Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702581e733ee26982ec5
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°884 N° RG 24/00930 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLF2 J.L.D. NIMES 08 octobre 2024 X SE DISANT [Y] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 OCTOBRE 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, M. Georges GAIDON, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 août 2024, notifiée le même jour à 08h34 concernant : M. [H] X SE DISANT [Y] né le 08 Octobre 2001 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 13 août 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 07 octobre 2024 à 15h36, enregistrée sous le N°RG 24/4672 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Octobre 2024 à 11h49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] X SE DISANT [Y] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 08 octobre 2024 à 08h34 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] X SE DISANT [Y] le 08 Octobre 2024 à 15h32 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [F], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [Z] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [H] X SE DISANT [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [H] X SE DISANT [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [H] [Y] (ci-après [H] [Y]) a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans en date du 7 septembre 2023 et qui lui a été notifié(e) le même jour. Le 9 août 2024, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 août 2024 confirmée par la Cour d'appel le 16 août 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège en date du 8 septembre 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet du VAR en date du 7 octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 8 octobre 2024. Monsieur [H] [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 8 octobre 2024. A l'audience, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté. Il soutient que les conditions d'application de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en l'espèce. Son avocat soutient que le retenu est entré en France avec un passeport et un visa, étant danseur professionnel, qu'il peut être assigné à résidence justifiant d'une adresse à [Localité 2]. Le Préfet du VAR pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 8 octobre 2024 à 15h32 par Monsieur [H] [Y] sur une ordonnance rendue le 8 octobre 2024 à 11h49 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [Y] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'aucun laissez-passer ou titre de transport n'a encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public (rajout loi immigration 26 janvier 2024, en vigueur 28 janvier 2024). L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [H] [Y] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans. Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. Dès le 7 août 2024, le Consulat d'ALGERIE dont il s'est dit ressortissant a été saisi par l'administration. Après passage positif au VISABIO, une demande de confirmation de nationalité a été effectuée à ce même consulat le 5 septembre 2024. Une relance a même été effectuée le 2 octobre 2024. CAS 3 : « ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat d'ALGERIE dont relève Monsieur [H] [Y] n'est pas encore intervenue. Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai dans la mesure ou VISABIO a permis d'établir que le retenu était titulaire d'un passeport en cours de validité. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [Y] : Monsieur [H] [Y] est vraisemblablement titulaire d'un passeport algérien en cours de validité qu'il n'a pour autant pas communiqué, et qui pourrait permettre une assignation à résidence. Il ne justifie par aucune pièce d'une adresse à [Localité 2] [Adresse 1], ne démontre aucune activité professionnelle au vu des éléments communiqués, et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] X SE DISANT [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 09 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] X SE DISANT [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [H] X SE DISANT [Y], pour notification par le CRA, Me Frederic ORTEGA, avocat, M. Le Préfet du Var, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, M. / Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-5 du Code de larticle L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707702581e733ee26982ec5
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