Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702281e733ee26982eab
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 09 OCTOBRE 2024 REFERE N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK5X Enrôlement du 05 Août 2024 assignation du 11 Juillet 2024 Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] du 07 Décembre 2023 DEMANDEURS AU REFERE Madame [T] [E] épouse [X] née le 20 Juillet 1981 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [N] [X] né le 15 Mai 1982 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] ensemble représentés par la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS AU REFERE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE société immatricumée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 097 902 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 6] représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître [H] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU TECH ENERGIE société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 539 161 638 dont le siège social était [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée (assignation délivrée à domicile par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024) L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 04 septembre 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 09 octobre 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - réputée contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure 1. Monsieur [N] [X] et Madame [T] [E] épouse [X] se sont portés acquéreurs auprès de la société (SASU) Tech Energi en liquidation une centrale photovoltaïque avec l'aide d'un prêt consenti par la société BNP Personal Finance. 2. A la suite du dysfonctionnement de l'installation photovoltaïque ils ont saisi le tribunal judiciaire de Montpellier. 3. Par jugement en date 7 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment prononcé la nullité du contrat entre Monsieur [X] et Tech Energie, constaté en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 3 septembre 2020 entre Monsieur [X] et la BNP, et condamné Monsieur [X] à restituer à la BNP la somme de 21.600 euros. 4. Par acte en date du 11 juillet 2024 Monsieur et Madame [X] ont assigné devant nous Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Tech Energie, et la BNP pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en date 7 décembre 2023 et la condamnation de la BNP à payer à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 5. A l'audience, la BNP a indiqué renoncer à l'exécution provisoire du jugement contesté par les époux [X] s'ils renoncent dans le cadre de la présente instance à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce qu'ils ont accepté. 6. Me [W], ès-qualités, régulièrement assignée n'était ni présente ni représentée à l'audience. Motivation 7. Il y a lieu de constater le désistement de la présente instance de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 7 décembre 2023, la BNP ayant renoncé au bénéfice de l'exécution provisoire. 8. Pour les raisons évoquées au point 5 il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de pourvoi, rendue par remise au greffe, Constatons le désistement de la présente instance de Monsieur [N] [X] et Madame [T] [E] épouse [X], en contrepartie de l'engagement de la société BNP Personal Finance de renoncer au bénéfice de l'exécution provisoire'du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en date 7 décembre 2023 ; Disons n'y avoir lieu à faire droit à la demande de Monsieur [N] [X] et Madame [T] [E] épouse [X] faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens. Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707702281e733ee26982eab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel