Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702781e733ee26982eeb
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 1 494 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16021 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTKZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/00890 APPELANTE S.C.I. SARAH EVLY immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 398 839 035 [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] A [Localité 8] représenté par son syndic, la société SULLY GESTION, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 327 532 062 C/O Société SULLY GESTION [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre DAGORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0118 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE La SCI Sarah Evlyn est propriétaire d'une chambre de service au 6ème étage d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] organisé sous le statut de la copropriété, tel que prévu par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, son syndic actuel étant la société Sully Gestion. En septembre 2014, la SCI Sarah Evlyn a entrepris des travaux d'aménagement dans la chambre précitée, sans accord préalable de la copropriété et sans maître d''uvre. Dans le courant du mois de septembre 2014, l'architecte de l'immeuble a alerté le syndic sur le fait que les travaux entrepris par l'appelante affectaient les parties communes et n'étaient pas conformes aux règles de l'art. Par courrier d'avocat en date du 23 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI Sarah Evlyn de produire un descriptif complet de travaux réalisés, les certificats de conformité, les justificatifs de la réalisation des préconisations de l'architecte de l'immeuble ainsi que de faire inscrire à1'ordre du jour de l'assemblée à venir tous les travaux nécessitant un accord préalable de la copropriété. Le 13 février 2015, la SCI Sarah Evlyn a répondu au syndic que les travaux effectués, électricité, plomberie peinture et sols, ne touchaient pas les parties communes et qu'elle était prête à solliciter une autorisation de l'assemblée si nécessaire. C'est dans ces conditions qu'a été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 21 mai 2015, la résolution n°22 autorisant le syndicat des copropriétaires à intenter une action judiciaire à l'encontre de la SCI Sarah Evlyn afin d'obtenir une remise en état des équipements suite aux travaux exécutés. Par acte extrajudiciaire du 1er juin 2016, le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière. Par ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2016, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [E] en qualité d'expert judiciaire. Selon assignation du 8 et 24 février 2017, la SCI Sarah Evlyn a demandé à la même juridiction de rendre les opérations d'expertise de Monsieur [E] communes et opposables à la société Avoriaz Rénovation. Par ordonnance du 23 mars 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la sociétéAvoriaz Rénovation, en charge des travaux litigieux. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 24 juillet 2017. Les tentatives de régler amiablement le litige ayant échoué, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Sarah Evlyn par acte d'huissier en date du 15 janvier 2018 aux fins d'obtenir sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état et de conformité de ses installations notamment la dépose du raccordement illicite sur la colonne d'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble et ce, sous astreinte financière. Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : -Rejeté la demande d'injonction de produire les plans des canalisations de l'immeuble présentée par la SCI Sarah Evlyn à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ; - Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SCI Sarah Evlyn, - Condamné la SCI Sarah Evlyn à déposer le raccordement des nouvelles installations sanitaires du lot n°40 effectué sur la colonne des eaux pluviales de l'immeuble en façade côté [Adresse 9] et, le cas échéant à remettre en état les parties communes endommagées par ce raccordement, sous le contrôle d'un architecte et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et pendant 45 jours ; - Rejeté le surplus des demandes d'exécution de travaux présentées par le syndicat des copropriétaires ; - Condamné la SCI Sarah Evlyn à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 372,50 eurosTTC au titre de son préjudice financier ; - Condamné la SCI Sarah Evlyn à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la sormne de 3 000 eurosà titre de dommages intérêts pour résistance abusive, -Réputé non écrite la clause figurant à l'article 3§2 du règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] selon laquelle :« les chambres du 6eme étage ne pourront être louées qu 'aux personnes propriétaires ou locataires de partie de la maison'' ; - Condamné la SCI Sarah Evlyn aux dépens de la présente instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [E] ; - Condamné la SCI Sarah Evlyn à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné l'éxécution provisoire du jugement, - Rejeté les plus amples demandes des parties, - Ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière aux frais du syndicat des copropriétaires. La SCI Sarah Evlyn a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 novembre 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 15 mai 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2021 par la société Sarah Evlyn, appelante, qui sollicite de la cour : Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par SCI Sarah Evlyn. Y faisant droit, Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré réputée non écrite la clause figurant à l'article 3 paragraphe 2 du règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] selon laquelle « les chambres du 6ème étage ne pourront être louées qu'aux personnes propriétaires ou locataires de partie dela maison » ; - Ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais du syndicat des