Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702781e733ee26982ef1
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 11 296 333 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 21/18510 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERFA Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 22 Octobre 2021 Date de saisine : 26 Octobre 2021 Nature de l'affaire : Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement Décision attaquée : n° 15/00256 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AUXERRE le 13 Septembre 2021 Appelant : Monsieur [Y] [U] [H] [T], représenté par Me Florence REBUT DELANOE de l'AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060 Intimées : Madame [Z] [L], représentée par Me Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452 - N° du dossier 15648 S.C.I. LA GRAVIERE Prise en la personne de sa gérante, domiciliée en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452 - N° du dossier 15648 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état, Assistée de Victoria RENARD, greffière, M. [Y] [T] et Mme [Z] [L], mariés le [Date mariage 1] 1994 et divorcés depuis le 7 juin 2010, ont constitué la Sci la Gravière (la Sci) dont ils détenaient chacun la moitié des parts et qui est propriétaire d'un bien immobilier à Sainte-Colombe. Par acte du 19 février 2015, M. [T] a assigné Mme [L] et la Sci devant le tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins de dissolution de la Sci et de désignation d'un liquidateur amiable. Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de grande instance d'Auxerre a notamment constaté que M. [T] renonçait à sa demande de liquidation de la Sci, ordonné l'attribution des parts de M. [T] dans le capital de la Sci à Mme [L] au prix de 80 000 euros, condamné Mme [L] au paiement de cette somme et ordonné une expertise aux fins d'établir les comptes de la Sci et les comptes entre associés jusqu'à l'attributionn des parts sociales à Mme [L]. Cette décision a été confirmée par arrêt définitif de la cour du 15 juin 2016 ayant en outre condamné Mme [L] à payer à M. [T] une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. [I], expert, a déposé son rapport le 29 décembre 2017. M. [T] a sollicité devant le tribunal judiciaire d'Auxerrre le paiement de son compte courant d'associé par la Sci et subsidiairement par Mme [L] en sa qualité d'associée responsable du passif de la société. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a : - déclaré irrecevables les conclusions de M. [T], - débouté la Sci et Mme [L] de leurs demandes, - condamné M. [T] à leur payer la somme globale de 5 000 euros sur le fondement del'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. M. [T] a formé appel de cette décision selon déclaration du 22 octobre 2021, à l'encontre de la Sci et de Mme [L]. Cette déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard de la Sci par arrêt de la cour du 14 février 2023. Par acte du 28 février 2023, M. [T] a assigné la Sci devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'une somme de 112 963,33 euros outre intérêts au titre de son compte courant d'associé. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 16 juillet 2024, M. [T] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du jugement que rendra le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la nouvelle procédure engagée par lui à l'encontre de la Sci selon acte du 28 février 2023 (RG 23/03239) et de réserver les dépens. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 17 juillet 2024, Mme [Z] [L] et la Sci La gravière demandent au conseiller de la mise en état de débouter M. [T] de sa demande de sursis à statuer dilatoire et le condamner à payer à Mme [L] une indemnité de procédure de 3 000 euros, outre aux dépens de l'incident. SUR CE Au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. [T] fait valoir que : - à la suite de la déclaration de caducité de son appel envers la Sci, il a assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 28 février 2023 afin de la voir condamner au paiement de la somme de 112 963,33 euros au titre de son compte courant d'associé, outre intérêts, - les demandes dont est saisie la cour, aux fins de condamnation de Mme [L], associée unique de la Sci, sont intimement liées à celles formées à l'égard de la Sci elle-même, notamment dès lors qu'elles sont pour partie sollicitées dans l'hypothèse où la Sci ne serait pas en mesure de régler cette somme, - le jugement que rendra le tribunal judiciaire de Paris sera déterminant puisqu'il devra examiner les comptes de la Sci et le rapport déposé par M. [I], expert judiciaire, aux fins de déterminer les comptes courants de chacun des associés, - il est indispensable que le tribunal ait statué sur les demandes formées par lui à l'égard de la Sci avant que la cour ne statue sur celles dirigées contre Mme [L], - une bonne administration de la justice justifie donc le prononcé d'un sursis à statuer. Mme [L] et la Sci répliquent que : - les conclusions de M. [T] en première instance ayant été déclarées irrecevables et la cour ayant jugé son appel caduc à l'égard de la Sci, la demande de sursis à statuer est sans objet, l'absence d'action de M. [T] contre la Sci étant jugée, - le nouveau contentieux engagé devant le tribunal judiciaire de Paris ne concerne que la Sci et non pas Mme [L], dont la mise en cause obéit aux articles 1857 et 1858 du code civil excluant donc toute action autre que subsidiaire à celle dirigée contre la Sci et instituant préalablement la discussion vaine de cette dernière (sic). Selon l'article 378 du code de procédure civile, 'La décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps et jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine'. Aux termes de ses dernières écritures au fond notifiées le 21 janvier 2022, antérieures à l'arrêt de la cour du 14 février 2023 ayant déclaré l'appel caduc à l'égard de la Sci, M. [T] demande à la cour de condamner la Sci à lui payer la somme de 112 963,33 euros au titre de son compte courant dans la Sci, outre intérêts, et dans l'hypothèse où la Sci ne serait pas en mesure de régler cette somme, de condamner Mme [L], associée unique de la Sci, au paiement de cette somme. Cette demande est identique à celle formée devant le tribunal de grande instance d'Auxerre, M. [T] ayant sollicité, dans ses écritures déclarées irrecevables par le tribunal, la condamnation de la Sci à lui payer la somme de 112 963,33 euros, outre intérêts, et de dire que dans l'hypothèse où la Sci ne serait pas en mesure de régler cette somme, Mme [L] devra personnellement la régler en sa qualité d'associée unique de la Sci. M. [T], ayant assigné la Sci devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 28 février 2023 en paiement d'une somme de 112 963,33 euros outre intérêts, ne démontre pas que les suites données à cette procédure sont de nature à influer le litige en cours devant la cour, alors qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 14 février 2023 ayant déclaré son appel caduc à l'égard de la Sci et au jugement du 26 mai 2015 rendu par le tribunal de grande instance d'Auxerre, ses demandes sont définitivement jugées irrecevables à l'égard de la Sci et la cour n'est saisie que de demandes concernant Mme [L]. Au surplus, le débat devant la cour est identique à celui s'étant noué devant le tribunal de grande instance d'Auxerre, M. [T] émettant tant en première instance qu'en cause d'appel des critiques du rapport d'expertise et discutant du montant de son compte courant d'associé dont il sollicitait subsidiairement le paiement par Mme [L], moyens de défense qu'il fait à nouveau valoir devant le tribunal judiciaire de Paris à l'égard de la Sci. Aucune considération tireé d'une bonne administration de la justice ne justifiant qu'il soit ordonné un sursis à statuer, la demande est rejetée. L'équité commande de condamner M. [T] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'incident sont à la charge de M. [T] échouant en ses prétentions. PAR CES MOTIFS : Nous, conseiller de la mise en état, Déboutons M. [Y] [T] de sa demande de sursis à statuer, Condamnons M. [Y] [T] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [Y] [T] aux dépens d'incident. Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 09 octobre 2024 Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6707702781e733ee26982ef1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel