Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702581e733ee26982ec9
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 9 OCTOBRE 2024 Minute N° N° RG 24/02534 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCGG (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 7 octobre 2024 à 13h00 Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [C] né le 7 juin 1984 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Sabine Petit, avocat au barreau d'Orléans, assisté par voie téléphonique de M. [L] [I], interprète en langue Wolof, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé serment préalablement prêté ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 9 octobre 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 7 octobre 2024 à 13h00 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 7 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 octobre 2024 à 9h03 par M. [N] [C] ; Après avoir entendu : - Me Sabine Petit, en sa plaidoirie, - M. [N] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 7 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur les diligences de l'administration, M. [N] [C] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Il soutient avoir fourni sa véritable identité, contrairement à ce que la préfecture a déclaré, et considère que le consulat du Sénégal n'a pas suffisamment été relancé. La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 6 octobre 2024 que depuis la dernière ordonnance ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [N], les autorités consulaires sénégalaises, saisies d'une demande de laissez-passer depuis le 7 septembre 2024, ont été relancées par courriel du 1er octobre 2024 auquel sont à nouveau jointes l'ensemble des pièces utiles à l'identification et à la compréhension de la situation administrative de M. [N] [C]. Si M. [N] [C] affirme souhaiter retourner au Sénégal par ses propres moyens en usant d'une somme de 4000 euros dont il disposerait, force est de constater que l'absence de document de voyage ne permettra pas un retour effectif à bref délai. Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Ainsi, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 7 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 7 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [N] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 9 octobre 2024 : La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [N] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Sabine Petit, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707702581e733ee26982ec9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel