fait endurer et également par le traitement que vous me réservez puisque votre acharnement et vos tentatives de pression se sont considérablement amplifiées. Vous m'avez ainsi placée, sans aucun fondement et de manière totalement injustifiée, en mise à pied conservatoire depuis des semaines, me plaçant dans une précarité financière réelle.
Je souffre littéralement de cette situation qui ne peut plus durer en l'état et il me paraît évident que la crèche est coupable de manquements à ses obligations tant sur un plan pénal qu'en matière de droit du travail.
Ainsi, après plusieurs mois au sein de votre crèche, je suis désormais contrainte de rompre mon contrat de travail pour faute de l'employeur, violation de ses obligations contractuelles et me réserve le droit de saisir la juridiction prud'homale dans les prochains jours ».
/ Le rapport de la Direction Enfance Famille du 10 novembre 2020, postérieur à la prise d'acte de la de la salariée, fait état de faits antérieurs à cette prise d'acte. Il rappelle que la direction a été été saisie des points suivants :
Prise en charge des enfants : enfant forcé à manger lors des repas, enfant isolé dans la salle du personnel et laissé seul en pleurs, explications verbales criées adressées aux professionnels dans la salle d'activités en présence des enfants, non respect du rythme de l'enfant.
Respect de la réglementation (surnombre) : une professionnelle laissée seule avec plus de quatre enfants pour honorer un rendez-vous personnel.
Positionnement professionnel : confusion des rôles entre gestionnaire de la crèche, référente technique et membre d'une équipe.
Respect de l'intégrité physique et psychologique des enfants : enfant forcé à manger lors des repas, enfant isolé dans la salle du personnel et laissé seul en pleurs, enfants frappés, propos dénigrant sur l'enfant et sa famille en présence de l'enfant, explications verbales criées adressées aux professionnels dans la salle d'activités en présence des enfants, non respect du rythme de l'enfant.
Le rapport fait état à titre de conclusions, de points forts au sujet de l'organisation, la gestion et l'hygiène et de points faibles au sujet de la posture de la gestionnaire, le non respect du rythme des besoins de l'enfant et du turnover du poste de référent technique.
Plus précisément, il est indiqué que « le projet pédagogique est à retravailler. L'équipe et notamment le poste de référente technique doit se stabiliser. Les échanges n'ont pas permis de vérifier les faits dénoncés dans les plaintes, cependant, la concordance des témoignages laisse penser que des faits de maltraitances physiques et psychologiques ont eu lieu... Il convient de prévoir rapidement une formation autour de cette thématique des douces violences et de la bientraitance afin d'accorder les pratiques professionnelles de l'équipe. Mme [A]-[L] doit revoir sa posture professionnelle par rapport à l'équipe et replacer l'enfant au c'ur de ses préoccupations de professionnelle et de gestionnaire de structure. Sans référente nommée depuis l'inspection, il est impératif de recruter une professionnelle qui réponde aux critères du législateur tant en matière de diplôme que d'expérience. Au vu des difficultés rencontrées, l'équipe de la PMI sera particulièrement attentive aux pratiques de cette micro crèche ».
/ Dans le cadre de l'enquête pénale, la gendarmerie fait état que [Y] [A] déclare qu'une de ses employés a récupéré, sans autorisation préalable, les numéros de téléphones de parents dans son bureau et qu'elle a ensuite envoyé un SMS à chacune des personnes afin d'indiquer que leurs enfants subissent des violences. La synthèse d'enquête fait état que les employés de la victime soulignent un manque d'organisation et une prise en charge inadaptée de la part de la directrice ; que la gestion des enfants, de la part de la directrice, est pointée du doigt et le terme de « douce violence » est employé ; que la PMI a rédigé un rapport ne montrant qu'aucune maltraitance physique n'apparaît au niveau des enfants au sein de la crèche mais que les méthodes d'accompagnement sont à revoir notamment au niveau du cycle de développement de l'enfant (sieste, repas, etc.).
Dans le cadre de son audition, [E] [S] indiquait qu'un mercredi début juillet 2020, alors qu'elle était dans le jardin avec [Y], cette dernière « a pris un gobelet en plastique qu'elle a rempli d'eau et qu'elle a jeté au visage de [T] pour qu'elle se taise. Je crois que le même jour, [Y] a saisi [T] par les poignées, l'a soulevée de terre et l'a déplacée à l'écart des autres enfants. Je dirais qu'elle l'a portée par les poignées une dizaine de mètres (') je lui [[Y]] ai dit qu'elle n'avait pas de patience avec les enfants et qu'elle n'avait pas sa place sur le terrain et elle m'a répondu que oui, elle savait. C'est pour ça qu'elle nous a informé qu'à partir du mois de janvier, elle ne serait plus sur le terrain. Elle s'est aussi justifiée sur le fait qu'elle avait beaucoup de préoccupations administratives en tête et que du coup elle n'était pas à 100 % avec les enfants (') je ne sais pas si on peut appeler ça des violences mais je trouve que certains enfants comme [T] sont malmenés ».
Dans le cadre de son audition, [V] [G] a indiqué que lorsque l'enfant « [T] arrivée en pleurs le matin et qu'elle ne se calmait pas, [Y] me demandait de la mettre dans un lit parapluie, qui était installé dans un vestiaire pour qu'elle se calme (') elle pouvait y rester entre 20 minutes et 1h30 minutes (') [E] m'a également dit qu'elle avait des choses à m'avouer. Elle m'a raconté que [Y] a lancé un verre d'eau au visage d'[T] car elle pleurait. [Y] a également soulevé [T] par les bras et a traversé tout le jardin sûrement pour isoler (') je lui ai alors dit qu'elle n'était pas faite pour travailler auprès des enfants et elle me répond non, qu'elle n'avait pas la patience et qu'avec tout ce qu'elle avait à gérer à côté, elle n'avait pas la patience ».
[I] [J] a indiqué dans son audition que le mardi 29 septembre 2020, elle était à la crèche alors que [Y] [A] a reçu plusieurs appels de parents qui s'inquiétaient, qu'elle n'a jamais assisté à des maltraitances sur des enfants de la crèche et qu'elle avait été transparente avec [Y] [A] sur le fait qu'elle manquait de patience avec les enfants.
[B] [M] indiquait que les enfants dormaient dans le noir, qu'elle considère être de la « douce violence » car « un enfant qui se réveille dans le noir n'a pas les capacités de voir avec qui il est dans la chambre, si c'est la crèche ou la maison (') pour moi, l'attitude de [Y] envers une des enfants, [T], peut s'apparenter à de la maltraitance (') je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire ».
Le classement sans suite de la procédure pénale est sans incidence sur la présente action.
Le groupe WhatsApp interne à la crèche faisant état des propos de la salariée heureuse de travailler ne font pas obstacle à sa demande dans le cadre de cette procédure puisqu'il s'agissait d'une discussion entre professionnelles au sein de laquelle il s'agissait avant tout d'échanges de courtoisie et de politesse professionnelle qui ne sont pas exclusifs de griefs par ailleurs.
Le fait que la crèche existe toujours et que l'employeur ait obtenu ultérieurement l'accord pour deux autres projets de création de crèches est sans incidence sur la solution du litige, les griefs à l'origine du présent litige ayant certainement été corrigés.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que [K] [O] a pu considérer ne plus être en harmonie et en cohérence professionnelle avec la prise en charge des enfants telle qu'exercée par [Y] [A] sa directrice et ne plus pouvoir continuer d'exercer ses fonctions dans de telles conditions compte tenu des mentalités et pratiques professionnelles incompatibles. Il en résulte des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat et non de simples « soucis mineurs ». La prise d'acte emporte ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce chef de jugement qui avait considéré qu'en l'absence de caractère déloyal de l'exécution du contrat par l'employeur, il n'y avait pas lieu de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé.
Les demandes de l'employeur au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par la salariée et au titre de l'indemnité de préavis seront rejetées.
Les demandes relatives au licenciement pour faute grave deviennent sans objet.
Sur les indemnités de licenciement :
S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. L'indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 370,58 euros nette.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1482,31 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 148,23 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il est admis que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les États contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et qu'il convient d'allouer en conséquence une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. En l'espèce, la salariée n'a pas justifié de sa situation actuelle. Il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être née le 2 décembre 1983, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation nouvelle, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1482,31 x 2 = 2964,62 euros brute.
L'employeur sera condamné à délivrer à la salariée les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la décision sous 15 jours sans astreinte.
S'agissant de la période correspondant à la mise à pied conservatoire, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 979,52 euros brute à titre de rappel de salaire outre celle de 97,95 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur :
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, la salariée évoque les mêmes faits au soutien de sa demande de dommages-intérêts sans établir de préjudice distinct de celui précédemment réparé. Par conséquent, sa demande en dommages et intérêt sera rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et celles de l'employeur au titre de l'indemnité de préavis et de l'exécution déloyale du contrat de travail par la salariée.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la prise d'acte de [K] [O] emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS MICRO-CRECHE PTIT LOU à payer à [K] [O] les sommes suivantes :
370,58 euros nette à titre d'indemnité légale de licenciement.
1482,31 euros brute à titre d'indemnité de préavis outre celle de 148,23 euros brute à titre de congés payés y afférents.
2964,62 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
979,52 euros brute à titre de rappel de salaire outre celle de 97,95 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Y ajoutant,
Condamne la SAS MICRO-CRECHE PTIT LOU à payer à [K] [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS MICRO-CRECHE PTIT LOU aux dépens.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsquarticle 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travail prévoit que le conarticle 10 de la Convention précitée.article L.1234-9 du code du travail
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6707702081e733ee26982e95
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