Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702681e733ee26982edf
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21756 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBZI Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/03613 APPELANT Monsieur [J] [X] né le 06 mars 1951 à [Localité 6] (Algérie) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/038091 du 28/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL Cabinet CHARPENTIER C/O CABINET CHARPENTIER [Adresse 3] [Localité 5] DEFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [G] [V] et M. [J] [X] sont propriétaires indivis des lots n°29, 32, 35, 39, 40, 41, 47 et 54 dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1]. Par acte du 3 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les a fait citer devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir leur condamnation au paiement d'un arriéré de charges. Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a : - condamné Mme [G] [V] et M. [J] [X], chacun à proportion de ses droits dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Orly-Sainclaire : la somme de 8 616,86 euros avec intérêts légaux à compter du 22 mai 2015, au titre des charges impayées au 31 octobre 2017 (4 me appel provisionnel 2017 inclus) ; la somme de 520,60 euros au titre des frais nécessaires ; la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ; la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la capitalisation des intérêts échus annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné Mme [G] [V] et M. [J] [X] aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [J] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 novembre 2019. Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat. La procédure devant la cour a été clôturée le 10 mai 2023. Par arrêt avant-dire droit du 22 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a : - soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] du 26 novembre 2019, - rabattu l'ordonnance de clôture du 10 mai 2023, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 janvier 2024. La procédure a de nouveau été clôturée le 3 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 26 février 2020 par lesquelles M. [J] [X], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déduit de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 3.709,73 euros ; - déduire de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires les frais injustifiés et inutiles pour 2.761,90 euros ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts et de l'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation solidaire entre les deux défendeurs ; - lui accorder 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette vis-à-vis du syndicat des copropriétaires ; - lui accorder la possibilité de s'acquitter de sa dette en 23 versements par mensualités de 500 euros, charges courantes comprises, outre une dernière échéance couvrant le solde de la dette ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de M. [J] [X], délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], le 7 février 2020, remise à personne présente ; Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête de M. [J] [X], délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], le 26 mars 2020, remise à étude ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur la caducité de la déclaration d'appel A la suite de l'arrêt avant-dire droit rendu par la cour le 22 novembre 2023, le conseil de M. [X] a communiqué la signification de ses conclusions d'appelant au syndicat des copropriétaires, effectuée le 26 mars 2020. La déclaration d'appel de M. [X] du 26 novembre 2019 n'est donc pas caduque. Sur l'arriéré de charges En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l'exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ont fait l'objet d'aucun recours. Par ailleurs, et en application des dispositions de l'article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l'assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipement communs de l'immeuble. M. [X] ne conteste pas le montant de l'arriéré de charges objet de la condamnation, d'un montant de 8.616,86 euros. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. Sur les frais de recouvrement nécessaires L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure, soit à compter du 8 août 2018. M. [X] soutient que les frais de recouvrement mis à sa charge par le syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiés. Le tribunal l'a condamné à payer, avec Mme [V], la somme de 520,60 euros correspondant à deux sommations de payer des 12 et 16 mars 2015. Force est de constater que le syndicat des copropriétaires, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas de ces somations de payer. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 520,60 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires. Sur les dommages et intérêts alloués au syndicat des copropriétaires M. [X] excipe de sa bonne foi et invoque une gestion défaillante du syndic. Il soutient qu'à compter de 2012 ils n'ont pas compris les sommes qui leur étaient réclamées et qu'un appel de fonds semble d'ailleurs avoir été annulé. Le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes due. M. [X] fait valoir qu'il est en arrêt maladie depuis fin 2016 et ne peut payer plus de 500 euros par mois, charges comprises. Néanmoins, aucun dossier de plaidoirie n'ayant été déposé malgré la relance de la cour, la demande de M. [X] n'est pas justifiée et doit par conséquent être rejetée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt, confirmant la condamnation principale au paiement d'un arriéré de charges, conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires doit cependant être condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [X], à proportion de ses droits dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] : - la somme de 520,60 euros au titre des frais nécessaires ; - la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant, Rejette la demande de délais de paiement formulée par M. [J] [X] ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1343-5 du code civil dispose que le jugearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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6707702681e733ee26982edf
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