copropriétaires, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : - Rejeté la demande d'injonction de produire les plans des canalisations de l'immeuble présentée par la SCI Sarah Evlyn à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], - Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SCI Sarah Evlyn, - Condamné la SCI Sarah Evlyn à déposer le raccordement des nouvelles installations sanitaires du lot n°40 effectué sur la colonne des eaux pluviales de l'immeuble en façade côté [Adresse 9] et, le cas échéant à remettre en état les parties communes endommagées par ce raccordement, sous le contrôle d'un architecte et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signifi cation du jugement et pendant 45 jours, - Condamné la SCI Sarah Evlyn à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 372, 50 euros TTC au titre de son préjudice financier, - Condamné la SCI Sarah Evlyn à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamné la SCI Sarah Evlyn aux dépens de première instance y compris les frais d'expertise judiciaire de Me [E], - Condamné la SCI Sarah Evlyn à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau, Décharger la SCI Sarah Evlyn des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires. Juger que : - La SCI Sarah Evlyn pouvait à loisir réaliser les travaux de raccordement de son lot sur les canalisations de la copropriété, sans avoir besoin de requérir l'accord préalable de la copropriété, - le raccordement des conduits à la descente d'eau pluviale n'était pas imputable à la SCI Sarah Evlyn mais préexistait à l'acquisition de la chambre, - et que l'ensemble des chambres du 6 ème étage est ainsi raccordée, qu'il en résulte donc que la SCI Sarah Evlyn n'a commis aucune faute en omettant de demander à la copropriété de se raccorder à la canalisation existante, - et qu'en tout état de cause, la copropriété n'a subi aucun préjudice distinct de celui de M. [T], copropriétaire qui a subi un dégât des eaux lequel a entièrement été pris en charge par les assurances et n'est pas parti à l'instance. Juger que la SCI Sarah Evlyn n'a commis aucune résistance abusive, et la décharger de toute condamnation à ce titre, Juger que la condamnation de la SCI Sarah Evlyn aux dépens et frais d'expertise judiciaire aurait dû être minorée et aurait dû être, au maximum, cantonnée à la moitié des frais exposés par l'ensemble des parties, En conséquence : A titre principal : Décharger la SCI Sarah Evlyn du paiement des dépens et des frais d'expertise judiciaire, A titre subsidiaire : Cantonner la condamnation de la SCI Sarah Evlyn à la moitié des dépens et des frais d'expertise, Juger qu'il n'y avait pas lieu à condamner la SCI Sarah Evlyn aux frais irrépétibles dans la mesure où les deux parties ont été déboutées d'une partie de leurs demandes et la décharger de toute condamnation à ce titre, Ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts, y compris les frais résultants des saisies-attributions réalisées sur ses comptes bancaires. Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à porter et payer à SCI Sarah Evlyn la somme de 3.000euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en tous les dépens d'appel y compris les frais de signification de la déclaration d'appel et des présentes conclusions d'appelant, Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Stéphanie Partouche, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. * * * Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires, intimé, notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, qui sollicite de la Cour au visa des dispositions de de la loi du 10 juillet 1965 à titre principal, du Règlement sanitaire de la Ville de [Localité 6], des dispositions légales sur la location de logement et les surfaces habitables : Se déclarer compétent pour connaître des demandes d'indemnisation reconventionnelles présentées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] ; Déclarer la SCI Sarah Evlyn irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamner la SCI Sarah Evlyn à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 1240 du code civil ; Condamner la SCI Sarah Evlyn à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] une indemnité complémentaire de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner la SCI Sarah Evlyn à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de saisie, et les honoraires de l'expert judiciaire dont recouvrement au profit de Maître Charles-Hubert Olivier conformément à l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; Sur la réalité des désordres et la condamnation à la remise en état : L'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement conventionnel de copropriété incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de cette même loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou situation. Aux termes des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 : 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni a la destination de l'immeuble ''. L'article 25b de loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant...b) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci. Enfin, l'article 30 de loi du 10 juillet 1965 prévoit que lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25b de loi du 10 juillet 1965 tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter aux conditions fixées par le tribunal tous travaux d'amélioration (...). Aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement de copropriété : 'chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne l'appartement ou locaux, les caves et les chambres lui appartenant exclusivement le droit d'en jouir et disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété mais à la condition et, ce, sous peine de tous dommages intérêts ou astreintes, de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires de la maison, de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l 'immeuble ''. Par ailleurs, aux termes de l'article 42-2 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire de la Ville de [Localité 6] : «Evacuation des eaux usées dans les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales', il est interdit d'évacuer des eaux usées dans les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et réciproquement. S'il existe un système d'évacuation séparatif à l'intérieur despropriétés ou des voies privées, les conduits d'évacuation des eaux pluviales et ceux des eaux ménagères et matières usées ne doivent avoir, à l'intérieur comme à l'extérieur des constructions desservies, que des regards entièrement distincts et aucune possibilité d'intercommunication. Lorsque le système d'égout le permet et par dérogation de l'autorité sanitaire, seule l'évacuation d'eaux ménagères peut être tolérée dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales dans les conditions ci-après: - aucune dérogation ne peut être accordée pour les descentes d'eaux pluviales en façade sur rue, - exceptionnellement un seul évier ou lavabo par logement, à l'exclusion de douche et baignoire, peut être raccordé sur une descente d'eaux pluviales en façade sur cour ou 'courette à l'aide d'une canalisation spéciale venant se brancher dans cette descente a condition que cette dernière réponde aux conditions d'établissement des descentes d'eaux ménagères.'' Si un copropriétaire peut effectuer les travaux qu'i1 souhaite à l'intérieur de son lot et notamment des travaux d'embellissement, c'est toutefois sans porter atteinte ni aux parties communes ni à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres copropriétaires. Il peut toutefois être autorisé, dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, à pratiquer de tels travaux. En l'espèce, il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que les travaux effectués par la SCI Sarah Evlyn présentent des non-conformités aux réglements en vigueur et notamment au règlement sanitaire ( art.42-2) de la Ville de Paris qui interdit le branchement des canalisations des eaux usées sur la descente des eaux pluviales en façade de l'immeuble comme déjà relevé par l'architecte de l'immeuble en décembre 2014. Au surplus l'expert fait état de ce que les diamètres des canalisations mises en place ne sont pas conformes au DTU 60.11 relatif aux règles de calcul d'installation sanitaire et d'eau pluviale. L'expert ajoute en page 23 de son rapport qu'il n'est pas mentionné au devis produit, lequel est le seul document contractuel existant, ' de travaux de mise en conformité des différentes canalisations d 'évacuation des eaux usées' et qu'en cas de contrôle par les services de la ville la copropriété pourrait être appelée en responsabilité pour cette non-conformité des installations communes de l 'immeuble et pour avoir laissé un branchement non autorisé par la réglementation en vigueur (page 24 du rapport) ; Il relève ainsi comme causes des désordres : - l'absence d'étanchéité des parois et sol de la douche, - l'écoulement difficile des eaux de la douche et siphon bouché, - mauvaise étanchéité de débord de la porte de la douche, - les diamètres insuffisants des canalisations d'évacuation des appareils sanitaires, ce qui explique en particulier le problème constaté sur l'écoulement de la douche régulièrement bouchée, - les pentes et les raccords des canalisations. C'est donc par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont considéré qu'il est indifférent que la SCI Sarah Evlyn estime que le raccordement de ses propres installations aux conduites d'eaux pluviales pouvait parfaitement être effectué dans la mesure où différentes installations des autres chambres de service ont été de même raccordées de façon bien antérieure à ses propres travaux alors même qu'il est constant : - que les travaux de raccordement sur une partie extérieure à son local en l'espèce sur la conduite d'eaux pluviales en façade est nécessairement contraire aux dispositions de l'article 3du règlement de copropriété qui prévoit seulement le droit pour chacun des copropriétaires 'de jouir et disposer de l'appartement ou locaux, les caves et les chambres lui appartenant exclusivement', ce qui n'est pas le cas de la conduite d'eaux pluviales en façades qui constitue une partie commune, sauf à obtenir l'autorisation de la copropriété ; - que la SCI Sarah Evlyn ne conteste pas ne pas avoir sollicité l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropiétaires avant d'effecteur les travaux litigieux, et ce, en violation des diposistions de l'article 25b de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité ; - qu'elle ne procède que par affirmations pour alléguer des raccordements antérieurs d'autres chambres sans produire aucun relevé des plans des fluides alors même que le seul devis de travaux fourni en date du 14 juillet 2014 explique de façon très générale et non détaillée les travaux effectués ; qu'à ce sujet, et s'agissant de la demande de communication des plans de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires fait valoir avoir déjà satisfait à cette demande et qu'il ne dispose d'aucun autre plan et qu'il appartient le cas échéant à la SCI defaire établir un relevé des plans des fluides ; le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu'il rejette la demande d'injonction de produire les plans des canalisations de l'immeuble présentée par la SCI Sarah Evlyn à l'encontre du syndicat des copropriétaires. En considération de l'ensemble de ces éléments, la réalité des désordres est établie et il convient de retenir la responsabilité de la SCI Sarah Evlyn : le jugement sera confirmé de ce chef. En l'espèce, il est établi que le branchement d'évacuation des installations sanitaires de la SCI Sarah Evlyn sur la canalisation d'évacuation des eaux pluviales en façade de l'immeuble, partie commune, porte atteinte aux parties communes de l'immeuble, et nécessitent, à ce titre, une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, laquelle n'a pas été sollicitée. De surcroît il est constant que l'expert judiciaire a indiqué que les travaux effectués ne répondent pas aux normes en vigueur et que les travaux de remise en état proposés par la SCI Sarah Evlyn notamment tels que présentés au devis de la société Drira en date du 18 novembre 2016, sont insuffisants à permettre la mise en place d'une étanchéité adaptée. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a condamné la SCI Sarah Evlyn à déposer le raccordement des nouvelles installations sanitaires effectué sur la colonne des eaux pluviales de l'immeuble en façade côté [Adresse 9] et, le cas échéant, à remettre en état les parties communes endommagées par ce raccordement, sous le contrôle d'un architecte et ce, sous astreinte de 250 euros parjour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement. Si la SCI Sarah Evlyn indique avoir déposé le collecteur des eaux usées raccordé sans autorisation à la colonne servant à l'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble, ce que ne conteste pas le syndicat des copropriétaires, ce dernier sollicite la condamnation de la SCI Evlyn à réaliser les travaux de mise en conformité de son installation, par des entreprises qualifiées QUALIBAT correspondant aux préconisations de l'expert. Toutefois et ainsi que l'a justement indiqué le tribunal dans la mesure où l'évacuation illicite est supprimée, il n'y a lieu à condamner la SCI Sarah Evlyn à réaliser des travaux de mise aux normes de ses installations sanitaires privatives ; la demande formée par le syndicat des copropriétaires en ce sens sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les préjudices : L'article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'expert a retenu dans son rapport un préjudice financier subi par le syndicat relatif au temps consacré en sus des honoraires du syndic pour sa participation aux réunions d'expertise, et a repris la somme figurant sur l'état des dépenses à hauteur de 372,50 euros intitulé 'Vacations Contentieux expertise jud Sarah EVLYN' à hauteur de 372,50 euros TTC dans l'arrêté de comptes au 31 décembre 2016 ; Si le syndicat des copropriétaires fait valoir avoir aussi exposé des frais liés aux honoraires de l'expert judiciaire : 7 868,21 euros ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de taxe, des honoraires et frais d'avocat d'un montant de 14 940 euros TTC soit 12.450 euros HT et des frais et honoraires d'huissier d'un montant de 263,73 euros, il apparaît que ces frais relèvent des frais irrépétibles et des dépens et feront l'objet d'un examen ci-après dans le cadre des mesures accessoires. Au vu de ces éléments il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SCI Sarah Evlyn à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 372,59 euros au titre de la réparation de son préjudice financier. La SCI Sarah Evlyn sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts, y compris les frais résultants des saisies-attributions réalisées sur ses comptes bancaires. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du code civil : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit a raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par laforce majeure'. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le syndicat des copropriétaires justifie avoir cherché une solution amiable au litige en faisant établir notamment deux courriers par son conseil à l'endroit de la SCI Sarah Evlyn en date des 23 décembre 2014 et 20 décembre 2017 et ce, alors même que la SCI Sarah Evlyn a reconnu avoir procédé aux travaux litigieux sans l'accord de la copropriété. Toutefois aucune solution transactionnelle n'a pu être trouvée et c'est ainsi que le tribunal indique que presque six années se sont écoulées durant lesquelles aucune solution satisfaisante pour les parties n'est intervenue, non plus que des travaux de reprise et/ou de remise en état, avant que l'exécution de la suppression des travaux atteignant aux parties communes de l'immeuble n'intervienne. En considération de la mauvaise foi caractérisée de la SCI Sara Evlyn, qui a manifestement adopté une attitude dilatoire pour tenter de régler le litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il la condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Sur la demande en dommages et intérêts supplémentaire présentée en cause d'appel : Le syndicat des copropriétaires sollicite l'allocation d'une somme supplémentaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en considération du préjudice subi par la collectivité des copropriétaires du fait de l'acharnement procédural de la SCI qui a interjeté appel de la décision de première instance. Cependant, il n'apparaît pas que le syndicat des copropriétaires justifie de ses dires lorsqu'il allègue de la volonté de la SCI de gagner du temps en interjetant le présent appel pour éviter toute exécution forcée quand la SCI a déjà procédé à la remise en état ordonnée par le tribunal, sauf à priver la SCI de son droit d'agir en cause d'appel. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts supplémentaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . La SCI Sarah Evlyn, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel dont recouvrement au profit de Maître Charles-Hubert Olivier conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Sarah Evlyn. Il convient de rejeter toute autre demande. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement en l'intégralité de ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la SCI Sarah Evlyn de sa demande tendant à voir ordonner le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision dont appel ; Rejette la demande en dommages et intérêts formée en cause d'appel du syndicat des copropriétaires ; Condamne la SCI Sarah Evlyn aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Charles-Hubert Olivier conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 6.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette la demande de frais irrépétibles formulée par la SCI Sarah Evlyn ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil disposearticle 1240 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile en causearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707702781e733ee26982eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel