Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707702981e733ee26982f0f
- Date
- 8 octobre 2024
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 16 N° RG 23/03647 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFMQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 15 Février 2023 Date de saisine : 28 Mars 2023 Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Décision attaquée : n° 2021026535 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 24 Janvier 2023 Dans l'affaire opposant : Société FIVE SEAS (SUISSE) SA, société de droit suisse, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230087 Société FIVE SEAS anciennemment FIVE SEAS HOLDING, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Appelantes à titre principal Intimées à titre principal à SARL LP BIVOUAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 - N° du dossier 230147 Appelante à titre principal Intimée à titre principal Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Najma EL FARISSI, greffière, rend la présente : ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (n° 2024/49 , 3 pages) Par déclaration remise au greffe le 15 février 2023, la société FIVE SEAS (SUISSE) SA, déclarant agir au nom et pour le compte de la société SAS FIVE SEAS HOLDING, a interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2023 (RG 2021026535) dans le cadre d'un litige l'opposant à la SARL LP BIVOUAC. Par déclaration remise au greffe le 6 mars 2023, la SARL LP BIVOUAC a également interjeté appel de ce jugement intimant la société FIVE SEAS (SUISSE) SA et la SAS FIVE SEAS, anciennement dénommée FIVE SEAS HOLDING. Les deux instances d'appel ont fait l'objet d'une jonction suivant une ordonnance du 5 septembre 2023 de la cour d'appel de Paris. En dépit de l'échec d'une médiation judiciaire ordonnée le 21 septembre 2023 et renouvelée le 30 janvier 2024, un accord est intervenu entre les parties qui ont conclu une transaction le 25 juillet 2024. Par conclusions communiquées par la voie électronique le 26 juillet 2024, la société FIVE SEAS (SUISSE) SA et la SAS FIVE SEAS, demandent au visa des articles 384, 385 400 et suivants du code de procédure civile de : - Donner acte à FIVE SEAS (Suisse) SA et FIVE SEAS SAS qu'elles se désistent purement et simplement de leur appel (instance et action) interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2023 (RG n°23/03647) ; - Donner acte à la SARL LP BIVOUAC qu'elle accepte le désistement de FIVE SEAS (Suisse) SA et de FIVE SEAS SAS de leur appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2023 (RG n°23/03647) ; - Donner acte à la SARL LP BIVOUAC qu'elle se désiste purement et simplement de son appel (instance et action) à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2023 (RG n°23/03647) ; - Donner acte à FIVE SEAS (Suisse) SA et FIVE SEAS SAS qu'elles acceptent le désistement de la SARL LP BIVOUAC de son appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2023 (RG n°23/03647) ; Par conséquent : - Juger parfait (i) le désistement d'appel principal de FIVE SEAS (Suisse) SA, FIVE SEAS SAS et le (ii) le désistement d'appel incident de la SARL LP BIVOUAC, et par suite, prononcer l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°23/03647 et le dessaisissement de la Cour d'appel de Paris en application de l'article 384 du Code de procédure civile ; - Juger que FIVE SEAS (Suisse) SA et FIVE SEAS SAS, d'une part, et la SARL LP BIVOUAC, d'autre part, conserveront à leur charge les frais et les dépens qu'elles ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance. Par conclusions communiquées par la voie électronique le 26 juillet 2024, la société SARL LP BIVOUAC demande sous le visa des articles 384, 385, 400 et suivants du code de procédure civile de : - Donner acte à FIVE SEAS (Suisse) SA et FIVE SEAS SAS qu'elles se désistent purement et simplement de leur appel (instance et action) interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2023 (RG n°23/03647) ; - Donner acte à la SARL LP BIVOUAC qu'elle accepte le désistement de FIVE SEAS (Suisse) SA et de FIVE SEAS SAS de leur appel (instance et action) interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2023 (RG n°23/03647) ; - Donner acte à la SARL LP BIVOUAC qu'elle se désiste purement et simplement de son appel (instance et action) à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2023 (RG n°23/03647) ; - Donner acte à FIVE SEAS (Suisse) SA et FIVE SEAS SAS qu'elles acceptent le désistement de la SARL LP BIVOUAC (instance et action) de son appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2023 (RG n°23/03647) ; Par conséquent : - Juger parfait les désistements d'appel principal de FIVE SEAS (Suisse) SA, FIVE SEAS SAS et le désistement d'appel incident de la SARL LP BIVOUAC, et par suite, prononcer l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°23/03647 et le dessaisissement de la Cour d'appel de Paris en application de l'article 384 du Code de procédure civile ; - Juger que les sociétés SARL LP BIVOUAC, FIVE SEAS (Suisse) SA et FIVE SEAS SAS conserveront à leur charge les frais et les dépens qu'elles ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance. SUR CE, L'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société FIVE SEAS (SUISSE) SA, la société FIVE SEAS et la SARL LP BIVOUAC se désistent chacune et réciproquement de leur instance et de leur action. La société FIVE SEAS (SUISSE) SA, la société FIVE SEAS et la société SARL LP BIVOUAC acceptent chacune ces désistements réciproques. Il y a donc lieu de constater que ces désistements sont parfaits et emportent, en conséquence, extinction des instances d'appel et le dessaisissement de la cour. Les parties conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens, conformément aux termes de l'accord intervenu entre elles. PAR CES MOTIFS 1) Déclare parfait les désistements d'appel de la société FIVE SEAS (SUISSE) SA, de la SAS FIVE SEAS et de la SARL LP BIVOUAC ; 2) Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ; 3) Conformément à leur accord laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elles exposés. Paris, le 08 Octobre 2024 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 384 du Code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 400 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707702981e733ee26982f0f
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