Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702381e733ee26982ebb
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 898 232 600 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 09 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00360 - N° Portalis DBVR-V-B7E-ERGS
jonction avec les dosiers inscrits sous le numéro 20/495 et 20/511
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'Epinal, R.G. n° 2015 00525, en date du 07 janvier 2020,
APPELANTE :
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE société de droit étranger
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 487 424 708
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1] venant aux droits de la société Allianz Global Corporate & Specialty (France), elle-même venant aux droits de la société Assurances Générales de France ' AGF IART SA -,
Représentée par Me Betty DI ROSA, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Margareth BYKOFF, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
G.I.E. OSIRIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 18] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY ayant pour avocat plaidant Me Joachim RUIVO, avocat au barreau de Paris
SA LORRAINE DE MATERIELS FERROVIAIRES exerçant sous l'enseigne LORMAFER agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 21] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 362 800 211
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Natache Demarthe-Chazarain avocat au barreau des Hauts de Seine
S.A. SOCIETE DE TRANSPORT DE VEHICULES AUTOMOBILES exerçant sous l'enseigne STVA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 12] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 562 037 473
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Christophe STAQUET substituant Me Christophe NICOLAS avocats au barreau de Paris
SAS NOVAPEX pris en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, [Adresse 4] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 420 610 438
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Florent SALESSES avocat au barreau de PARIS
SASU FRET SNCF venant aux droits de la société dénommée SNCF MOBILITES, désormais dénommée SOCIETE NATIONALE SNCF, depuis le 1er janvier 2020., prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 518 697 685
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Aurélien CHARDEAU avocat au barreau de PARIS
S.A.S. NACCO prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège, t [Adresse 6] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le nuémro 732 006 044
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Agnes BRUNEVAL substituant Me Charlotte ROGER avcoats au barreau de Paris
S.A. SNCF RESEAU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Baptiste DELRUE avocat au barreau de Paris
SAS RHODIA CHIMIE agissant poursuites et diligences de son repésentant légal pour ce domicilié audit siège,t [Adresse 7] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 642 015 526
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Maxime ALCINA substituant Me Sophie DECHELETTE-ROY avocats au barreau de Lyon
Maître [Z] [D] mandataire judiciaire demeurant [Adresse 3]
es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS VALDUNE,,
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Maître [Z] [D] mandataire judiciaire demeurant [Adresse 3]
es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de SA VALDUNES INTERNATIONAL SA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, [Adresse 19]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
SA NATIO ENERGIE prise en la personne de ses dirigeants pour ce domicliés aud
it siège
[Adresse 13] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 322 491 341
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, ayant pour avocat plaidant Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport, Président d'audience ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 9 octobre 2024 , en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Octobre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur .Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Natio Energie a conclu, le 6 avril 1995, avec la société Rhône Poulenc Chimie, désormais Rhodia Chimie, un contrat de location portant sur le financement en location de cent cinquante wagons citernes à bogies, fabriqués en 1995 par la société Arbel Fauvert Rail, ci-après dénommée AFR, aujourd'hui liquidée.
A la même date, la société Natio Energie a signé, avec la société AFR un contrat de vente à terme, portant sur les cent cinquante wagons, engageant la société concluante à les vendre au fournisseur à l'expiration du contrat de location.
En fin de période de location, la société Rhodia Chimie s'est portée acquéreur des cent cinquante wagons concernés qu'elle a ensuite revendus. Parmi ceux-ci, trente d'entre eux étaient sous-loués par la société Rhodia Chimie à la société Rhodia Intermédiaire, pour le transport de phénol.
A compter du 1er janvier 2003, une partie de l'activité de la société Rhodia Intermédiaire a été transféré à la société Novapex. Dans le cadre de ce transfert, la société Rhodia Chimie a elle-même consenti à la société Novapex, le 16 juin 2003, une promesse unilatérale de vente visant les trente wagons qui devait prendre effet dès que la société Rhodia Chimie serait elle-même devenue propriétaire de ces derniers au titre de l'exercice de son droit de préférence consenti le 6 avril 1995.
Suivant contrat de vente sous condition suspensive en date du 24 novembre 2004 la société Novapex s'est engagée à céder à la société Nacco la propriété des trente wagons dès qu'elle en serait propriétaire.
Le 2 février 2006, la société Rhodia Chimie qui est devenu propriétaire des wagons en a cédé la propriété à la société Novapex qui l'a elle-même cédée à la société Nacco, et qui cette dernière a donné en location lesdits wagons à la société Novapex. La société Novaplex, du groupe Novacap, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques, dont le phénol. Dans le cadre de son activité, en mai 2010, elle a organisé l'expédition de phénol à destination d'un client suisse par voie ferrée.
Le 22 mai 2010, en cours de trajet, les quatre derniers wagons du train de fret (du 27ème au 30ème) ont déraillé et se sont couchés sur la voie entre les gares de [Localité 8] et [Localité 9], provoqué par la rupture d'une roue du wagon situé en 27ème position du convoi.
Une partie de la roue gauche du premier essieu du wagon, fourni et fabriqué par les sociétés Valdunes SAS et Valdunes International, assurées au titre de la responsabilité civile auprès de la compagnie Allianz Global Corporate and Spéciality (ci-après dénommée AGCS ) s'est rompu endommageant l'infrastructure ferroviaire, propriété de SNCF Réseau.
Le wagon litigieux a fait l'objet de divers contrôles, dont une visite technique de cession en date du 18 mai 2010 et qui n'a révélé aucune anomalie. La Reconnaissance d'Aptitude Technique (RAT) en date du 22 mai 2010, soit du jour même de l'accident, organisée sur le site de Bâle n'a également détecté une anomalie.
Le 13 juillet 2010, la SNCF a déposé une requête afin de solliciter auprès du tribunal de commerce d'Epinal la désignation d'un expert judiciaire.
Suivant ordonnance en du 13 juillet 2010, le tribunal de commerce a fait droit à la demande et a désigné pour ce faire M. [Y] en qualité d'expert avec une mission complète au contradictoire de Réseau Ferre de France, de la société Sbb Cargo AG, de la société Nacco, de la société Valdunes International, de la société Lormafer, de Rsk Lyon, de la société STVA, de la société Ermewa, de la société VTG et de la société AAE.
Suivant ordonnance du 1er octobre 2010, l'expert précédemment désigné a été remplacé par M. [W] [F].
Suivant ordonnance rendue le 30 novembre 2010, les opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [F] ont été rendues communes et opposables aux sociétés Novapex, Osiris et Socorail.
Par assignation en date des 9 et 10 novembre 2011, la société Novapex a fait assigner en référé les sociétés Natio Energie et Rhodia chimie, en leur qualité de vendeurs et propriétaires successifs du wagon, devant le président du tribunal de commerce d'Epinal, afin que les opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [F] leur soient rendues communes et opposables.
Suivant ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2012, le président du tribunal de commerce d'Epinal a rendu les expertises judiciaires communes et opposables aux sociétés Natio Energie et Rhodia Chimie.
Par acte en date du 13 mai 2011, la SNCF a fait assigner au fond les sociétés Nacco, Valdunes International et STVA devant le tribunal de commerce d'Epinal, afin de déclarer les sociétés Nacco, Valdunes International et STVA, solidairement responsable des préjudices subis par la SNCF et tenues sous la même solidarité de les réparer.
Par acte en date du 19 mai 2011, la société Nacco a fait assigner au fond devant le tribunal de commerce de Paris, la SNCF, la société Valdunes International, la société Novapex, la société Lormafer, Gie Osiris et RFF, afin que ces dernières, dont la société Novapex, soient condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par la société Nacco.
Par actes en date du 4 janvier 2012, la société Novapex a fait assigner au fond les sociétés Natio Energie et Rhodia Chimie devant le tribunal de commerce de Paris, afin que ces dernières la relève de toutes éventuelles condamnations qui serait prononcées à son encontre.
Selon conclusions du 16 juin 2011, la société Valdunes International a soulevé une exception de litispendance et demandé au tribunal de se dessaisir au profit du tribunal de commerce d'Epinal.
Suivant jugement sur incident en date du 14 février 2013, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de commerce d'Epinal et a renvoyé la cause au rôle des sursis à statuer et a débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires dont la demande de mise hors de cause de la société Natio Energie.
Le groupe Valdunes a été placée en procédure de sauvegarde selon jugement rendu le 11 octobre 2013 par le tribunal de commerce de Valenciennes.
Suivant conclusions du 6 novembre 2013, Maître [S] [C] est intervenu volontairement à la procédure aux côtés de la société Valdunes International, en qualité d'administrateur judiciaire de cette dernière.
Suivant jugement en date du 13 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a dit l'exception de litispendance recevable et bien fondée, s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce d'Epinal de l'instance enrôlée, a renvoyé l'affaire au tribunal de commerce d'Epinal.
Suivant jugement du 25 mars 2014, le groupe Valdunes a été placé sous redressement judiciaire.
Par acte en date du 8 août 2014, la société Nacco a fait assigner la société Valdunes, Me [Z] [D], es-qualité de mandataire judiciaire de la société Valdunes, et Me [S] [C], es-qualité d'administrateur judiciaire de la société Valdunes, en leur qualité de fabricant de la roue du wagon devant le tribunal de commerce d'Epinal, afin que soit ordonnée la jonction entre l'instance en résultant avec l'instance principale, la société Valdunes soit jugée responsable du préjudice subi par la société Nacco, soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire.
Suivant jugement en date du 29 septembre 2014, la société Valdunes a été placée en liquidation judiciaire avec nomination de Maître [D] es-qualité liquidateur judiciaire.
Le 3 décembre 2014, M. [W] [F], expert, a déposé son rapport retenant les préjudices suivants :
* Société Nacco : 602.035,08 € au titre du préjudice « direct » et laisse à l'appréciation du iribunal le préjudice complémentaire de 275 444,87 € au titre d'un préjudice qualifié d'indirect ;
* SNCF (désormais Fret SNCF) : 515 665, 85 € ;
* RFF (désormais SNCF Réseau) : 1 366 939,30 € ;
Selon ordonnance en date du 2 février 2015, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé la jonction des différentes instances pendantes devant lui.
Suivant arrêt du 13 mai 2015 de la cour d'appel de Nancy, les opérations d'expertises prononcées les 13 juillet, 1er octobre et 30 novembre 2010 ont été rendues communes à Maître [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Valdunes et Valdunes International.
Par acte en date du 20 mai 2015, la société Novapex fait a assigner en intervention forcée devant le tribunal de commerce d'Epinal la Compagnie AGCS, en sa qualité d'assureur responsabilité civile des sociétés Valdunes et Valdunes International, fournisseur et fabricant de la roue du wagon objet du présent litige.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 7 janvier 2020, le tribunal de commerce
d'Epinal a :
- dit les opérations d'expertise de M. [W] [F] opposables à Me [D] es qualités de liquidateur de la Valdunes SAS et à son assureur la compagnie Allianz Global Corporate and Speciality SE,
- dit que la société Nacco justifie de son intérêt à agir,
- dit la société Nacco irrecevable, car prescrite, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la non-conformité à l'égard de Valdunes et son assureur la compagnie AGCS,
- dit la société Novapex irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Natio Energie et la société Rhodia Chimie,
- dit la société SNCF Mobilités irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Novapex en sa qualité d'expéditeur au titre du chargement et sur le fondement de la responsabilité délictuelle, car prescrites,
- dit la société SNCF Mobilités irrecevable en sa demande en responsabilité délictuelle à 1'égard de la société Rhodia Chimie comme étant prescrite,
- dit la société Nacco irrecevable en sa demande à l'encontre de la compagnie AGCS, assureur de la société Valdunes Intemational,
- reçu la société Nacco en ses demandes à l'encontre de la société SNCF Réseau, Lormafer, Gie Osiris et Novapex, la déclare non fondée,
- reçu la société Nacco en sa demande sur le fondement de l'article 1645 du code civil à l'encontre de Me [D] ès qualité de liquidateur de la société Valdunes SAS, la déclare non fondée,
- reçu la société Nacco en ses demandes à l'encontre d'AGCS l'assureur responsabilité civile de la société Valdunes et la société SNCF Mobilités in solidum, Ies déclare fondées,
-condamné la société AGCS, assureur responsabilité civile de la société Valdunes SAS, et la SNCF Mobilités in solidum au paiement à la société Nacco de la somme de 602 035,08 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 aout 2014, date de l'assignation, avec capitalisation par année entière, déboute la société Nacco du surplus de sa demande,
- constaté la créance de la société Nacco à l'encontre de la société Valdunes fixé celle-ci à la somme de 602 035,08 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2014 date de l'assignation, avec capitalisation par année entière,
- reçu la société Novapex en sa demande à l'encontre de la compagnie AGCS, la déclaré fondée,
- condamné la société AGCS, assureur responsabilité civile de Valdunes SAS, à payer à la société Novapex la somme de 89 82326 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné l'assureur en responsabilité civile (société AGCS) de la société Valdunes à payer la société SNCF Mobilité la somme de 515 665,85 euros pour l'indemnisation de son préjudice direct avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la société SNCF Mobilités à payer à SNCF Réseau en réparation de son préjudice la somme de 1 396 400,30 euros,
- débouté Ia société SNCF Réseau du surplus de sa demande,
- condamné à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
* l'assureur en responsabilité civile (société AGCS) de la société Valdunes à payer à SNCF Mobilité la somme de 3 000 euros et débouté la société SNCF surplus de sa demande,
* la société Nacco à payer à la société Lormafer la somme de 2 000 euros et la somme de 3 000 euros à la société Gie Osiris, débouté la société Lormafer et la société Gie Osiris du surplus de leur demande,
* la société SNCF Mobilités et la société Novapex in solidum à payer à la SAS Rhodia Chimie la somme de 3.000 euros, débouté la société Rhodia Chimie du surplus de sa demande,
* la société Novapex à payer à la société Natio Energie la somme de 3 000 euros, et débouté la société Natio Energie du surplus de sa demande,
* la société SNCF Mobilités à payer à la société SNCF Réseau la somme de 3 000 euros, déboute la société SNCF Réseau du surplus de sa demande,
- rejeté la demande de frais irrépétibles présentée par les autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société SNCF Mobilités, la compagnie AGCS, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Valdunes et Me [D], es qualités de liquidateur de la société Valdunes, aux entiers dépens qui comprendront la présente instance, l'instance devant le tribunal de commerce de Paris et les frais d'expertise dont distraction au profit de Me Stéphane Viry, avocat,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement.
Par déclaration en date du 10 février 2020, la société AGCS a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 7 janvier 2020.
Par déclaration en date du 24 février 2020, la société AGCS a de nouveau interjeté appel du jugement sus-visé.
Par déclaration en date du 26 février 2020, la société Fret SNCF a également interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 7 janvier 2020.
Suivant ordonnance en date du 25 mai 2021, le conseiller de la mis en état a déclaré irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par la société Fret SNCF tendant à la condamnation des sociétés AGCS, Novapex, Rhodia Chimie et Nacco à la garantirt contre toute condamnation prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, la société AGCS demande à la cour de :
in limine litis :
- prononcer la jonction de l'ensemble des instances précitées, enrôlées sous les numéros RG suivants 20/00360, 20/00495 et 20/00511,
- dire et juger que le rapport de M. [W] [F] est nul et non opposable à l'égard des organes liquidatifs des sociétés Valdunes International et Valdunes SAS et par voie de conséquence également nul à l'égard de leur assureur, AGCS pour violation du principe du contradictoire,
- dire et juger que les actions contre les organes de liquidation de Valdunes International et Valdunes SAS sont prescrites depuis 2005,
- dire et juger que l'action en garantie contre la société AGCS, assureur des sociétés Valdunes, est prescrite,
- débouter la société Novapex, ainsi que toute autre partie de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre AGCS,
à titre subsidiaire :
- dire et juger que la société Fret SNCF est totalement irrecevable en sa demande tendant à « condamner « AGCS, Novapex, Rhodia Chimie et Nacco à garantir Fret SNCF contre toute condamnation prononcée à son encontre »,
- dire et juger que le rapport d'expertise déposé par M. [W] [F], le 3 décembre 2014, est inopposable à la société AGCS,
- débouter la scociété Novapex ainsi que toute autre partie de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société AGCS,
- dire et juger que le rapport de M. [W] [F] est non seulement lacunaire au niveau technique, mais également inexploitable au niveau technique pour déterminer l'origine et la cause de la fissuration de la roue ayant contribuée à la réalisation du sinistre du 22 mai 2010,
- dire et juger qu'en l'état, le rapport de M. [W] [F] ne saurait établir le fondement d'un recours en garantie contre AGCS
- débouter la société Novapex ainsi que toute autre partie de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société AGCS,
en tout état de cause :
- dire et juger que la société AGCS ne saurait être tenue au-delà des termes, conditions et plafonds de sa police d'assurances,
- dire et juger que la société AGCS est fondée à opposer la franchise contractuellement prévue qui est de 150 000 euros,
- dire et juger que compte tenu du fait que la réclamation de la société Novapex est inférieure à la franchise, elle doit être déboutée de ses demandes dirigées contre la société AGCS,
- débouter la société Novapex ainsi que toute autre partie de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société AGCS,
- donner acte à la société AGCS de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société STVA,
- condamner la société Novapex ainsi que toute partie succombante, in solidum à payer à la société AGCS la somme de 50 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Novapex, ainsi que toute partie succombante, in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la société Fret SNCF demande à la cour de :
- déclarer la société Fret SNCF recevable et bien fondée en son appel principal, et y faire droit,
- déclarer les autres parties mal fondées en leurs appels incidents et les en débouter,
- infirmer, dans la mesure utile, le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal de commerce d'Epinal,
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à la société Valdunes :
-juger que le rapport d'expertise du 3 décembre 2014 est opposable à la société Valdunes,
- confirmer, en conséquence, le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020, en ce qu'il a dit les opérations d'expertise de M. [W] [F] opposables à Me [D] es qualité de liquidateur de Valdunes et à son assureur, la société AGCS,
Sur la recevabilité des demandes de la société Fret SNCF :
* 1°) Actions en responsabilité délictuelle contre Novapex, Rhodia Chimie, Valdunes et son assureur AGCS :
-Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a dit l'action de Fret SNCF à l'encontre de la société Valdunes et de son assureur la société AGCS sur le fondement de l'article 1382 du code civil initiée par voie de conclusions du 20 juin 2016 n'est pas prescrite et est donc recevable,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a dit irrecevables car prescrites les demandes de la société Fret SNCF à l'encontre des sociétés Novapex et Rhodia Chimie,
et, statuant à nouveau :
-juger qu'en matière délictuelle, la prescription ne court qu'à compter du jour où celui contre qui on l'invoque a pu valablement agir,
-juger que la société Fret SNCF n'a pu valablement agir avant de connaître les causes du déraillement du 22 mai 2010,
-juger que la société Fret SNCF n'a pu valablement agir avant de connaître son dommage résultant du déraillement du 22 mai 2010 dans toute son ampleur et sa gravité,
-Juger que la société Fret SNCF n'a pu connaître les causes du déraillement et son dommage en résultant qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 3 décembre 2014,
-juger que le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil n'a commencé à courir qu'à compter du 3 décembre 2014 pour les actions engagées par la société Fret SNCF sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
en conséquence :
-juger que l'action de la société Fret SNCF à l'encontre de Novapex, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, initiée par voie de conclusions du 6 février 2017 n'est pas prescrite et est donc recevable,
-juger que l'action de la société Fret SNCF à l'encontre de la société Rhodia Chimie, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, initiée par voie de conclusions du 6 février 2017 n'est pas prescrite et est donc recevable,
-débouter, en conséquence, les sociétés Novapex et Rhodia Chimie de leur fin de non-recevoir tendant à ce que l'action de Fret SNCF à leur encontre, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, initiée par voie de conclusions du 6 février 2017 soit déclarée prescrite et donc irrecevable
* 2°) Action en responsabilité contractuelle contre la société Nacco :
-juger que l'action en responsabilité contractuelle de la société Fret SNCF à l'encontre de Nacco est soumise à un délai de prescription de trois ans à compter du déraillement du 22 mai 2010,
- confirmer, en conséquence, le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020, en ce qu'il a dit l'action en responsabilité contractuelle de la société Fret SNCF à l'encontre de la société Nacco initiée par voie d'assignation du 11 mai 2011 n'est pas prescrite et est donc recevable,
Sur la responsabilité des sociétés Valdunes, son assureur AGCS, Novapex, Rhodia Chimie et Nacco :
1°) Action contre la société Valdunes et son assureur AGCS :
-juger que la société Valdunes a commis une faute dans la conception et la fabrication de la roue litigieuse ayant provoqué le déraillement du 22 mai 2010, en ne respectant pas la norme applicable en la matière et, de ce fait, a causé un préjudice à Fret SNCF,
-juger que la société Valdunes a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Fret SNCF sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,
-juger que la société Fret SNCF était fondée à exercer une action directe en réparation à l'encontre de la société AGCS, assureur de la société Valdunes, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances,
-confirmer, en conséquence, le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020, en ce qu'il a condamné la société AGCS, assureur responsabilité civile de la société Valdunes, à payer à la société Fret SNCF la somme de 515 665,85 euros pour l'indemnisation de son préjudice direct avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* 2°) Action contre la société Novapex :
-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société Fret SNCF de ses demandes à l'encontre de la société Novapex ;
et statuant à nouveau :
-Juger que la société Novapex a manqué à ses obligations d'entretien du wagon litigieux et de remettre des wagons conformes aux prescriptions techniques applicables et exempts de défauts souscrites envers Nacco au titre du contrat de location du 5 novembre 2003 et du contrat de vente du 24 novembre 2004,
-juger que la société Novapex a manqué à son obligation de respect des conditions de chargement souscrite envers la société Nacco au titre du contrat de location du 5 novembre 2003,
-juger que les manquements contractuels de la société Novapex à l'égard de la société Nacco ont participé à la réalisation du déraillement du 22 mai 2010 et causé un préjudice à la société Fret SNCF,
-juger que la société Novapex a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Fret SNCF sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
-condamner, en conséquence, la société Novapex, solidairement avec les sociétés AGCS, Rhodia Chimie et Nacco à verser à la société Fret SNCF la somme de 515 665,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du déraillement du 22 mai 2010,
3°) Action contre la société Rhodia Chimie :
-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société Fret SNCF de ses demandes à l'encontre de la société Rhodia Chimie,
et statuant à nouveau :
- juger que la société Rhodia Chimie a manqué aux obligations d'entretien souscrites envers les sociétés Natio Energie et Novapex au titre du contrat de location du 6 avril 1995 et du contrat de vente du 2 février 2006,
-juger que les manquements contractuels de la société Rhodia Chimie à l'égard de la société Natio Energie et la société Novapex ont participé à la réalisation du déraillement du 22 mai 2010 et causé un préjudice à la société Fret SNCF,
-juger que la société Rhodia Chimie a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Fret SNCF sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,
-condamner en conséquence la société Rhodia Chimie, solidairement avec les sociétés AGCS, Novapex et Nacco à verser à la société Fret SNCF la somme de 515 665,85 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du déraillement du 22 mai 2010,
4°) Action contre la société Nacco :
-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société Fret SNCF de ses demandes à l'encontre de la société Nacco ;
et statuant à nouveau :
- Juger que la société Nacco a manqué à ses obligations envers la société Fret SNCF, au titre du contrat uniforme d'utilisation des wagons (CUU), en mettant en circulation le wagon litigieux qui était défectueux, et en n'observant pas ses obligations d'entretien,
-juger que les manquements contractuels de la société Nacco au titre du CUU ont participé à la réalisation du déraillement du 22 mai 2010 et causé un préjudice à la société Fret SNCF,
-juger que la société Nacco a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Fret SNCF sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil,
-condamner, en conséquence, la société Nacco, solidairement avec les sociétés AGCS, Novapex et Rhodia Chimie à verser à la société Fret SNCF la somme de 515 665,85 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du déraillement du 22 mai 2010,
Sur la demande de la société Nacco contre la société Fret SNCF et l'absence de faute contractuelle de cette dernière :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Fret SNCF, solidairement avec la société Valdunes, à payer à la société Nacco la somme de 602 035,08 € en principal avec intérêts au taux légal,
et statuant à nouveau :
-juger qu'au titre du CUU signé avec la société Nacco, la société Fret SNCF était débitrice d'une obligation de moyens consistant à effectuer des opérations de vérification du wagon litigieux en exploitation,
-juger que pour satisfaire à cette obligation, les règles de l'art et les usages de la profession du monde ferroviaire n'exigent pas davantage que « cheminer » le long du wagon litigieux, des deux côtés, au niveau du sol, afin de détecter les seules anomalies manifestes,
-juger que la société Fret SNCF a satisfait à cette obligation en procédant à la 'VTE' du 18 mai 2010,
-juger au surplus que la société Fret SNCF a procédé à de nombreuses autres vérifications d'exploitation les jours précédant le déraillement du 22 mai 2010,
-Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve que la roue litigieuse présentait une fissure visible lors des vérifications d'exploitation réalisées par la société Fret SNCF,
-juger en tout état de cause que les vérifications d'exploitation ne permettent pas de détecter les fissures de toiles de roues en raison de l'architecture du Wagon litigieux (bogie qui masque les roues) et de l'oxydation et de la saleté générale des roues,
-débouter, en conséquence, la société Nacco de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Fret SNCF,
-ordonner, si mieux n'aime la cour, un complément d'expertise concernant la possibilité pour Fret SNCF de déceler l'avarie litigieuse,
sur l'absence de responsabilité de la société Fret SNCF du fait de la force majeure :
-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Fret SNCF, solidairement avec la société Valdunes, à payer à la société Nacco la somme de 602 035,08 € en principal avec intérêts au taux légal,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020, en ce qu'il a condamné la société Fret SNCF à payer à la société SNCF Réseau la somme de 1 396 400,30 euros en réparation de son préjudice,
et statuant à nouveau :
-juger que la rupture de la roue litigieuse ayant causé le déraillement du 22 mai 2010 était imprévisible,
-juger que la rupture de la roue litigieuse ayant causé le déraillement du 22 mai 2010 était irrésistible,
-juger que la rupture de la roue litigieuse ayant causé le déraillement du 22 mai 2010 constitue un cas de force majeure exonérant la société Fret SNCF de toute responsabilité,
- débouter, en conséquence, les sociétés Nacco et SNCF Réseau de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Fret SNCF,
à titre subsidiaire, sur l'évaluation des préjudices des sociétés Nacco et SNCF Réseau
1°) Sur l'évaluation du préjudice de la société Nacco :
-confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a écarté la demande de Nacco tendant à la réparation d'un préjudice supplémentaire de 275 444,97 euros,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Fret SNCF, solidairement avec la société Valdunes, au paiement à la société Nacco de la somme de 602 035,08 € en principal avec intérêts au taux légal,
et statuant à nouveau :
-juger que la société Fret SNCF n'est pas tenue de réparer les préjudices subis par la société Nacco correspondant aux coûts de la réparation de 43 essieux sur lesquels les roues étaient fissurées (soit la somme de 86 553 €) et aux coûts correspondant au contrôle systématique des toiles de roues par magnétoscopie lors des opérations d'entretien des wagons (soit la somme de 336 870 euros) ;
-juger que la société Nacco ne pouvait demander le remboursement du coût des expertises privées engagées par elle de sa propre initiative au titre de son préjudice réparable (soit la somme de 46 490 €) et que la société Fret SNCF n'est pas tenue de réparer ce préjudice,
-juger que les frais d'entretien du wagon litigieux, soit la somme de 5 581 euros, doivent être déduit du poste de préjudice de la société Nacco correspondant à la perte de jouissance du wagon litigieux et que ce dernier s'élève à la somme de 39 054 €euros,
-Juger que seules sont indemnisables par la société Fret SNCF les postes de préjudice de la société Nacco relatifs à la perte du wagon litigieux (78 958 €), à la perte de jouissance du wagon litigieux (39.054 euros), aux frais pour rapatriement des essieux au titre de l'expertise judiciaire (5 800 €) et à l''avoir client' pour la non mise à disposition de wagons loués (8 309 euros), soit un total de 132 121 euros,
-débouter en conséquence la société Nacco de toute demande d'indemnisation de son préjudice par la société Fret SNCF excédant la somme de 132 121 euros,
* 2°) Sur l'évaluation du préjudice de la société SNCF Réseau :
-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Fret SNCF au paiement à la société SNCF Réseau de la somme de 1 396 400,30 € ;
et, statuant à nouveau :
-juger que le poste de préjudice de la société SNCF Réseau correspondant aux frais de relevage est limité à la somme de 130 300 € et le poste de préjudice relatif aux dommages causés à l'infrastructure est limité à la somme de 898 904,16 €, soit un total de 1 029 204,16 € ;
- débouter en conséquence la société SNCF Réseau de toute demande d'indemnisation de son préjudice par la société Fret SNCF excédant la somme de 1 029 204,16 euros ;
en tout état de cause, sur l'article 700 du code de procédure civile :
-Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Fret SNCF, in solidum avec la société Novapex, à payer la somme de 3 000 euros à la société Rhodia Chimie et condamné la société Fret SNCF à payer la somme de 3 000 € à la société SNCF Réseau au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Fret SNCF, solidairement avec la société AGCS, et Me [D], aux entiers dépens,
et statuant à nouveau :
-condamner la société AGCS, et, à défaut, tous succombants, autres que la société Fret SNCF, à payer à cette dernière la somme de 100 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société AGCS, et, à défaut, tous succombants, autres que la société Fret SNCF, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter les parties adverses de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société Fret SNCF.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2020, Me [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Valdunes International, demande à la cour de :
-confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020, en ce qu'il a mis hors de cause purement et simplement la société Valdunes International et a Me [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Valdunes International,
- accueillant les intimés dans leur appel incident, réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Valdunes International et Me [D] son liquidateur de leur demande de condamnation des sociétés SNCF Mobilités, aujourd'hui société Fret SNCF et Nacco, ensemble et solidairement, à payer et porter la somme de 10 000 euros à Me [D] ès qualité de liquidateur de la société Valdunes International sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, condamner ensemble et solidairement la société Fret SNCF et la société Nacco à payer et porter la somme de 10 000 euros à Me [D] ès qualité de liquidateur de la société Valdunes International sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés jusqu'en première instance,
- y ajoutant, condamner ensemble et solidairement la société Fret SNCF et la société Nacco à payer et porter la somme de 4 000 euros en cause d'appe1 à Me [D], ès qualité de liquidateur de la société Valdunes International sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, la société SNCF Réseau demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal, le 7 janvier 2020 en ce qu'il a :
* jugé que la société SNCF Réseau n'est aucunement responsable du déraillement survenu le 22 mai 2010,
* débouté toute partie de toute demande formulée à l'encontre de la société SNCF Réseau,
* jugé qu'aux termes du rapport d'expertise de M. [W] [F], l'origine exclusive du déraillement est un défaut d'un wagon appartenant à la société Nacco et tracté par Fret SNCF qui en avait la garde,
* jugé que s'agissant d'un défaut inhérent au matériel roulant, la société Fret SNCF est tenue, en application de l'article 18 des stipulations du contrat d'utilisation de l'infrastructure, d'indemniser SNCF Réseau de son préjudice,
* condamné la société Fret SNCF à indemniser la société SNCF Réseau de ses préjudices,
-réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal, le 7 janvier 2020 en ce qu'il a limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Fret SNCF à la somme de 1 396 400,30 euros,
Statuant à nouveau, sur ce seul chef de jugement, voir :
- condamner la société FRET SNCF à verser à la société SNCF Réseau la somme de 1 420 901,38 euros, se décomposant de la façon suivante :
* 224 828 euros hors taxes au titre des frais de relevage ;
* 1 196 073,38 euros hors taxes au titre du décompte des 'dommages infrastructure',
- condamner la société Fret SNCF, ou toute partie défaillante, à verser à la société SNCF Réseau une somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2021, le la société Gie Osiris demande à la cour de :
- prendre acte de ce que M. [W] [F] retient la responsabilité exclusive de la société Valdunes à raison du déraillement du train survenu le 22 mai 2010,
- constater qu'aucun grief n'est développé par M. [W] [F] à l'égard de la société Gie Osiris,
- mettre purement et simplement la société Gie Osiris hors de cause,
- rejeter comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées toutes demandes de quelque nature que ce soit, en principal, appel en garantie, frais et accessoires, dirigés à l'égard du Gie Osiris.
- condamner la société AGCS à verser à la société Gie Osiris la somme de 30 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner également aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, la société Natio Energie demande à la cour de :
-juger l'absence de lien de droit entre la société Novapex et la société Natio Energie,
- juger que sur le fondement des dispositions de l'article L.1386-7 du code de commerce applicable à l'espèce, la société Natio Energie, établissement financier, ne peut voir engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de cet article,
- juger que le défaut de conformité ou le défaut rendant la chose impropre à sa destination finale constitue des vices définis par l'article 1641 du code civil, non imputables à la société Natio Energie et dont l'action se prescrit,
en conséquence,
-déclarer les demandes dirigées à l'encontre de la société Natio Energie par la société Novapex, irrecevables, faute de qualité à agir, et en raison de la prescription quinquennale acquise,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 7 janvier 2020, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Novapex à l'encontre de la société Natio Energie,
- les déclarer mal fondées,
à titre subsidiaire,
vu l'article 1641 du code civil,
- constater que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies,
-dire que les roues sinistrées du wagon n°33877929543-9 livrées par la société Valdunes sont affectées d'une non-conformité,
- constater que la société Natio Energie a été déchargée, aux termes du contrat de vente à terme, de toute garantie même pour vice caché portant sur les wagons,
- constater que la garantie des vices cachés ne peut donner lieu qu'à l'annulation du contrat de vente et à la restitution du prix par le vendeur à l'acquéreur,
en conséquence,
-débouter la société Novapex de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à défaut,
- condamner la société Rhodia Chimie à contre-garantir la société Natio Energie, tant sur le fondement du contrat de location, que du contrat de vente à terme et du contrat de préférence, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de cette dernière,
dans tous les cas,
-condamner la société AGCS, la société Fret SNCF et la société Novapex à régler à la société Natio Energie la somme de 15 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2023, la société Rhodia Chimie demande à la cour :
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de la société Fret SNCF (ex SNCF Mobilités) à l'encontre de Rhodia Chimie,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Novapex irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Natio Energie et la société Rhodia Chimie,
- rejeter et le cas échéant confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, la demande de garantie formulée par la société Novapex à l'encontre de la société Rhodia Chimie.
si, par extraordinaire, la Cour ne confirmait pas le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de Fret SNCF (ex SNCF Moblitiés) à l'encontre de Rhodia Chimie :
-rejeter et le cas échéant confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, la demande en responsabilité délictuelle formulée par la société Fret SNCF (ex SNCF Mobilités) à l'encontre de la société Rhodia Chimie,
- condamner toute partie succombant à payer à la société Rhodia Chimie la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la société Nacco demande à la cour de :
In limine litis,
-constater que les appels interjetés par la société AGCS ne visent aucunement l'action de la société Nacco à son encontre,
en conséquence,
-dire et juger que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a condamné, sur le fondement des produits défectueux : Me [D], ès qualité de liquidateur de Valdunes, la société AGCS, ès qualité d'assureur de la société Valdunes, à payer à la société Nacco une somme de 602 035,08 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2014, et capitalisation,
-ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/00360, 20/00495 et 20/00511,
-confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2020, en ce qu'il a débouté la société AGCS de sa demande tendant à voir déclarer nul le rapport déposé par M. [W] [F] le 3 décembre 2014,
à titre principal :
-déclarer la société Fret SNCF irrecevable en sa demande tendant à ce que la cour condamne « AGCS, Novapex, Rhodia Chimie et Nacco à [la] garantir (') contre toute condamnation prononcée à son encontre », cette demande s'analysant en une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société Nacco irrecevable, car prescrite, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la non-conformité des roues de fabrication par la société Valdunes,
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Nacco de sa demande d'indemnisation s'élevant à la somme de 275 444,97 euros hors taxes, correspondant au coût des contrôles imposés par l'EPSF à la suite du sinistre, et aux surcoûts en ayant résulté,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Nacco de ses demandes à l'encontre des sociétés Lormafer, Gie Osiris, SNCF Réseau et Novapex et Valdunes International, et en ce qu'il a condamné la société Nacco au versement d'un article 700 du code de procédure civile à l'égard de Lormafer et Gie Osiris,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu'il a condamné la société Fret SNCF in solidum avec la société Valdunes, et son assureur, la société AGCS, à réparer le préjudice causé à la société Nacco à l'occasion du sinistre survenu le 22 mai 2010 et à garantir la société Nacco de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre,
et statuanArticles de loi cités
Avocats intervenants
Maître Agnes BRUNEVALMaître Alain CHARDONMaître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHETMaître Ariane MILLOT-LOGIERMaître Aurélien CHARDEAUMaître Baptiste DELRUEMaître Barbara VASSEURMaître Betty DI ROSAMaître Charlotte ROGERMaître Christian OLSZOWIAKMaître Christophe NICOLASMaître Christophe STAQUETMaître Clarisse MOUTON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707702381e733ee26982ebb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel