Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702581e733ee26982ec3
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°883 N° RG 24/00929 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLEV J.L.D. NIMES 07 octobre 2024 [G] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 OCTOBRE 2024 Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 octobre 2024, notifiée le même jour à 17h05 concernant : M. [F] [G] né le 02 Novembre 1988 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 octobre 2024 à 09h29, enregistrée sous le N°RG 24/4657 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 à 15h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [G] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 07 octobre 2024 à 17h05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [G] le 08 Octobre 2024 à 10h36 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [K] [O], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [F] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [F] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [G] a reçu notification le 19 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet de VAUCLUSE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an. Monsieur [F] [G] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 2 octobre 2024 à 18h30 à [Localité 3] (84) [Adresse 1], suite à son interpellation pour violences conjugales. Par arrêté de la (même) préfecture en date du 3 octobre 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 7 octobre 2024, le Préfet de VAUCLUSE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 7 octobre 2024 à 15h04, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [F] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [F] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 octobre 2024 à 10h36. A l'audience, Monsieur [F] [G] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté. Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires en vue d'organiser son départ. Son avocat soutient que le retenu a été l'objet de 5 procédures successives d'éloignement qui n'ont pas été menées à leur terme, qu'il est père d'une enfant française, qu'il n'existe pas de perspectives réelles d'éloignement. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [F] [G] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [G] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, que son éloignement à bref délai est compromis parce qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs procédures d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [F] [G] est titulaire d'une carte d'identité algérienne ; son identité et sa nationalité ne sont pas contestés. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'ALGERIE dont Monsieur [F] [G] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 3 octobre 2024, dès le placement en rétention de l'intéressé. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [G] : Monsieur [F] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il déclare être hébergé par la mère de son enfant qui a dénoncé des faits de violence à son encontre. Il ne justifie pas contribuer à l'entretien de son enfant [T] née en France. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 09 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [G]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Salomé AULIARD, avocat , - M. Le Préfet de Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707702581e733ee26982ec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel