Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702c81e733ee26982f3b
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 (n° 462, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05340 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDXO Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/00136 APPELANTE Madame [G] [R] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE LA FIRST ABU DHABI BANK anciennement NATIONAL BANK OF ABU DHABI, société de droit étrangère, Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le n° 314 939 547, dont le siège social est [Adresse 6], agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Paris située au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 2 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR Mme [G] [R] a interjeté appel par déclaration du 22 mars 2024, d'un jugement rendu le 21 mars précédent par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société First Abu Dhabi Bank. Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; qu'il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation. PAR CES MOTIFS, ENJOINT à Mme [G] [R] et à la First Abu Dhabi Bank de rencontrer un médiateur ; DESIGNE à cet effet Mme [K] [L], [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 7] DONNE MISSION à la médiatrice ainsi désignée d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ; FAIT INJONCTION aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné ; DIT que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ; DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ; DIT que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision, et qu'elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur. FIXE à la somme de 2.000 euros HT, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice qui devra être consignée, entre les mains de la médiatrice. Sauf meilleur accord des parties, la somme de 1 000 euros HT sera versée par l'appelante et 1 000 euros HT par l'intimée, dans le délai d'un mois à compter de l'accord pour la médiation. DIT que la médiatrice informera le président de la chambre 1-10 de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière. DIT qu'au terme de la médiation, la médiatrice informera le président de la chambre, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie du 18 décembre 2024 pour observation des parties sur la mesure. Le greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707702c81e733ee26982f3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel