Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702281e733ee26982ea5
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 09 OCTOBRE 2024 REFERE N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHSU Enrôlement du 07 Mai 2024 assignation du 08 Avril 2024 Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER du 08 Janvier 2024 DEMANDERESSES AU REFERE S.A.S. AEW IMMOCOMMERCIAL société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 500 753 751 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 6] SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE société immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 428 268 023 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] ensemble représentées par la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE AU REFERE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES '[Adresse 7]' représenté par son syndic en exercice la SARL MAB PLANCHON elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis C/O MAB PLANCHON [Adresse 2] [Localité 3] représenté par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 04 septembre 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 09 octobre 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure 1. «'[Adresse 7]'» propriété du syndicat des copropriétaires du même nom (ci-après 'le SDC') est un ensemble de bâtiments à usage d'habitation sauf un bâtiment à usage commercial loué par un copropriétaire, la société AEW Immocommercial (ci-après 'AEW'), à la société Distribution Casino France (ci-après 'Casino'). 2. Des désordres affectant des éléments porteurs du bâtiment abritant le supermarché Casino conduisait en la fermeture de celui-ci. 3. Par ordonnance du 27 février 2009 le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpelier ordonnait une expertise. 4. Par ordonnance du 18 juin 2009 le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpelier autorisait la société Casino à réaliser pour le compte de qui il appartiendra les travaux sur la structure porteuse de la dalle. 5. Le 23 avril 2012 l'expert déposait son rapport. 6. La société AEW saisissait au fond le tribunal de grande instance de Montpellier, procédure à laquelle Casino se joignait. 7. Par ordonnance du 26 mai 2015 le juge de la mise en état déboutait le SDC de sa demande en péremption d'instance. Par arrêt du 30 juin 2016 la cour d'appel de Montpellier confirmait l'ordonnance du juge de la mise en état. 8. Par jugement en date du 22 février 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 mai 2021, le tribunal de grande instance de Montpellier condamnait notamment la SDC à payer à Casino les sommes de 1.238.700 euros hors taxe au titre des travaux et 750.000 euros au titre des pertes d'exploitation. Lesdites condamnations étaient exécutées. 9. Par arrêt du 7 septembre 2022, la Cour de cassation cassait les arrêts du 30 juin 2016 et du 4 mai 2021 susmentionnés au motif que la cour d'appel'avait jugé que les diligences réalisées dans la cadre de l'expertise initiée en référé avaient interrompu les délais de péremption de l'affaire au fond et renvoyait l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée. 10. AEW et Casino, sur le fondement du jugement du 22 février 2018, procédaient chacune à une saisie conservatoire des créances détenues par elles pour le compte du SDC. 11. Par jugement du 8 janvier 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier ordonnait la main levée desdites saisies conservatoires. 12. AEW et Casino faisaient appel de cette décision. 13. Par acte du 8 avril 2024 ils assignaient en référé devant nous le SDC. 14. Par conclusions transmises par RPVA le 3 juin 2024, et à l'audience, Casino et AEW ont demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 janvier 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier et la condamnation de tous succombants à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 15. Par conclusions en date du 15 mai 2024, et à l'audience, le SDC a demandé le rejet des demandes de sursis à exécution des sociétés Casino et AEW et la condamnation de chacune d'entre elles à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire 16. L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu''«'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivré à la partie adverse est dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10'000 €, sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. » 17. En l'espèce, les parties s'opposent sur les conséquences qu'a tirées le juge de l'exécution de la cassation des arrêts du 30 juin 2016 et du 4 mai 2021 et l'existence d'une décision qui puisse encore continuer de servir de support aux saisies conservatoires dont le juge de l'exécution a ordonné la main levée dans son jugement du 8 janvier 2024. 18. L'article 625 du code de procédure civile dispose que «'sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elle se trouvait avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.'» 19. C'est à bon droit que les requérants observent que la cour d'appel autrement composée, en conséquence de l'arrêt de la cour de cassation, va être amenée à se pencher à nouveau sur le jugement du 22 février 2018. 20. Par ailleurs, la Cour de cassation n'a pas statué sur l'acquisition ou non de la péremption mais sur les motifs choisis par la cour d'appel de Montpellier pour écarter la péremption, motifs dont il n'est pas sans intérêt de noter qu'ils avaient été substitués par la cour d'appel à ceux qui avaient motivé le rejet en 2015 par le juge de la mise en l'état (cf.point 7 supra) de la demande de péremption d'instance. Enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation sur la péremption a évolué récemment au regard du droit à l'accès au juge reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme. 21. Il existe donc des moyens sérieux de réformation de la décision du 8 janvier 2024 susmentionné qu'il appartiendra à la cour d'appel d'examiner, autorisant en tout état de cause le sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile 22. L'équité et la situation respective des parties commandent de laisser à la charge de chacune d'entre elles leurs frais irrépétibles et donc de rejeter la demande du SDC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi, rendue par remise au greffe, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 8 janvier 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier (RG 23/15047)'; Rejetons la demande des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamnons le syndicat des copropriétaires «'[Adresse 7]'» aux dépens. Le greffier Le premier président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707702281e733ee26982ea5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel