Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702181e733ee26982ea1
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 3 308 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04382 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ3L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 21/00114
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A. SADE, COMPAGNIE GENERAL DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE
Direction régionale du sud -ouest,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,après prorogation de la date du délibéré initialement prévue au 25 septembre 2024 à celle du 09 octobre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 26 décembre 2005, la SA SADE a recruté [H] [S] en qualité de canalysateur à compter du 9 janvier 2006 prévoyant notamment que l'engagement était conclu pour l'ensemble des chantiers que l'entreprise sera amenée à exécuter y compris de cas échéant sous le régime des grands déplacements et des astreintes.
[H] [S] a bénéficié d'un contrat de développement de compétences moyennant une formation de 154 heures à compter du 1er octobre 2018 jusqu'au 31 juillet 2019.
Par actes du 16 décembre 2020, un accord d'établissement d'activité partielle de longue durée et un accord d'établissement de performance collective ont été conclus.
Ce dernier accord de performance collective prévoyait un accord sur la mobilité géographique des salariés à certains salariés d'une région à faible activité de se déplacer temporairement vers d'autres régions à plus forte activité professionnelle moyennant un statut de « grand déplacement prolongé » et des contreparties. Il s'agit d'une modification temporaire du contrat de travail pour six mois renouvelables éventuellement une fois. L'accord prévoit qu'en cas de refus, le salarié doit faire connaître sa décision dans le délai d'un mois, l'absence de réponse dans le délai d'un mois valant acceptation de l'accord étant précisé que les salariés ayant refusé l'application de l'accord pourront faire l'objet d'un licenciement fondé sur un motif qui constitue une cause réelle et sérieuse dans un délai maximal de deux mois et pourront être indemnisés par pôle emploi.
Cet accord a été notifié par courrier du 15 janvier 2020 effectivement reçu par [H] [S] le 18 janvier 2020.
Par courrier du 18 février 2021, la SA SADE prévenait le salarié d'un grand déplacement prolongé à compter du 22 février 2021.
[H] [S] était en arrêt de travail à compter du 22 février 2021.
Par acte du 25 mars 2021, un avis d'interprétation relatif à l'accord d'établissement de performance collective du 16 décembre 2020 était rendu au sujet de la création de la situation de « grand déplacement prolongé ».
Par courrier du 6 avril 2021, [H] [S] fait valoir que la clause 2-4 de l'accord litigieux n'étant pas précisée, elle n'a reçu une interprétation et un complément nécessaires que le 25 mars 2021 qui seul, permet la compréhension globale des modifications qui lui sont imposées. Le salarié fait valoir un délai d'un mois à compter du 25 mars 2011 pour prendre position et indique qu'il ne souhaite pas accepter cet accord du 16 décembre 2020 et les modifications des conditions de travail qui y sont contenues.
Par courrier du 21 avril 2021, la SA SADE convoquait [H] [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 mai 2021. Par décision du 21 mai 2021, la SA SADE licenciait [H] [S] au motif que dans un contexte où il avait accepté la modification de son contrat, le simple avis des partenaires sociaux ne pouvant constituer un avenant ou un nouvel accord, considérant que le courrier du 6 avril reçu le 9 avril 2021 devait s'analyser en une insubordination caractérisée et un refus d'accomplir son travail dans les conditions collectives et contractuelles.
En mai 2021, une retenue sur salaire d'un montant de
1596,69 euros était pratiquée par l'employeur en application d'une clause de dédit formation qui mettait à la charge du salarié qui rompait le contrat dans un certain délai la charge des frais de formation.
Par courrier du 11 juin 2021, le salarié a vainement contesté le licenciement et la retenue sur salaire.
Par acte du 24 septembre 2021, [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Carcassonne déboutait [H] [S] de ses demandes en contestation de la rupture mais condamnait l'employeur au paiement des sommes suivantes :
1596,69 euros nette à titre de remboursement sur retenue au titre du contrat de compétences,
1500 euros nette à titre de dommages et intérêts complémentaires,
1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
a ordonné la remise de la fiche de paie de mai 2021 rectifiée ainsi que les documents modifiés concernant la fin de contrat,
a condamné l'employeur aux dépens et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 19 août 2022, [H] [S] interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 6 février 2023, [H] [S] demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes au titre de la qualification de la rupture et de ses conséquences indemnitaires, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
33 084 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5514 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 551 euros à titre de congés payés y afférents,
3000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
5500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner la remise du bulletin de salaire du mois de mai 2021, le certificat de travail, le certificat pour la caisse des congés payés, l'attestation pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision.
[H] [S] fait valoir que l'avis d'interprétation du 25 mars 2020 s'analyse en une novation de l'accord du 16 décembre 2020 qui prolongeait d'autant la période au cours de laquelle il pouvait donner son avis sur l'accord de performance du 16 décembre 2020 ; que s'il a refusé la modification de son contrat de travail, il conteste tout acte de refus d'exécuter le déplacement les semaines 8 et 9 au motif essentiellement qu'il était en congé puis en arrêt de travail pour maladie.
Par conclusions du 27 décembre 2022, la SA SADE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre du remboursement de la retenue ainsi qu'à titre de dommages et intérêts complémentaires. Elle demande que le salarié soit débouté de ses demandes tendant à ce qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 1596,69 euros au titre du remboursement de la retenue et au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires de ce chef. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du salarié au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SA SADE fait valoir que l'avis d'interprétation du 25 mars 2021 n'est pas une novation du contrat, qu'il est sans incidence sur l'accord signé le 16 décembre 2020 et que la lettre tardive de refus du salarié du 6 avril 2020 équivaut à l'accord de ce dernier de voir appliquer l'accord d'entreprise. Elle considère que le courrier du 6 avril 2021 équivaut à un refus d'exécuter son contrat de travail et que le licenciement du salarié est justifié.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'acceptation ou le refus de [H] [S] de l'accord collectif :
En application de l'article L.2254-2 du code du travail, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise en vue de préserver, de développer l'emploi, un accord de performance collective peut (') déterminer les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise (') III - les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Le salarié peut refuser la modification de son contrat résultant de l'application de l'accord. IV Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. V L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, à la suite de l'accord collectif du 16 décembre 2020 notifié à [H] [S] le 18 janvier 2021, un avis d'interprétation a été rendu le 25 mars 2021 au sujet de la création de la situation de « grand déplacement prolongé ».
Il est admis que l'interprétation donnée par une commission d'une convention collective n'a pas de portée obligatoire et ne lie pas le juge. Aucun avenant n'a été conclu ultérieurement à l'accord du 16 décembre 2020.
En tout état de cause, cet avis porte sur la création de la situation de grand déplacement prolongé sans évoquer les dispositions relatives aux délais pour accepter ou refuser l'accord du 16 décembre 2020 qui demeurent inchangées.
Par conséquent, [H] [S] avait jusqu'au 18 février 2021 pour refuser la modification de son contrat résultant de l'accord collectif, ce qu'il n'a pas fait. Il a donc accepté l'accord collectif du 16 décembre 2020.
Par courrier du 6 avril 2021, [H] [S] indiquait que la clause 2-4 de l'accord litigieux n'étant pas précisée, elle n'a reçu une interprétation et un complément nécessaires que le 25 mars 2021 qui seul, permettait la compréhension globale des modifications qui lui sont imposées pour en déduire qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter du 25 mars 2011 pour prendre position et indiquait qu'il ne souhaitait pas accepter cet accord du 16 décembre 2020 et les modifications des conditions de travail qui y sont contenues. Ainsi, ce courrier par lequel [H] [S] a indiqué ne pas souhaiter accepter l'accord du 16 décembre 2020 et les modifications des conditions de travail qui y sont contenues est inopérant. C'est d'ailleurs ce que prétend précisément l'employeur qui indique que le refus tardif équivaut à un accord.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 21 mai 2021 faisait état des faits suivants : « vous ne refusiez pas l'application à votre contrat de travail de cet accord, de sorte que vous êtes réputé avoir accepté cette modification à compter du 20 février 2021. Alors que vous étiez informé d'un grand déplacement le 18 février 2021 pour les semaines 8 et 9, vous refusiez ce déplacement. Vous vous mettiez alors en arrêt maladie le 22 février 2021 alors qu'en parallèle, vous aviez accepté les modifications temporaires de votre contrat en application de l'accord de performance collective. C'est donc contre toute attente que vous nous adressiez le 9 avril 2021 un courrier pour nous exposer que vous refusiez l'application de l'accord à votre contrat. Conscient de ce que vous aviez déjà accepté l'accord et la modification de votre contrat subséquente, vous tentiez de vous appuyer sur une précision rendue de ce que vous aviez accepté juridiquement l'accord et la modification de votre contrat, vous tentiez de vous appuyer sur une précision rendue sur l'avis d'interprétation de notre accord, pour faire partir un nouveau délai ce qui est juridiquement infondé et de nul effet. Dans un contexte où vous avez accepté la modification de votre contrat et que, d'aucune sorte, un simple avis des partenaires sociaux ne saurait constituer un avenant du nouvel accord, nous sommes contraints d'analyser votre courrier du 9 avril 2021 en une insubordination caractérisée et un refus d'accomplir votre travail dans les conditions collectives et contractuelles. C'est dans ces conditions que nous vous avions convoqué à un entretien préalable lequel s'est tenu le jeudi 6 mai 2021. Au cours de l'entretien, vous avez renouvelé votre refus de réaliser des grands remplacements et que vous persistez dans le fait que vous ne vous soumettriez pas aux Grands déplacements que vous refusez purement et simplement. Par suite, nous n'avons d'autre alternative que de procéder à votre licenciement pour faute, votre comportement empêchant votre maintien dans l'établissement y compris pendant une période de préavis. Toutefois, pour prendre en considération le contexte et ne pas vous pénaliser, nous avons décidé, sans renoncer à la gravité de la faute que nous vous reprochons, de vous octroyer votre indemnité de licenciement. Cette mesure prendra effet dès la première présentation de ce courrier par les services postaux ».
En l'espèce, l'employeur a indiqué au salarié le jeudi 18 février 2021 un grand déplacement prolongé pour les semaines 8 et 9 qui débutaient le lundi 22 février 2021.
Or, à cette date du 18 et 19 février 2021, [H] [S] était absent à titre de congés payés. A partir du 22 février 2021, [H] [S] était en arrêt de travail jusqu'au jour de son licenciement. Ainsi, force est de constater qu'à aucun moment, [H] [S] a opposé factuellement un refus d'accomplir ce déplacement, le courrier du 6 avril 2021, ultérieur, ne pouvant caractériser un refus de réaliser ce déplacement et d'exécuter son contrat de travail puisque tendant seulement à opposer un refus à l'application de l'accord du 16 décembre 2020.
Dès lors, la faute de [H] [S] n'est pas caractérisée. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Ce chef de jugement qui avait considéré le licenciement justifié, sera infirmé.
Sur les indemnités de rupture :
Le salaire brut du salarié était de 2757 euros et il bénéficie d'une ancienneté de 15 ans.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail et les articles 8 et suivants de la convention collective nationale prévoient que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Tel est le cas en l'espèce. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 5514 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 551,40 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, calculée en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture de son contrat de travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 26 septembre 1982, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 33084 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse correspondant à 12 mois de salaire.
Aucun préjudice distinct de ceux précédemment réparés n'est établi au soutien de la demande en dommages et intérêts qui sera par conséquent rejetée. Ce chef de jugement qui avait condamné l'employeur sera infirmé.
Sur la retenue opérée par l'employeur en application de la clause de dédit formation :
Le contrat de développement de compétences à effet du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019 stipule que « le salarié s'engage à rembourser les frais engagés pour sa formation s'il quitte l'entreprise dans un délai de deux ans après la fin de la formation. Dans l'hypothèse où [H] [S] ne respecterait pas cet engagement et donnerait sa démission prématurément, il devra verser à la société une somme correspondant au coût réel et total de la formation en cas de rupture pendant les six premiers mois, 75 %, en cas de rupture au delà des six premiers mois et jusqu'à la fin de la première année et 50 % l'année suivante. Ces sommes pourront être déduites sur les derniers salaires versés ou solde de tout compte ».
En l'espèce, s'agissant d'un licenciement à l'initiative de l'employeur et non une démission, ce dernier ne dispose d'aucun droit à retenue.
Il convient de condamner l'employeur à payer à [H] [S] la somme de 1596,69 euros indûment prélevée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La SA SADE succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [H] [S], l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte.
L'employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute était sérieux et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts complémentaires.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA SADE à payer à [H] [S] les sommes suivantes :
5514 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 551,40 euros brute à titre de congés payés y afférents.
33084 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SA SADE à payer [H] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA SADE aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.2254-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.1234-1 du code du travail et les articlesarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707702181e733ee26982ea1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel