Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702081e733ee26982e97
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 2 511 803 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03386 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO33 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER- N° RG F 17/01228 APPELANT : Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. GICUR [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 11 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : -contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Z] [G] a été engagée par la SAS GICUR en qualité de responsable de rayons liquides catégorie agent de maitrise selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er février 2014. La SAS GICUR gère le magasin Intermarché de [Localité 2]. Selon avenant du 1er janvier 2015, il a été promu adjoint au directeur. Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée le 22 mars 2016. Par requête en date du 6 novembre 2017, Monsieur [Z] [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins principalement d'obtenir paiement de diverses sommes dont des heures supplémentaires. Selon jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : - dit que Monsieur [Z] [G] ne démontre pas avoir accompli les heures supplémentaires réclamées, - débouté Monsieur [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [Z] [G] à payer à la SAS GICUR la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens de l'instance. Le 23 juin 2022, Monsieur [Z] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2024, Monsieur [Z] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, de : - condamner la SAS GICUR à lui verser la somme de 37.542,52 €uros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ; outre la somme de 3.754,25 €uros bruts à titre de congés payés y afférents, - condamner la SAS GICUR à lui verser la somme de 20.822,95 €uros au titre des repos compensateurs, - condamner la SAS GICUR à lui verser la somme de 286,33 €uros bruts à titre de majoration pour heures travaillées le dimanche ; outre la somme de 26,63 €uros bruts à titre de congés payés y afférents, - condamner la SAS GICUR à lui verser la somme de 241,08 €uros bruts à titre de majoration pour heures de nuit ; outre la somme de 24,11 €uros bruts à titre de congés payés y afférents, - condamner la SAS GICUR à lui verser la somme de 13.058,76 €uros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner la SAS GICUR à lui délivrer des bulletins de paie ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte, - condamner la SAS GICUR à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte, - condamner la SAS GICUR à lui verser la somme de 500 €uros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS GICUR aux entiers dépens. Dans ses écritures transmises électroniquement le 5 décembre 2022, la SAS GICUR demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter Monsieur [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2024. MOTIFS Sur la demande au titre des heures supplémentaires 1Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). Au fondement de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, Monsieur [Z] [G] produit : - un tableau informatique qu'il a élaboré mentionnant de manière quotidienne et hebdomadaire les heures qu'il a accomplies sur la période du 1er février 2014 au 20 mars 2016 (pièce 16), - plusieurs attestations d'autres salariés faisant état de dépassement régulier de la durée hebdomadaire le concernant, - plusieurs attestations de salariés indiquant que les heures réalisées et notées sur les feuilles de pointage n'étaient pas rémunérées. Il s'agit donc d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement. La SAS GICUR communique à la cour : - les bulletins de salaire du salarié mentionnant le paiement régulier d'heures supplémentaires, - des factures de formation concernant Monsieur [Z] [G], - des attestations de salariés relatives aux pauses pratiquées dans l'entreprise notamment lors des inventaires. Elle conteste la pratique d'heures supplémentaires dans l'entreprise et indique que Monsieur [Z] [G] a bien été réglé de son salaire, de ses temps de pause et heures supplémentaires. Elle précise être dans l'impossibilité de produire les plannings du salarié lesquels ont disparu de l'entreprise. Elle rappelle que le salarié n'a jamais émis la moindre contestation quant à l'absence de paiement des heures supplémentaires. Ainsi, il est établi que la pratique des heures supplémentaires était fréquente dans l'entreprise dans la mesure où les bulletins de salaire de Monsieur [Z] [G] mentionne chaque mois un nombre d'heures supplémentaires rémunérées pour un montant variant de 11,79 à 19,21 heures supplémentaires. Or, la SAS GICUR ne démontre pas selon quelles modalités ces heures étaient comptabilisées. Ainsi, elle ne produit aucun décompte de la durée du travail du salarié, lequel bien qu'adjoint au directeur était astreint contractuellement à accomplir 36h45. Les attestations produites par le salarié démontre qu'il était fréquemment amené à accomplir des heures supplémentaires en raison de ses fonctions. Le fait qu'il n'ait pas sollicité avant la rupture contractuelle le paiement d'heures supplémentaires est inopérant à le priver de ses droits en la matière. Le tableau produit est précis et cohérent avec les pièces communiquées par l'employeur. Ainsi, les heures pour formation ont bien été comptabilisées pour une durée quotidienne de 7 heures les 3,4,24 septembre 2014, 23 octobre 2014 et 5 février 2015. De même, les attestations produites par la SAS GICUR ne relatent pas de manière précise le temps de travail du salarié évoquant uniquement les pauses durant les inventaires. Il en résulte que Monsieur [Z] [G] a bien accompli des heures supplémentaires lesquelles ne lui ont pas été rémunérées. Le jugement sera réformé de ce chef. Il sera fait droit aux demandes chiffrées du salarié lesquelles ont été calculées conformément aux dispositions légales en intégrant les heures supplémentaires déjà rémunérées. Sur l'indemnité pour repos compensateur non pris En l'état des pièces produites, il est établi que Monsieur [Z] [G] a effectué 784 heures au-delà du contingent d'heures supplémentaires conventionnel de 180 heures pour l'année 2014, 929,5 heures pour l'année 2015 et 79,5 heures pour l'année 2014. En application des dispositions de l'article D3121-23, le salarié peut prétendre à une indemnité en espèces dont le montant correspond aux droits acquis. Il sera ainsi alloué à Monsieur [Z] [G] la somme de 25118,03€ à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris. Sur les majorations pour heures travaillées le dimanche En l'état du décompte produit et des dispositions conventionnelles, il sera fait droit aux demandes du salarié à hauteur de 286,33€ outre 26,63€ d'indemnités de congés payés afférents. Sur les majorations pour les heures de nuit En l'état du décompte produit et des dispositions conventionnelles, il sera fait droit aux demandes du salarié à hauteur de 241,08€ outre 24,11€ d'indemnités de congés payés afférents. Sur l'indemnité pour travail dissimulé En application des dispositions de l'article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, Monsieur [Z] [G] sollicite le versement de l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Il résulte de ces textes qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Compte tenu du volume important des heures supplémentaires réalisées par le salarié et de leur régularité, leur pratique relève d'un choix délibéré de l'employeur de s'affranchir de l'application des dispositions légales et conventionnelles de sorte que l'élément intentionnel est caractérisé. Il sera donc fait droit à la demande du salarié. Sur les autres demandes S'agissant de la demande d'astreinte assortie à la demande de délivrance des bulletins de paie et d'un attestation POLE EMPLOI conformes, il n'y sera pas fait droit en l'absence de tout élèment laissant supposer une réticence de l'employeur. Sur la demande de condamner la SAS GICUR à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte, cette dernière n'étant pas argumentée et soutenue, elle sera rejetée. La SAS GICUR sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 31 mai 2022 en ses entières dispositions, Statuant à nouveau , CONDAMNE la SAS GICUR à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 37.542,52 €uros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ; outre la somme de 3.754,25 €uros bruts à titre de congés payés y afférents, CONDAMNE la SAS GICUR à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 20.822,95 €uros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, CONDAMNE la SAS GICUR à verser à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 286,33 €uros bruts à titre de majoration pour heures travaillées le dimanche ; outre la somme de 26,63 €uros bruts à titre de congés payés y afférents, CONDAMNE la SAS GICUR à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 241,08 €uros bruts à titre de majoration pour heures de nuit ; outre la somme de 24,11 €uros bruts à titre de congés payés y afférents, CONDAMNE la SAS GICUR à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 13.058,76 €uros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ORDONNE à la SAS GICUR de délivrer à Monsieur [Z] [G] des bulletins de paie ainsi qu'une attestation FRANCE TRAVAIL conformes au présent arret, DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, DEBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande de condamner la SAS GICUR à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte, CONDAMNE la SAS GICUR à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS GICUR aux dépens d'appel. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707702081e733ee26982e97
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