Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702381e733ee26982eb5
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 28 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 09 OCTOBRE 2024 REFERE N° RG 24/00160 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLQF Enrôlement du 22 Août 2024 assignation du 19 Août 2024 Recours sur décision du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 2] du 11 Janvier 2024 DEMANDEUR AU REFERE Monsieur [L] [F] né le 29 Avril 1982 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-003867 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier) représenté par Maître Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDERESSE AU REFERE Madame [Z] [R] née le 12 Avril 1991 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Delphine SERRIER, avocat au barreau de BEZIERS L'affaire a été débattue à l'audience des référés, tenue en chambre du conseil, le 04 septembre 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 09 octobre 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier president, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE 1. De la relation entre Madame [Z] [R] et Monsieur [L] [F] sont issus [H] [F], née le 15 juillet 2012 et [E] [F], né le 03 mars 2014, alors que leurs parents étaient mariés depuis le 17 février 2010. 2. Le divorce des époux [R]-[F] a été prononcé par jugement rendu le 7 mai 2015 par le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne qui a organisé les droits et devoirs des parents à l'égard des enfants de la manière suivante : - Exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - Organisation, au profit du père, d'un droit de visite et d'hébergement ; - Dispense du père de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son état d'impécuniosité. 3. Par requête du 09 mai 2023, Madame [R] a saisi le juge aux affaires familiales en vue de modifier les droits et devoirs des parents à l'égard des enfants et sollicitait la fixation de la contribution du père à entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant. 4. Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers a statué notamment comme suit : - Condamne M. [L] [F] à verser à Mme [Z] [R] la somme de 280 € par mois, soit 140 € par mois et par enfant, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [H] et [E] [F], avant le 10 de chaque mois. - Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent, - Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l'année. 5. Par déclaration en date du 20 mars 2024, M. [L] [F] a relevé appel de ce jugement. 6. Par assignation en date du 19 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, M. [L] [F] demande au premier président de la cour d'appel de Montpellier, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et statuer sur les dépens. 7. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, Mme [Z] [R] sollicite le rejet de la demande de M. [L] [F] et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 8. A l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, les parties ont maintenu leurs demandes et leurs conseils ont développé chacun les termes de leurs écritures respectives. MOTIFS DE LA DÉCISION 9. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [L] [F] concerne la disposition du jugement ayant statué sur sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants communs. 10. En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. 11. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 12. Il convient d'examiner en premier lieu l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. 13. Comme le souligne la défenderesse, le seul moyen pertinent invoqué par le demandeur est le fait que celui-ci n'a pas été en mesure d'exposer sa situation financière et économique devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers puisqu'il était non comparant. 14. Néanmoins, force est de constater, d'une part, que depuis avril 2023, M. [L] [F] exerce une activité d'autoentrepreneur ayant généré une rémunération totale de 12.280 € et d'autre part, que cette activité s'est poursuivie en 2024 sans que ce dernier ne produise le montant de ses revenus pour le premier semestre. Dès lors, l'impécuniosité alléguée n'apparaît pas démontrée et les moyens développés par le requérant ne sont pas, en l'état, susceptibles d'entraîner la réformation du jugement dont appel, s'agissant du montant de la contribution mise à sa charge. 15. La présente juridiction ne voit donc pas, en l'état, de raison sérieuse, pour que la cour d'appel au fond, sous réserve de sa libre appréciation, supprime cette contribution. 16. Dans ces conditions, en l'absence de moyen sérieux de réformation, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la présente juridiction n'ayant pas à examiner, dans la mesure où cette condition est cumulative, l'existence de conséquences manifestement excessives. 17. Les dépens seront laissés à la charge de M. [L] [F] mais l'équité ne justifie pas d'accorder à Mme [Z] [R] une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe; Déboutons M. [L] [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 janvier 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [L] [F] aux dépens. Le greffier Le premier président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707702381e733ee26982eb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel