Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702981e733ee26982f11
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05380 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKMI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/11342 APPELANT Monsieur [J] [V] né le 05 avril 1961 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Elizabeth OSTER de la SELEURL ELISABETH OSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0772 INTIMES Monsieur [E] [V] né le 06 novembe 1965 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant : Me Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1279 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société GERANCE DE PASSY, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 020 987 [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Par actes d'huissier en date du 9 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] a respectivement assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [J] [V] et M. [E] [V] en paiement des charges de copropriété d'un appartement situé au sein de cette copropriété, composant le lot 172 selon l'état descriptif de division, qu'ils ont hérité de leur père, [K] [V]. M. [J] [V] a sollicité du juge de la mise en état de déclarer prescrite et irrecevable l'action en paiement des charges. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la limitation du montant de la contribution à la dette réclamée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] à M. [J] [V] et à M. [E] [V], - débouté M. [J] [V] et M. [E] [V] de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [V] et M. [E] [V] tirée du défaut d'intérêt à agir à leur encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [V] et M. [E] [V] tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], - condamné M. [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [V] et M. [E] [V] aux dépens d'incident, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 avril 2023 à 14h00 pour les conclusions éventuelles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5]. M. [J] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 17 mars 2023. La procédure devant la cour a été clôturée le 4 juin 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2023 par lesquelles M. [J] [V], appelant, invite la cour, au visa des articles 11, 31, 122, 789 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 870 et 2224 du code civil, à : - infirmer l'ordonnance en totalité et statuant à nouveau, - faire droit à ses exceptions et irrecevabilités, - déclarer que le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur toutes les exceptions de procédure et incidents d'irrecevabilité soulevés par le concluant, - déclarer irrecevables en totalité les demandes et l'action engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] contre les consorts [V], - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à communiquer au concluant sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance intervenir, tous les éléments justifiant de l'état de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] contre l'ancien syndic le Cabinet PG Lance & Cie en exécution de l'assemblée générale du 28 Janvier 2021, ladite procédure ayant été présentée comme une procédure en cours lors de l'assemblée du 13/12/2021, soit notamment : - copie de l'assignation délivrée au Cabine PG Lance & Cie - copie des échanges judiciaires : conclusions, pièces communiquées, décisions, bulletins, - copie de toute éventuelle transaction intervenue, subsidiairement, - déclarer prescrites et donc irrecevables l'action et les demandes en paiement concernant des sommes pouvant être dues antérieurement au 10 septembre 2011, et visant une somme de 15 701,83 euros, - rejeter en conséquence de l'action en payement des charges dues antérieurement au 10 septembre 2011 et représentant une somme de 15 701,83 euros, - limiter en conséquence au regard de la prescription à la somme de 30.136,22 euros la demande du syndicat des copropriétaires contre les consorts [V], sous réserve des discussions au fond concernant ce montant, en tout état de cause, - déclarer l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable à l'égard du concluant en ce qu'elle vise la totalité des arriérés et dire que la demande ne sera recevable qu'à hauteur de la moitié des sommes pouvant être dues par l'indivision successorale, - limiter en conséquence à la somme de 15 068,11 euros le montant des sommes pouvant lui être réclamées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de toutes ses demandes fins et conclusions, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et devant la cour d'appel ; Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2023 par lesquelles M. [E] [V], intimé, invite la cour, au visa des articles 11, 31, 32, 122, 789 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 870, 2222 et 2224 du code civil, à : à titre principal, - infirmer l'ordonnance, statuant à nouveau, - faire droit à ses exceptions et irrecevabilités, - déclarer que le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur toutes les exceptions de procédure et incidents d'irrecevabilité soulevés par le concluant, - déclarer irrecevables en totalité les demandes et l'action engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] contre les consorts [V], subsidiairement, - déclarer prescrites et donc irrecevables l'action et les demandes en paiement concernant des sommes pouvant être dues antérieurement au 10 septembre 2011, et visant une somme de 15 701,83 euros, - rejeter en conséquence de l'action en payement des charges dues antérieurement au 10 septembre 2011 et représentant une somme de 15 701,83 euros, - limiter en conséquence, au regard de la prescription, à la somme de 30 136,22 euros la demande du syndicat des copropriétaires contre les consorts [V], sous réserve des discussions au fond concernant ce montant, en tout état de cause, - déclarer l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable à son égard en ce qu'elle vise la totalité des arriérés et dire que la demande ne sera recevable qu'à hauteur de la moitié des sommes pouvant être dues par l'indivision successorale, - limiter en conséquence à la somme de 15 068,11 euros le montant des sommes pouvant lui être réclamées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du même code, ainsi qu'aux frais afférents à la procédure et à ses suites ; Vu les conclusions notifiées le 16 juin 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], intimé, invite la cour, à : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 janvier 2023, - débouter M. [E] et M. [J] [V] de toutes leurs irrecevabilités et demandes, - condamner in solidum M. [J] [V] et M. [E] [V] à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande de communication de pièces de l'action à l'encontre du précédent syndic M. [J] [V] fait valoir que l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] à l'encontre de l'ancien syndic de copropriété, le cabinet PG Lance & Cie, pour obtenir des dommages et intérêts pour ne pas avoir engagé de procédure en recouvrement de charges concernant le lot 172 dont ils sont propriétaires, a une incidence sur l'issue du présent litige. Le syndicat des copropriétaires indique que cette procédure à l'encontre de l'ancien syndic de copropriété, le cabinet PG Lance & Cie, n'a pas encore été mise en 'uvre et qu'il est donc dans l'incapacité de communiquer des pièces relatives à une procédure qui n'a fait l'objet, pour l'heure, d'aucune demande d'enrôlement. Selon les dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Il convient d'adopter les motifs pertinents développés par le premier juge et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande de communication de pièces. Sur l'absence d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires M. [J] [V] soutient que le syndicat des copropriétaires n'a aucun intérêt à agir dès lors qu'il a engagé, préalablement à la présente instance, une action en responsabilité à l'encontre de l'ancien syndic de la copropriété, le cabinet Lance, pour ne pas avoir agi en recouvrement de charges à l'encontre de l'indivision constituée par son frère et lui. Il prétend que l'objet de ces deux actions porte sur un fondement strictement identique. M. [E] [V] développe les mêmes moyens. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre d'un syndic est différente d'une action en recouvrement de charges, de sorte qu'il conserverait en tout état de cause un intérêt à agir à l'encontre de MM. [V]. Il expose par ailleurs que l'action en responsabilité de l'ancien syndic, bien que votée, n'a pas été engagée et ne le sera qu'en cas d'échec de la présente procédure. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il convient d'adopter les motifs pertinents développés par le premier juge, qui a justement retenu que les deux actions n'étaient identiques ni dans leurs objets ni dans leurs fins, et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté MM. [V] de leur fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du syndicat. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription M. [J] [V] soutient que l'action est prescrite pour les créances de plus de dix ans à compter du 9 septembre 2021, date de l'assignation, et fait valoir que le point de départ de la prescription est l'exigibilité de la créance et non pas la connaissance des faits permettant d'agir. M. [E] [V] expose les mêmes moyens. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle le créancer a connaissance de l'identité des héritiers débiteurs de l'obligation et que les consorts [V] ne se sont titrés que le 2 septembre 2020, date à laquelle ils ont accepté la succession de leur père. Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure au 25 novembre 2018, date d'entrée en vigueur de la loi ELAN, «sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans». Dans sa rédaction postérieure à cette loi, l'article 42 dispose que «les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat». L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Enfin, en application de l'article 2222 du même code, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, il ressort d'une part des pièces versées aux débats que [K] [V] est décédé le 22 septembre 2010 et d'autre part des écritures sur incident du syndicat des copropriétaires que les sommes dues au titre des charges réclamées commencent à compter du 1er appel de charges de l'année 2009. Le fait générateur de la prescription extinctive concernant des charges de copropriété est constitué par chacune des échéances impayées. Le décès du débiteur n'a pour effet d'interrompre la prescription jusqu'à la dévolution successorale intervenue, en l'espèce, par acte notarié en date du 2 septembre 2020, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et ce que soutient le syndicat des copropriétaires. En effet, l'indivision constituée par MM. [J] et [E] [V], qui a existé entre le décès de [K] [V] et la dévolution successorale, soit pendant dix ans, était le prolongement de la personne du défunt. Il doit d'ailleurs être souligné que les relevés de compte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires, les plus anciens datant de 2014, sont bien adressés à l'indivision, de sorte que celui-ci est mal fondé à soutenir qu'il n'avait pas connaissance de l'identité des héritiers débiteurs de l'obligation. Il résulte de ces éléments et des dispositions précitées que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite en ce qui concerne le recouvrement des charges appelées antérieurement au 9 septembre 2011, soit dix ans avant l'assignation délivrée le 9 septembre 2021. En revanche, il n'appartient pas à la cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, de statuer sur le montant de la dette atteinte par la prescription, ce point relevant de la compétence du juge du fond. L'ordonnance doit être infirméE en ce qu'elle a débouté MM. [V] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l'action. Sur l'irrecevabilité de l'action en paiement de la totalité des arriérés de charges à l'égard de chacun des intimés M. [J] [V] allègue qu'aucune partie n'avait soulevé d'exception d'incompétence sur ce point, que le juge de la mise en état a soulevé d'office son incompétence en violation du principe du contradictoire et qu'en tout état de cause il était compétent pour statuer de ce chef. M. [E] [V] fait valoir les mêmes moyens. Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il ne s'agit pas d'une irrecevabilité prévue par l'article 122 du code de procédure civile mais d'une question de fond, comme l'a rappelé le juge de la mise en état. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu dispositions de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. MM. [V] ont soutenu devant le juge de la mise en état et soutiennent de nouveau devant la cour que l'action du syndicat des copropriétaires est irrecevable en ce qu'elle vise, pour chacun d'entre eux, la totalité des arriérés de charges et qu'ainsi la demande du syndicat n'est recevable, pour chacun d'entre eux, qu'à hauteur de la moitié des sommes pouvant être dues par l'indivision successorale. Les dispositions de l'article 870 du code civil n'instituent aucune fin de non-recevoir. Comme l'a justement relevé le premier juge, une demande relative à une contribution éventuelle à une dette successorale est attachée au fond du droit et échappe à la compétence du juge de la mise en état. C'est donc à juste titre qu'il s'est déclaré incompétent et l'ordonnance doit être confirmée sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de l'incident de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à MM. [V] la somme de 1 000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [V] et M. [E] [V] tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], - condamné M. [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [V] et M. [E] [V] aux dépens d'incident, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare prescrite l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] en ce qui concerne le recouvrement des charges appelées antérieurement au 9 septembre 2011 ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens d'incident de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [J] [V] et M. [E] [V] chacun la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 870 du code civil narticle 2224 du code civil relatives au délai de particle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose que les actions
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707702981e733ee26982f11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel