Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702381e733ee26982eb7
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00733 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMYY O R D O N N A N C E N° 2024 - 749 du 09 Octobre 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [B] [S] né le 24 Avril 1993 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [X] [P], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 juin 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [B] [S] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 octobre 2024 de Monsieur [B] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [B] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 octobre 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 07 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 07 Octobre 2024 à 16h03 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [S], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [S] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention ( à compter du 09 octobre 2024 ), Vu la déclaration d'appel faite le 08 Octobre 2024 par Monsieur [B] [S] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h11, Vu l'appel téléphonique du 08 Octobre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 09 Octobre 2024 à 09 H 30 Vu les courriels adressés le 08 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Octobre 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention administrative de [Localité 5] et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h42 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [X] [P], interprète, Monsieur [B] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [B] [S] né le 24 Avril 1993 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne. J'habite avec ma femme je suis arrivé en France en 2019. J'ai deux enfants 3 ans et 2 ans de nationalité française. . ma femme est en situation régulière. Mon titre de séjour cela fait deux semaines qu'il est fini. Mais j'ai deposé une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfants français. Je travaille dans les chantiers. La demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet et j'ai fait un recours devant le tribunal administratif '. L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Appel rédigé par l'association forum réfugiés avec des moyens classiques que je soutiens. Trois moyens - Erreur d'appréciation et défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle du retenu - Erreur d'appréciation des garanties de représentation et caractère disproportionné du placement en rétention , demande d'assignation à résidence . On a une carte d'identité natinale non contestée par l'administration fraçaise. Il a d'ailleurs obtenu un premier titre de séjour avec cette carte. Le demande de renouvellement refusée et contestée devant le tribunal administratif. Monsieur travaille sur les chantiers. Il y a une stabilité qui aurait dû permettre l'assignation à résidence dès le départ. Il est parent d'enfants français. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée. Assisté de [X] [P], interprète, Monsieur [B] [S] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Octobre 2024, à 12h11, Monsieur [B] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Octobre 2024 notifiée à 16h03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention ll résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n°2024~42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l`objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'iI ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécuticn de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention à la date à laquelle le préfet a statué et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. L'intéressé fait avoir un défaut d'examen sérieux et individuel de sa situation personnelle et familiale. Il convient de rappeler que si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d'éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. La décision de placement en rétention retient les éléments suivants : - l'intéressé réside chez sa concubine, mère de ses 2 enfants à [Adresse 2] - [Localité 6], - Il n'a pu apporter la preuve d'une résidence stable avec sa concubine, effective et permanente comme son habitation principale dans la mesure où l'adresse qu'il déclare est celle de sa conjointe pour laquelle il s'est retrouve placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales en date du 15 juillet 2024 ; qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déférée ; que par ailleurs, il n'envisageait pas un retour en Tunisie ; qu'en conséquence, il ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'il y a dès lors lieu à ordonner son placement en rétention' L'arrêté de placement en rétention est en conséquence suffisamment motivé sur sa situation personnelle et familiale ; Le premier juge a pertinemment relevé que le préfet n'invoquait pas de menace à l'ordre public, mais fondait sa décision sur un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, en se référant aux dispositions de l'article L612-3 4°, 5° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que faute de justifier de garanties de représentation, à savoir d'un logement certain et stable, et dans la mesure où il ne démontre nullement vivre en concubinage et prendre en charge l'enfant du couple, le préfet a pu légitimement pu considérer qu'aucune autre mesure que la rétention administrative, ne pouvait prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Qu'en conséquence, l'arrêté du préfet, également fondé sur le risque de fuite est suffisamment motivé sans que l'absence d'éléments sur les voies de recours et notamment le recours en annulation contre l'obligation de quitter le territoire soit nécessaire à la motivation de l'arrêté et que, contrairement à ce qu'il soutient, il est constant que ce recours ne suspend pas de plein droit l'exécution de cette mesure Ce moyen ne peut prospérer. Sur les garanties de représentation, la disproportion et la demande d'assignation à résidence L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'dispose :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, aucune disproportion ne peut être relevée puisque l'intéressé a remis uniquement une carte d'identité tunisienne, la préfecture a adressé par courriel du 4 octobre 2024 une demande d'identification et de laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes. M. [S] n'a pas remis son passeport en cours de validité. Par ailleurs les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il vive effectivement en concubinage avec Mme [V] [Y] et qu'il réside de manière effective et permanente au [Adresse 2] à [Localité 6]. Le préfet indiquant par ailleurs il a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales en date du 15 juillet 2024. Dans ce contexte, le préfet a justement retenu que l'intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation suffisante permettant d'éviter le placement en rétention et de privilégier l'assignation à résidence. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la rétention administrative constituait la seule mesure permettant de prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et non disproportionnée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens présentés par l'intéressé et sa demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Octobre 2024 à 12h05 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L. 612-3 du code de larticle L 743-13 du code de larticle L 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707702381e733ee26982eb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel