Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702581e733ee26982ed1
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 SOINS SOUS CONTRAINTES (articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique) N° RG 24/00054 Minute N°54 Notifications du : 09/10/2024 Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] M. Le Procureur Général Me Christiane DIOP [B] [O] La Directrice Générale du CHRU de [Localité 6], [V] [I] Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE (09/10/2024), Nous, Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, Statuant dans la cause opposant : Madame [B] [O] née le 06 Avril 1948 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisé au CHRU de [Localité 6] comparante assistée de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'Orléans, D'UNE PART, La Directrice Générale du CHRU de [Localité 6], demeurant [Adresse 4] non comparante non représentée Madame [V] [I], curateur, demeurant [Adresse 3] non comparante non représentée D'AUTRE PART, PARTIE INTERVENANTE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Orléans, absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites Vu l'ensemble de la procédure, Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de TOURS le 03 Octobre 2024; Vu l'appel formé le 04 Octobre 2024 par Mme [B] [O] à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 08 octobre 2024; Vu l'avis écrit du ministère public en date du 08 octobre 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ; A l'audience publique du 09 octobre 2024, Mme [B] [O] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ; A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 09 octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante : Attendu que par une ordonnance en date du 3Octobre 2024 , le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Tours a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [O] ; Que Mme [B] [O] en a régulièrement interjeté appel ; Attendu que par un avis écrit en date du 8 Octobre 2024, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ; Attendu que le conseil de Mme [B] [O] a été entendu en ses observations ; Attendu qu'au cours des débats, Mme [B] [O] déclare : « je suis l'objet d'inquiétudes graves, l'adjudant [K] et l'autre gendarme sont au courant que mes voisins ont fait de graves incidences sur mon territoire, ils se sont fait faire une clé pour rentrer chez moi, ma voisine rentre chez moi, j'ai peur » ; Que sur interpellation, elle déclare : « j'ai pas de traitement, j'ai pas besoin de soins psychiatriques » ; Qu'elle ajoute que le changement de serrure lui a coûté près de 400 €, et que ses voisins rentrent quand même ; Attendu que Mme [B] [O] a eu la parole en dernier, Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné Mme [B] [O] , font apparaître l'importance des troubles psychiques ayant motivé l'hospitalisation le 26 septembre 2024, suite à des idées délirantes de persécution visant différentes personnes de son village, le certificat du 1er octobre 2024 faisant apparaître la persistance d'une labilité émotionnelle ainsi qu'une tachipsychie avec tachyphémie et logorrhée difficilement analysable ; Que ces troubles se sont manifestés dans un contexte de cessation des soins avec le psychiatre traitant de Mme [B] [O] depuis plusieurs mois ; Attendu qu'il apparaît également que Mme [B] [O] n'a pas conscience de la gravité de l'affection dont elle souffre, ce qui accroît encore le danger qu'elle présente pour elle-même et pour autrui , en particulier avec un risque majeur de rupture des soins ; Que le certificat du 8 octobre 2024 fait apparaître une persistance des troubles, une opposition véhémente, avec des gestes brutaux, et que le déni des troubles est complet ; Attendu, eu égard au comportement de Mme [B] [O] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ; Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ; Qu' en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié , Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [B] [O] ; CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public . Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis Blanc, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707702581e733ee26982ed1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel