Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702581e733ee26982ecb
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 9 OCTOBRE 2024 Minute N° N° RG 24/02535 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCGH (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 7 octobre 2024 à 13h02 Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [V] né le 10 octobre 1993 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de par Me Sylvie Célérier, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 9 octobre 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 7 octobre 2024 à 13h02 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 7 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 7 octobre 2024 à 16h42 par M. [E] [V] ; Vu les observations et pièces de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 8 octobre 2024 à 17h16 ; Après avoir entendu : - Me Sylvie Célérier, en sa plaidoirie, - M. [E] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 7 octobre et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la procédure antérieure au placement en rétention administrative Sur le défaut de notification de l'obligation de quitter le territoire français, il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Le placement en rétention administrative est alors envisageable pour l'individu ne présentant pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, à condition qu'aucune autre mesure n'apparaisse suffisante pour prévenir ce risque de fuite, dont les critères sont appréciés au regard de la menace à l'ordre public et/ou des situations prévues à l'article L. 612-3 du CESEDA. Lorsque le juge est saisi par le retenu d'une requête aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, il est compétent pour vérifier la base légale de cette décision. Dans ce cas d'espèce, il convient donc de vérifier si M. [E] [V] fait bien l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. À ce titre, il ressort des termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration que sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. En matière de notification de décisions d'éloignement, il est notamment prévu par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du CESEDA que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être informé, par notification écrite, des conditions dans lesquelles cette dernière peut être exécutée d'office, et qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des différentes décisions qui lui sont notifiées. Il n'existe aucun texte faisant obstacle à la notification d'une décision d'éloignement par voie postale, bien que la jurisprudence administrative ait déjà refusé l'opposabilité du délai de recours en jugeant que la notification par pli recommandé ne présente pas de garanties équivalentes à la notification par voie administrative (CAA Bordeaux, 19 mai 2020, s'appuyant sur la jurisprudence du Conseil d'État, 28 avril 2000, M. et Mme [J] [O], n° 198565). Pour ce qui est de l'opposabilité de l'acte administratif en lui-même, il convient de préciser qu'en matière de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le domicile du destinataire s'entend du domicile déclaré et connu, l'adresse retenue devant alors être la dernière adresse connue de l'administration. Dans certains cas particuliers, la décision est réputée notifiée, notamment en cas de refus, par le destinataire, de recevoir le pli ou de signer l'accusé de réception (CE, 10 février 1975, Mme [O], n° 90811). En cas d'absence du destinataire de la LRAR, un avis de passage est laissé par le service postal et le pli est en principe retourné au bureau de poste, laissant alors un délai de quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour de dépôt de l'avis de passage pour récupérer le pli. Si le destinataire retire ce courrier, la date de notification est celle du jour de retrait de la lettre recommandée au guichet, dès lors qu'il résulte de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, ou, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste (CE, 26 novembre 2014, Mme [F], n° 371959). S'il ne le retire pas, la date de notification est celle du dépôt de l'avis de passage par le service postal lors de la présentation au domicile (CE, 24 avril 2012, Ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n° 341146). En l'espèce, M. [E] [V] ne peut valablement soutenir que son obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire de trente jours du 9 février 2024 ne lui a pas été notifiée, puisque la préfecture de la Loire-Atlantique a produit la preuve de l'envoi postal, sur lequel a été apposé la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, en application des textes et de la jurisprudence précitée, la décision d'éloignement est réputée notifiée, et donc opposable à l'intéressé, depuis le 14 février 2024. Par conséquent, M. [E] [V] est dans le cas de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant et dont le délai de départ volontaire a expiré, ce qui fonde légalement la décision de placement en rétention administrative du 3 octobre 2024. Le moyen est rejeté. Sur le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers biométriques, il résulte du procès-verbal de consultation joint en procédure (procédure police complète, p. 20) que les consultations ont été effectuées par agent expressément habilité des services du ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire et permet en l'espèce de contrôler la réalité de l'habilitation de l'agent ayant eu accès aux fichiers biométriques. Le moyen est donc rejeté. 2. Sur le placement en rétention Sur l'absence d'examen de vulnérabilité, le conseil de M. [E] [V] soutient que l'administration n'a pas entrepris d'examen sérieux de son état de santé, que ce soit dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 3 octobre 2024 ou celle de la requête en prolongation du 6 octobre 2024, alors qu'il a été déclaré irresponsable pénalement par le jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 2 octobre 2024. Selon les dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 3 octobre 2024 mentionne l'existence de troubles psychiques dont a fait état l'intéressé, en considérant qu'il ne ressort pas de telles déclarations ni des éléments remis par ce dernier que son état de santé s'opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement. La motivation de la décision litigieuse rappelle également que M. [E] [V] a la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. À ce titre, s'il ressort effectivement de la fiche pénale de l'intéressé qu'il a été déclaré irresponsable pénalement, par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 2 octobre 2024, des faits d'exhibition sexuelle, d'agression sexuelle et de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours pour lesquels il était prévenu, la Cour ne dispose que de très peu d'informations sur la nature de ses troubles psychiques et surtout, sur leur compatibilité avec un maintien en rétention. A cet égard, l'intéressé n'a produit aucune pièce médicale et a simplement déclaré, lors de son audition administrative du 3 octobre 2024 (procédure police complète, p. 16, rubrique « sur sa situation administrative »), qu'il avait des troubles psychiques depuis peu de temps et que c'est la raison de son incarcération récente. Le préfet de la Loire-Atlantique a justement repris ces propos dans sa motivation et a pris sa décision au regard des éléments portés à sa connaissance au 3 octobre 2024. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne souffre d'aucun défaut de motivation. Il en est de même pour la requête en prolongation du 6 octobre 2024, qui est motivée en fait et en droit, étant d'ailleurs précisé que l'obligation de prise en compte de l'état de vulnérabilité découlant des dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA ne s'applique pas à cet acte. En outre, si l'incident récent de mise en danger de lui-même qui s'est déroulé le 8 octobre 2024 et qui a donné lieu à son placement à l'isolement témoigne de cette fragilité, M. [E] [V] indique à l'audience être suivi par l'Unité Médicale du CRA et bénéficier d'un traitement médicamenteux. Il sera considéré que cette vulnérabilité trouve une prise en charge adaptée au sein du CRA, dont il n'est pas certain qu'elle serait effective à l'extérieur au vu de la situation personelle de l'intéressé, qui ne justifie pas d'un logement stable ni d'une prise en charge médicale antérieure. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 7 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à La préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [E] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 9 octobre 2024 : La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [E] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Sylvie Célérier, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Articles de loi cités
article L. 741-4 du CESEDAarticle 131-30 du code pénalarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 221-8 du code des relations entre le publicarticle L. 741-4 du CESEDA ne sarticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 612-3 du CESEDA.
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- Droit des personnes
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6707702581e733ee26982ecb
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