Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702581e733ee26982ecd
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 9 OCTOBRE 2024 Minute N° N° RG 24/02536 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCGL (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 7 octobre 2024 à 13h07 Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [O] né le 16 octobre 2002 à [Localité 2] (Arménie), de nationalité arménienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Emmanuel Legrand, avocat au barreau de Blois, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA VENDÉE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 9 octobre 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 7 octobre 2024 à 13h07 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation judiciaire à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 7 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 octobre 2024 à 10h14 par M. [S] [O] ; Vu les observations et pièces de la préfecture de la Vendée reçues au greffe le 9 octobre 2024 à 10h21 ; Vu les pièces complémentaires de M. [S] [O] reçues au greffe le 9 octobre 2024 à 11h09 ; Vu le mémoire complémentaire de la préfecture de la Vendée reçu au greffe le 9 octobre 2024 à 12h50 ; Vu les conclusions d'appelant et pièces de M. [S] [O] reçues au greffe le 9 octobre 2024 à 12h52 ; Après avoir entendu : - Me Emmanuel Legrand, en sa plaidoirie, - M. [S] [O], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 8 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la décision de placement en rétention administrative Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [S] [O], reprenant les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, conteste la décision du préfet de la Vendée de prononcer un placement en rétention administrative, malgré l'existence de son adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 3], et de sa famille sur le territoire français. Il soutient également ne pas être une menace pour l'ordre public, et détenir ainsi des garanties de représentation effectives justifiant une assignation à résidence. En réponse à ce moyen, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet de la Vendée a fait état, dans son arrêté de placement en rétention du 3 octobre 2024 (PJ 3), du fait que M. [S] [O] ait déclaré ne pas avoir de domicile fixe et stable sur le territoire français, qu'il soit démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il se soit maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en ignorant l'obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée le 31 mars 2022 (PJ 5), décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 juin 2022 (PJ 6), et en refusant de se soumettre à l'exécution d'office de cet arrêté, lors d'une tentative d'éloignement contraint en date du 21 juin 2022. S'agissant plus particulièrement du domicile situé au [Adresse 1] à [Localité 3], ce dernier avait été porté à la connaissance de l'administration par M. [S] [O] lors de son audition par les services de police en date du 3 octobre 2024 à 9h45 (PJ 16). L'intéressé avait alors précisé qu'il résidait chez ses parents, M. [J] [O] et Mme [U] [O] née [Z]. Il ressort justement des pièces du dossier transmis par la préfecture que ses parents sont en situation irrégulière sur le territoire, et qu'ils tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai depuis le 10 août 2020 (PJ 7 et 8), arrêtés confirmés par jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 9 juin 2021 (PJ 9). Dans ces conditions il ne saurait être considéré que M. [S] [O], hébergé par deux personnes en situation irrégulière, justifie d'un domicile stable, effectif et pérenne. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Vendée a motivé sa décision de placement, conformément aux exigences de l'article L. 741-6 du CESEDA, et n'a commis aucune erreur d'appréciation, M. [S] [O] étant en l'espèce dépourvu de garanties de représentation effectives, de sorte qu'une mesure d'assignation à résidence n'apparait pas suffisante en vue d'assurer le respect de son obligation de quitter le territoire français du 3 octobre 2024. Le moyen est rejeté. 2. Sur la contestation de l'arrêté de maintien en rétention suite à la demande d'asile de l'intéressé M. [S] [O] a, suite à son placement en rétention, déposé un dossier de demande d'asile auprès du responsable de centre. La préfecture a édicté et notifié le 4 octobre 2024, un arrêté de maintien en rétention. Il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au juge présentement saisi de statuer sur le bien-fondé de l'arrêté de maintien en rétention, ce contentieux relevant de la compétence exclusive du juge administratif. À ce stade de la procédure, le dossier a simplement été enregistré auprès des services de l'OFPRA, sans que celui-ci n'ait encore statué sur les suites à donner à ce réexamen et sur la nature accélérée ou non de ce réexamen. Dans ces conditions, il sera considéré que le dépôt de la demande d'asile ne fait pas par principe obstacle à la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé. 3. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [S] [O], reprenant les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 3 octobre 2024 à 15h50 et que la préfecture de la Vendée a réalisé une demande de réadmission auprès des autorités consulaires arméniennes le même jour. En parallèle, un routing a été sollicité auprès des services de la Division Nationale de l'Eloignement de la Police Aux frontières le 4 octobre 2024. Ainsi, l'administration a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 7 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Vendée, à M. [S] [O] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 9 octobre 2024 : La préfecture de la Vendée, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [S] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Emmanuel Legrand, avocat au barreau de Blois, par PLEX
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-6 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDA
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6707702581e733ee26982ecd
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