Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702281e733ee26982ea3
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 64 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 09 OCTOBRE 2024 REFERE N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHQB Enrôlement du 06 Mai 2024 assignation du 06 Mai 2024 Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 01 Février 2024 DEMANDERESSES AU REFERE Société ISOPAN IBERICA société de droit espagnol inscrite au registre de Tarragone (Espagne) sous le numéro NIF - ES B 62492012 prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] (ESPAGNE) S.A.R.L. ISOPAN FRANCE société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 418 768 446 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 1] ensemble représentées par Maître Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Margaux FRISQUE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES AU REFERE S.A.S. DYNVEO société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 521 216 507 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2] S.C.I. DYNVEO IMMOBILIER société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 830 470 043 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2] ensemble représentées par la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. ETUDE CONSTRUCTION INDUSTRIELLE METALLIQUE (ECIM) société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 399 698 067 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Anne-Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 04 septembre 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 09 octobre 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure 1. La société DYNVEO, spécialisée dans la fabrication de compléments alimentaires et désireuses d'acquérir de nouveaux locaux professionnels, déléguait à la SCI Dynveo Immobilier la conduite de ce projet. 2. Dans ce cadre, la SCI Dynveo Immobilier signait un contrat avec la société (SATL) Eude Construction Industrielle Métallique (ci-après ECIM) qui confiait à la société Isopan France la fabrication et la fourniture de panneaux constituant le bardage du bâtiment. 3. A la réception de l'ouvrage, le 18 mai 2020, deux réserves étaient émises, l'une concernant des cloques sur les panneaux Isopan, l'autre relative à l'absence de descente des eaux pluviales. 4. En l'absence d'accord amiable, ECIM sollicitait une expertise judiciaire. 5. Par ordonnance du 14 avril 2021 du président du tribunal de commerce de Montpellier un expert était désigné. 6. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier du 30 septembre 2021 la procédure était étendue à la société Isopan Iberica. 7. L'expert rendait son pré-rapport le 20 septembre 2023. 8. Par ordonnance du 1er février 2024 (RG 2023-021773) le président du tribunal de commerce de Montpellier rejetait la demande d'extension de la mission d'expertise et condamnait in solidum Dynveo Immobilier et Isopan France à verser à la société ECIM la somme de 53.640 euros correspondant à la retenue de 5% prévue au contrat entre la SCI et ECIM. 9. Dynveo et Dynveo Immobiler faisaient appel de cette décision. 10. Par acte du 29 avril 2024 Isopan Iberica et Isopan France assignaient en référé devant nous Dynveo et Dynveo Immobiler, et par acte du 7 mai 2024 ECIM. 11. Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 2 juillet 2024, et à l'audience, Isopan France et Isopan Iberica ont souhaité le rejet des demandes d'ECIM, la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 1er février 2024, dès lors que celle-ci serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, la condamnation de la société ECIM à payer à la société Isopan Iberica la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, enfin que soient réservés les dépens pour être joints à la procédure d'appel. 12. Par conclusions responsives transmises par RPVA le 17 juin 2024, et à l'audience, Dynveo et Dynveo Immobilier ont demandé la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 1er février 2024 susmentionné et que soient réservés les dépens d'appel. 13. Par conclusions d'intervenante forcée transmises par RPVA le 3 juin 2024, et à l'audience, la société ECIM a soulevé l'irrecevabilité d'Isopan Iberica, le rejet des demandes d'Isopan, la condamnation des sociétés Isopan à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel et d'instance. Motivation Sur la jonction des procédures 14. Deux procédures ont été ouvertes au greffe de cette cour au titre des assignations des 29 avril et 7 mai 2024 (cf. point 10) sous les numéros de rôle respectifs RG 24/00084 et RG 24/00088. Les deux procédures étant connexes il y a lieu de les joindre sous le numéro de rôle commun RG 24/00084. Sur l'irrecevabilité d'Isopan Iberica soulevée par ECIM 15. Certes la société Isopan Iberica n'a pas été condamnée en première instance, mais elle conserve un intérêt à agir étant partie à la procédure d'appel et donc à voir prononcer le cas échéant l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 1er février 2024. Il convient dès lors de rejeter la demande d'irrecevabilité de sa demande. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire 16. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 17. Le contrôle de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par le premier président ne peut-être qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation des premiers juges dans l'application de la règle de droit d'une part ou du caractère manifestement inopérant des moyens soulevés pour demander l'annulation ou la réformation de la décision contestée en appel d'autre part. 18. Le premier président statuant dans le cadre des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne peut en effet se substituer à l'appréciation qui devra être faite par la cour du bien-fondé des moyens allégués de part et d'autre. 19. En l'espèce, les sociétés Isopan arguent de l'incompétence des juridictions françaises au regard de la compétence d'attribution des juridictions espagnoles qui aurait été accepté contractuellement, et subsidiairement de l'erreur de droit qui aurait été commise par le tribunal de commerce en condamnant in solidum Isopan France et Isopan Iberica alors qu'Isopan France, simple agent commercial, ne serait pas la cocontractante d'ECIM, lequel contrat ne concernerait qu'Isopan Iberia, autant de moyens sérieux dont il appartiendra à la cour d'appel d'apprécier la pertinence. 20. En revanche, Isopan Iberica ne peut, sans contradiction, exclure toute responsabilité de son agent commercial et, au titre des conséquences manifestement excessives, ne mettre en avant que les difficultés financières de celui-ci dans l'exécution d'une condamnation in solidum sans établir pour elle-même qu'elles pourraient être les conséquences manifestement excessives. 21. Au titre d'une situation prétendument difficile, elle ne produit en effet que des pièces comptables d'Isopan France (y compris la pièce 17 prétendument relative à la situation d'Isopan Iberica) en elles-mêmes peu probantes. 22. De son côté la société Dynveo, quand bien même, à l'instar des sociétés Isopan Iberica et Isopan France, elle établirait l'existence de moyens sérieux de réformation, se contente au titre des conséquences manifestement excessives d'indiquer que la société Dynveo Immobilier ne dispose pas de cette somme en trésorerie et que le placement de cette provision la placerait dans une situation financière obérée, sans justifier en rien de ces allégations. 23. Les deux conditions posées par l'article 514-3 sont cumulatives, dès lors l'absence de l'une d'entre elles empêche qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur les demandes d'article 700 et les dépens 24. L'équité et la situation respective des parties commandent de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens respectifs. Par ces motifs Par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi, rendue par remise au greffe Ordonnons la jonction des procédures ouvertes au greffe de cette cour sous les numéros de rôle respectifs RG 24/00084 et RG24/00088, sous le numéro de rôle commun RG 24/00084 ; Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 1er février 2024 du président du tribunal de commerce de Montpellier ; Rejetons les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Laissons chacune d'entre elles la charge de leurs dépens. Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile ne peut earticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707702281e733ee26982ea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel