Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702b81e733ee26982f37
- Date
- 9 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03711 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7BU Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 23/03652 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société STARES FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 885 132 068 C/O Société STARES FRANCE [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0237 INTIMEE S.C.I. LES 5M immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 438 966 699 [Adresse 1] [Localité 5] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre Mme Perrine VERMONT, Conseillère M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * Vu l'appel déclaré le 14 février 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à Paris 11ème contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2024 dans le litige l'opposant à la société civile immobilière Les 5M ; Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2024 par lesquelles par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9], appelant, invite la cour à : - homologuer le protocole d'accord régularisé entre lui et la société Les 5M, - constater son désistement d'instance et d'action, - statuer ce que de droit sur les dépens ; SUR CE, Les parties se sont rapprochées et, faisant des concessions réciproques, ont régularisé un protocole d'accord. Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société civile immobilière Les 5M, d'homologuer le protocole d'accord régularisé entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] et la société Les 5M, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9]. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Donne acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Adresse 8] [Localité 3] de son désistement d'instance et d'action ; Homologue le protocole d'accord régularisé entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] et la société civile immobilière Les 5M et annexé au présent arrêt ; Déclare le désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707702b81e733ee26982f37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel