Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702181e733ee26982e9f
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 659 730 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03465 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPBH Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MAI 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE- N° RG 21/00092 APPELANTE : S.C. FINANCIERE SARRAIL [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : Madame [V] [M] Chez Monsieur [W] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE NON PRESENT A L'audience (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007996 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 11 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Madame [V] [M] a été embauchée par la SC FINANCIERE SARRAIL par un contrat à durée déterminée , en date du 3 janvier 2017, pour la période du 3 janvier 2017 au 2 janvier 2018, pour accroissement d'activité, à temps partiel, en qualité de secrétaire administrative. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 3 janvier 2018 par un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, 25 heures par semaine. A compter du mois de janvier 2020, la société SC FINANCIERE SARRAIL n'a plus payé les cotisations sociales afférentes au contrat de travail de Madame [M]. A compter du mois de juillet 2020, Madame [M] n'a plus reçu de bulletin de paie, en étant toutefois rémunérée par un virement correspondant à son salaire net. Par lettre remise en mains propres le 15 avril 2021, elle a sollicité la communication de ses bulletins de paie depuis juillet 2020 et la régularisation de ses cotisations sociales. Par lettre recommandée en date du 17 juillet 2021, Madame [M] a réitéré ses demandes. Le 27 juillet 2021, Madame [M] a saisi le Conseil des Prud'hommes à l'effet de solliciter la régularisation du paiement de ses cotisations sociales, de dire et juger que son employeur a gravement manqué à ses obligations, solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes. Selon jugement du 2 mai 2022 , le conseil de prud'hommes de Carcassonne a jugé que la société SC FINANCIERE SARRAIL a manqué à ses obligations contractuelles et : - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Madame [M] pour manquements graves de l'employeur à ses obligations, - Condamné la société SC FINANCIERE SARRAIL à payer à Madame [M] les sommes suivantes : 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1.411,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2.199,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 219,91 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 1.181,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations, 6.597,30 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, - Condamné la société SC FINANCIERE SARRAIL à régulariser les cotisations sociales depuis janvier 2020, - Condamné la société FINANCIERE SARRAIL à remettre à Madame [M] sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, les justificatifs des paiements des cotisations sociales et documents de fin de contrat rectifiés, - Condamné la société SC FINANCIERE SARRAIL à verser à Madame [M] la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné la société FINANCIERE SARRAIL aux entiers dépens. - Débouté les 2 parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Le 29 juin 2022 , la SC FINANCIERE SARRAIL a régulièrement interjeté appel de cette décision. Le 30 juin 2022, l'employeur a remis à la salariée son reçu pour solde de tout compte et les documents de fin de contrat. Par courrier du 11 juillet 2022, Madame [V] [M] a contesté les sommes visées dans ce reçu. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2024, la SC FINANCIERE SARRAIL demande à la cour de - débouter Madame [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en la déboutant par voie de conséquence de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. En conséquence, - infirmer, intégralement le jugement en date du 02 mai 2022 du Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE, - condamner, Madame [M] à verser à la SC FINANCIERE SARRAIL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Dans ses écritures transmises électroniquement le 3 juin 2024, Madame [V] [M] demande à la cour de ' confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a jugé que la SOCIETE SC FINANCIERE SARRAIL a manqué à ses obligations contractuelles, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Madame [M] pour manquements graves de l'employeur à ses obligations, condamné la SOCIETE SC FINANCIERE SARRAIL à régulariser le paiement des cotisations sociales depuis juillet 2020, et condamné la société SC FINANCIERE SARRAIL à payer à Madame [M] les sommes suivantes : 2.199,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 219,91 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations, 6.597,30 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, 1.250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ' confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a condamné la SOCIETE SC FINANCIERE SARRAIL à remettre à Madame [M], sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, les justificatifs des paiements des cotisations sociales et les documents de fin de contrat rectifiés. ' infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes sur le quantum de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés à réactualiser au jour de la rupture de contrat, et sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail statuer à nouveau sur ces points et, ' condamner la SOCIETE SC FINANCIERE SARRAIL à lui payer les sommes suivantes : ' 1.591 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 1446,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. ' 6.597,30 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à titre subsidiaire, ' juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ' En conséquence, CONDAMNER la SOCIETE SC FINANCIERE SARRAIL à lui payer les sommes suivantes : ' 1.591 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 2.199,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 219,91 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, ' 1446,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, ' 6.597,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ' 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations, ' 6.597,30 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, ' Condamner la SOCIETE FINANCIERE SARRAIL à lui remettre sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, les justificatifs des paiements des cotisations sociales et les documents de fin de contrat rectifiés. En toutes hypothèses, ' Condamner la SOCIETE FINANCIERE SARRAIL à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2024. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail de Madame [V] [M] Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts . 1La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. En l'espèce, Madame [V] [M] fait valoir que : - bien que percevant son salaire, elle n'a plus reçu de bulletins de salaire à compter du juillet 2020 malgré ses demandes auprès de son employeur, - à compter du mois de janvier 2020, son employeur n'a plus payé les cotisations sociales afférentes, - son employeur ne cotisait pas au service médical interentreprise, - son employeur n'a pas procédé au prélèvement à la source auprès des services fiscaux. Elle précise qu'elle s'est retrouvée de fait en grande difficulté pour percevoir ses allocations auprès de la CAF et pour déclarer ses revenus imposables. Bien qu'en grande souffrance professionnelle, elle n'a pu bénéficier d'arrêts de travail au risque de ne pas être indemnisée. La SC FINANCIERE SARRAIL ne conteste pas ses manquements mais les justifie par des difficultés financières qui l'ont empêché de rémunérer son comptable lequel a suspendu ses missions. Elle précise que la situation est en cours de régularisation. Elle estime que Madame [V] [M] ne démontre pas l'existence de préjudices certains et réels de sorte que la gravité des manquements allégués n'est pas rapportée. Il ressort des pièces produites que pendant plusieurs mois, outre l'absence de délivrance de bulletins de salaire, la salariée n'a pas été déclarée auprès des organismes sociaux de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à l'exercice de ses droits notamment en cas de maladie. De même, elle n'a pu bénéficier du prélèvement à la source ainsi que d'un suivi auprès de la médecine du travail. Le motif invoqué par la SC FINANCIERE SARRAIL pour justifier de ses manquements, à savoir l'absence de prestations du cabinet comptable non rémunéré, n'est pas exonératoire des obligations incombant à tout employeur, lequel dispose par ailleurs de la faculté de mettre en 'uvre une procédure de redressement judiciaire dans l'hypothèse de difficultés financières ponctuelles. Par ailleurs, la cour relève que la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux depuis janvier 2020 n'est toujours pas réalisée. Ces griefs sont donc établis et sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De manière subséquente, la salariée peut prétendre à une indemnité légale de licenciement, à l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés. Les quantums ont été justement calculés par le conseil de prud'hommes sauf pour l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis déjà versées par l'employeur à hauteur respectivement de 1591€ et 1146,62€. S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, si la SC FINANCIERE SARRAIL conteste le montant alloué par les premiers juges estimant que les dispositions de l'article L1235-3 n'ont pas été respectées en ce que le montant maximum de l'indemnité doit être limitée à 1,5 mois de salaire, la cour relève que dans l'hypothèse d'une entreprise dont l'effectif est inférieur à 11 salariés, ce même article fixe une indemnité minimale tout en renvoyant aux plafonds maximums, lesquels ont été respectés en l'état de l'ancienneté de la salariée (5 ans et 6 mois). Madame [V] [M] sollicite un quantum de 6597,30€ de dommages et intérêts soit l'équivalent de 6 mois de salaire. Elle justifie de réelles difficultés pour retrouver un emploi en raison de son âge malgré le fait qu'elle ait suivi une formation et d'un préjudice financier ayant à charge une fille âgée de 14 ans et en percevant que des indemnités de Pole emploi. La somme de 4000€ réparera justement son préjudice. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligation, la SC FINANCIERE SARRAIL relève que la salariée échoue à démontrer l'existence de dommages subis personnellement en raison du défaut de paiement des cotisations sociales et dans la délivrance des bulletins de salaire. Pour autant, Madame [V] [M] justifie qu'elle n'a pu être indemnisée en raison d'un arrêt de travail en septembre 2021, qu'elle n' a pu bénéficier d'une formation et qu'elle s'est retrouvée dans une situation anxiogène entrainant une dégradation de son état de santé (ce que confirme l'attestation de son osthéopathe et les attestations de témoins produites). Il existe donc un préjudice distinct de celui causé par la résiliation du contrat de travail. Le préjudice subi par Madame [V] [M] sera réparé à hauteur de 6000€, conformément à l'appréciation des premiers juges. Sur l'indemnité de travail dissimulé, en application des dispositions de l'article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, Madame [V] [M] sollicite le versement de l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Il résulte de ces textes qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. La SC FINANCIERE SARRAIL conteste toute intention frauduleuse de dissimulation, le non établissement des bulletins de salaire étant la conséquence de ses difficultés financières et non d'une volonté de dissimulation. Cependant, c'est de manière délibérée que l'employeur a fait le choix de renoncer à respecter les droits de la salariée en omettant de lui délivrer un bulletin de salaire pendant plus d'une année entrainant subséquemment une absence de déclaration auprès des organismes sociaux. L'intention est donc caractérisée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes La délivrance des documents de fin de contrat et des justificatifs de paiement des cotisations sociales sous astreinte sera confirmée dans la mesure où la SC FINANCIERE SARRAIL ne justifie que du paiement de ses cotisations pour l'année 2022. La SC FINANCIERE SARRAIL sera condamnée à verser à Madame [V] [M] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 2 mai 2022 sauf en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés, et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle, DEBOUTE la SC FINANCIERE SARRAIL de ses demandes, Statuant à nouveau , FIXE le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 1591€ et le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés à 1446,62€, CONDAMNE la SC FINANCIERE SARRAIL à payer à Madame [V] [M] la somme de 4000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, CONDAMNE la SC FINANCIERE SARRAIL à verser à Madame [V] [M] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SC FINANCIERE SARRAIL aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707702181e733ee26982e9f
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